SECTION 2 - LA COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPÉES
SES ATTRIBUTIONS
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Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : AGNÈS JULIEN LECAS et AGNÈS JULIEN LECASLecture : 5 min.
[Code de l’action sociale et des familles, article L. 241-6]La CDAPH est compétente pour :se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ;désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ;apprécier :si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, de son complément, ainsi que de la majoration spécifique pour parent isolé d’enfant handicapé, de la carte d’invalidité et de la carte portant la mention : « Priorité pour personne handicapée », et pour l’adulte, de l’AAH, de son complément, ainsi que de la carte d’invalidité et de la carte portant la mention : « Priorité pour personne handicapée »,si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation,si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément…
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