SECTION 2 - LES AUTRES PARTICULARITÉS PROCÉDURALES
LA PUBLICITÉ DES DÉBATS DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT
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Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : DR FLORENT COCHEZ, DR FLORENT COCHEZ, IVAN GUITZ, IVAN GUITZ, IVAN GUITZ, PIERRE LEMOUSSU et PIERRE LEMOUSSU
Une distinction importante doit être faite selon que les faits relèvent de la cour d’assises ou du tribunal correctionnel.A. DEVANT LA COUR D’ASSISES[Code de procédure pénale, article 306]Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles, le huis clos est de droit si l’une des victimes parties civiles au procès le demande. Cette dérogation au principe général de publicité des débats est accordée dans l’intérêt de la victime, lorsqu’elle ne souhaite pas de diffusion de l’affaire afin de ne pas être stigmatisée, ou pour ne pas subir d’éventuelles pressions dans le cadre de son intervention au procès pénal.Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si elle ne s’y oppose pas.Même lorsque la victime est absente à l’ouverture du procès, son avocat peut exiger le huis clos (1).Lorsque la victime est mineure, ce droit est exercé par son représentant légal ou par l’administrateur ad hoc spécialement désigné.La victime peut autoriser un éducateur ou la presse à demeurer dans la salle d’audience (2).Dans ces hypothèses, la cour d’assises ne dispose d’aucun moyen d’appréciation ; elle ne retrouve son pouvoir…
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