SECTION 2 - UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE DE PROTECTION DES MINEURS
DES RÈGLES DE PRESCRIPTION PROTECTRICES DES MINEURS VICTIMES
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Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : DR FLORENT COCHEZ, DR FLORENT COCHEZ, IVAN GUITZ, IVAN GUITZ, IVAN GUITZ, PIERRE LEMOUSSU et PIERRE LEMOUSSU
[Code de procédure pénale, articles 7 et 8]On dit que l’action publique est prescrite à partir du moment où une infraction ne peut plus faire l’objet de poursuite ou de condamnation devant la juridiction compétente, compte tenu de l’ancienneté des faits. Cette prescription est généralement acquise un an après la date d’une contravention, trois ans après celle d’un délit, dix ans après la date d’un crime. Elle est toutefois interrompue par tout « acte interruptif de prescription », essentiellement dépôt de plainte ou tout acte d’enquête. Seul le crime contre l’humanité est dit imprescriptible en droit français, et peut donc faire l’objet d’enquête et de poursuite sans limite de temps autre que le décès de la personne soupçonnée.La volonté de ne pas laisser impunis des abus sexuels sur mineurs, alors que les faits ne sont souvent dénoncés que bien plus tard, a conduit à cinq modifications des règles de prescription de l’action publique par le législateur entre 1989 et 2006.Cela entraîne un régime de prescription spécifique, dont le principe est que le délai commence à courir non plus à compter de la date des faits mais à compter de la date de la majorité de la victime. En outre, la durée…
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