Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : DR FLORENT COCHEZ, DR FLORENT COCHEZ, IVAN GUITZ, IVAN GUITZ, IVAN GUITZ, PIERRE LEMOUSSU et PIERRE LEMOUSSU
[Code de procédure pénale, articles 706-53-19, 723-37, 763-8 et R. 53-8-40 à R. 53-8-78 ; circulaire DACG n° CRIM 08-17/E8 du 17 décembre 2008, BOMJ n° 2009/1 du 28-02-09]La surveillance et la rétention de sûreté s’appliquent, à titre exceptionnel, à certains criminels sexuels qui présentent une particulière dangerosité caractérisée par un risque élevé de récidive.A. LES PERSONNES SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE SURVEILLANCE OU D’UNE RÉTENTION DE SÛRETÉLes conditions d’un placement sous le régime de la surveillance de sûreté sont les mêmes que celles du placement en centre de rétention de sûreté en termes de peine prononcée. Il s’agit uniquement de certains crimes, dont, en matière sexuelle, les viols commis à l’encontre d’un mineur, qu’il soit âgé de plus ou moins de 15 ans, les viols commis sur une personne majeure avec au moins une circonstance aggravante, ou sans circonstance aggravante mais commis en situation de récidive légale. Seuls les criminels sexuels condamnés pour un de ces viols à une peine minimale de 15 années de réclusion criminelle peuvent faire l’objet d’une de ces deux mesures. Si ces conditions sont réunies, la persistance d’une dangerosité doit être en outre…
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