Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : DR FLORENT COCHEZ, DR FLORENT COCHEZ, IVAN GUITZ, IVAN GUITZ, IVAN GUITZ, PIERRE LEMOUSSU et PIERRE LEMOUSSU
[Code pénal, articles 131-36-4 à 131-36-8 ; code de procédure pénale, articles 723-30 et 731-1 ; code de la santé publique, articles L. 3711-1 à L. 3711-4 et R. 3711-3]Née avec le suivi socio-judiciaire puis étendue à d’autres mesures, l’injonction de soins (1) se distingue de l’obligation de soins et repose sur l’intervention d’un médecin coordonnateur ayant un rôle d’interface entre le juge et le médecin traitant.A. UNE MODALITÉ DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE ÉTENDUE À D’AUTRES MESURES1. UNE MODALITÉ DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE...Dans un premier temps, l’injonction de soins a été conçue comme une « modalité d’aménagement facultative de la mesure de suivi socio-judiciaire » relevant de l’appréciation de la juridiction de jugement, au vu des éléments de l’expertise psychiatrique préalable en matière d’infractions sexuelles, l’expert devant être expressément interrogé sur l’opportunité d’une telle injonction .Dans un second temps, de simple option, l’injonction de soins est devenue le principe depuis le 1er mars 2008 (2), la loi ayant prévu que tout suivi socio-judiciaire est assorti d’une injonction de soins, sauf décision contraire de la juridiction. Si une cour d’assises, une cour d’appel,…
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