Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : DR FLORENT COCHEZ, DR FLORENT COCHEZ, IVAN GUITZ, IVAN GUITZ, IVAN GUITZ, PIERRE LEMOUSSU et PIERRE LEMOUSSU
[Code de procédure pénale, articles 723-29 à 723-37 et D. 147-31 à D. 147-40-2]Sur le modèle du suivi socio-judiciaire, le placement sous surveillance judiciaire repose sur un ensemble d’obligations et d’interdictions pouvant être imposé à l’issue de leur peine d’emprisonnement à des personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit au titre de mesure de sûreté.A. LES PERSONNES SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE SURVEILLANCE JUDICIAIRECette mesure a été créée pour permettre d’assurer un contrôle de condamnés après la fin de leur incarcération, « aux seules fins de prévenir une récidive dont le risque paraît avéré », et ce dans l’hypothèse où aucun autre suivi ne serait possible. Le principe est posé que si la personne a été condamnée à un suivi socio-judiciaire ou si elle fait l’objet d’une libération conditionnelle, elle ne peut faire l’objet d’une surveillance judiciaire . Toutefois, à titre de disposition transitoire, l’article 41 de la loi du 12 décembre 2005 prévoit que pour les infractions commises avant son entrée en vigueur, ce principe n’est pas applicable, et qu’une surveillance judiciaire peut donc prendre le relais d’un suivi socio-judiciaire ou d’une libération conditionnelle.…
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