SECTION 2 - LA COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPÉES
SA COMPOSITION
Article réservé aux abonnés
Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : AGNÈS JULIEN LECAS et AGNÈS JULIEN LECASLecture : 2 min.
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 241-5 et R. 241-24]La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est composée de :quatre représentants du département désignés par le président du conseil général ;quatre représentants de l’Etat :le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant,le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ou son représentant,l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Education nationale ou son représentant,le médecin désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;deux représentants des organismes d’assurance maladie et de prestations familiales proposés conjointement par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles, parmi les personnes présentées par ces organismes ;deux représentants des organisations syndicales proposés par le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, d’une part, parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles…
La suite est réservée aux abonnés
Accédez en illimité à nos contenus et à nos newsletters thématiques