Recevoir la newsletter

L’INJONCTION DE SOINS

Article réservé aux abonnés

[Code pénal, articles 131-36-4 à 131-36-8 ; code de procédure pénale, articles 723-30 et 731-1 ; code de la santé publique, articles L. 3711-1 à L. 3711-4 et R. 3711-3]Née avec le suivi socio-judiciaire puis étendue à d’autres mesures, l’injonction de soins (1) se distingue de l’obligation de soins et repose sur l’intervention d’un médecin coordonnateur ayant un rôle d’interface entre le juge et le médecin traitant.A. UNE MODALITÉ DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE ÉTENDUE À D’AUTRES MESURES1. UNE MODALITÉ DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE...Dans un premier temps, l’injonction de soins a été conçue comme une « modalité d’aménagement facultative de la mesure de suivi socio-judiciaire » relevant de l’appréciation de la juridiction de jugement, au vu des éléments de l’expertise psychiatrique préalable en matière d’infractions sexuelles, l’expert devant être expressément interrogé sur l’opportunité d’une telle injonction .Dans un second temps, de simple option, l’injonction de soins est devenue le principe depuis le 1er mars 2008 (2), la loi ayant prévu que tout suivi socio-judiciaire est assorti d’une injonction de soins, sauf décision contraire de la juridiction. Si une cour d’assises, une cour d’appel,…
La suite est réservée aux abonnés

Accédez en illimité à nos contenus et à nos newsletters thématiques

S'abonner

Cet article est réservé aux abonnés

SECTION 1 - LES PEINES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur