Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : DR FLORENT COCHEZ, DR FLORENT COCHEZ, IVAN GUITZ, IVAN GUITZ, IVAN GUITZ, PIERRE LEMOUSSU et PIERRE LEMOUSSU
Le principe de la réparation intégrale du préjudice se trouve confronté à la spécificité des victimes d’infractions sexuelles (1). En effet, la pratique des juridictions françaises se caractérise par une forme de mise à l’écart de l’indemnisation des victimes d’abus sexuels au regard du droit commun de la réparation du préjudice corporel, exigeant le respect d’une ventilation des préjudices poste par poste, selon la nomenclature dite Dintilhac communément adoptée par l’ensemble des professionnels judiciaires pour les autres formes de préjudice (2).Les juges se bornent trop souvent, dans le cas des victimes d’infractions sexuelles, à procéder à des réparations forfaitaires au titre d’un préjudice moral global, sur la base de barèmes préétablis plus ou moins critiquables. Ceux-ci apparaissent généralement liés à la qualification criminelle ou correctionnelle des faits sans tenir compte de l’existence de correctionnalisations ou de la particularité du préjudice subi par les victimes d’abus sexuels, parfois même sans expertise de la victime, conduisant régulièrement à une sous-évaluation manifeste du préjudice subi par cette dernière.Cette pratique peut également conduire à ne pas mettre…
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