[Code de l’action sociale et des familles, articles R. 241-25 et suivants]
La CDAPH peut être organisée en sections locales ou spécialisées. Ces dernières sont chargées de préparer les décisions de la commission sachant que ces sections comportent au moins un tiers de représentants des associations de personnes handicapées et de leurs familles. Ces modalités d’organisation sont décidées par la commission exécutive de la MDPH.
La CDAPH élabore un règlement intérieur.
A. L’ÉLECTION ET LE VOTE DES MEMBRES
Le président de la CDAPH, dont le mandat est de deux ans renouvelable une fois, est élu à bulletins secrets parmi ses membres ayant voix délibérative, sous réserve de la présence d’au moins 50 % d’entre eux.
Un vice-président est élu dans les mêmes conditions pour une durée identique. Lorsque la commission est organisée en sections, un deuxième vice-président peut être élu.
Les membres de la CDAPH ont voix délibérative à l’exception des deux représentants des organismes gestionnaires de structures pour personnes handicapées qui n’ont que voix consultative. La CDAPH délibère valablement si le quorum de 50 % de ses membres est atteint, ses décisions sont prises à la majorité simple et en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Lorsque la décision porte sur l’attribution de la prestation de compensation, les voix sont pondérées de la façon suivante : lorsque le nombre N1 des membres présents de la CDAPH qui représentent le département est inférieur ou égal au nombre N2 des autres membres présents ayant voix délibérative, un coefficient X égal à (N2 + 1)/N1 est appliqué aux voix des représentants du département. Dans cette hypothèse, la voix du président n’est jamais prépondérante.
B. LES FORMATIONS DE LA CDAPH
[Code de l’action sociale et des familles, article R. 241-28]
La CDAPH peut adopter une procédure simplifiée de prise de décision mise en œuvre par une ou plusieurs formations comprenant au minimum trois de ses membres ayant voix délibérative, au nombre desquels figurent au moins un représentant du département et un représentant de l’Etat.
La CDAPH peut déléguer à cette ou à ces formations le pouvoir de prendre en son nom tout ou partie des décisions dans les matières suivantes :
- renouvellement d’un droit ou d’une prestation dont bénéficie une personne handicapée lorsque son handicap ou sa situation n’a pas évolué de façon significative ;
- reconnaissance que l’état d’une personne handicapée nécessite une assistance ou une présence et qu’elle est atteinte d’un certain taux d’incapacité, pour permettre l’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale de son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l’ascendant, descendant ou collatéral d’un des membres du couple qui en assume la charge au foyer familial ;
- attribution de la carte d’invalidité ou de la carte portant la mention « Priorité pour personnes handicapées » ;
- reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
- situations nécessitant qu’une décision soit prise en urgence ;
- prolongation ou interruption de la période d’essai d’un travailleur handicapé dans l’établissement ou le service d’aide par le travail au sein duquel il a été admis ;
- maintien, ou non, à la suite de sa suspension à titre conservatoire, d’un travailleur handicapé dans l’établissement ou le service d’aide par le travail au sein duquel il a été admis.
Les membres de cette ou de ces formations peuvent décider de transmettre une demande à la commission plénière.
Chaque formation rend compte régulièrement à la CDAPH du nombre et du type de décisions prises selon cette procédure simplifiée.
Les recours gracieux ou les demandes de réexamen de décision qui n’auraient pas pu être mis en œuvre pour un motif quelconque ne peuvent faire l’objet d’une procédure simplifiée.
La CDAPH prévoit les règles de scrutin applicables à ces formations. Concernant les décisions prises par ces formations portant sur l’attribution de la prestation de compensation, elle adopte des règles spécifiques transposant les règles de pondération des voix prévues pour la commission plénière (cf. supra, A).
La personne handicapée ou son représentant légal peut s’opposer à une procédure simplifiée de décision concernant les demandes qu’elle formule. Dans ce cas, elle doit en faire expressément mention au moment du dépôt de sa demande.
Par ailleurs, le demandeur est également informé qu’en cas de procédure simplifiée de décision, il ne sera pas entendu.
C. LA DÉCISION
1. LES DÉLAIS
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 241-6, R. 241-30 à R. 241-34]
La personne handicapée ou son représentant légal est informée au moins deux semaines à l’avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission se prononcera sur sa demande, ainsi que de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la personne de son choix.
Toutes les décisions de la CDAPH sont motivées. Elles sont prises au nom de la MDPH et leur durée ne peut être inférieure à un an ni excéder cinq ans.
Elles sont notifiées par le président de la commission à la personne handicapée, ainsi qu’aux organismes concernés.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la CDAPH à partir du dépôt de la demande auprès de la MDPH vaut décision de rejet. Par conséquent, la personne handicapée est obligée d’attendre quatre mois avant de savoir si sa demande est acceptée. Un délai très long pour une personne qui a un besoin rapide d’aides.
2. LES EFFETS DE LA DÉCISION
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 241-6, III, et L. 241-8]
La décision d’orientation vers un établissement ou service prise par la commission s’impose à ce dernier dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé.
En outre, dès lors que les conditions d’ouverture du droit aux prestations sont remplies, les organismes responsables de la prise en charge des frais exposés dans les établissements et services et ceux qui sont chargés du paiement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, de l’allocation aux adultes handicapés et de leurs compléments éventuels ainsi que de la prestation de compensation sont tenus d’appliquer la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Ces organismes ne peuvent refuser la prise en charge pour l’établissement ou le service dans le cas où celui-ci figure au nombre de ceux qui sont désignés par la commission et qu’il a obtenu la préférence des parents ou du représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé. En dehors de cette hypothèse, un refus est donc possible. Ils peuvent accorder une prise en charge à titre provisoire avant toute décision de la commission.
Dans tous les cas, l’établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l’accompagnement sans décision préalable de la commission, sauf si cela provient d’une décision de la personne handicapée.
D. LES VOIES DE RECOURS
[Code de l’action sociale et des familles, article L. 241-9]
Les décisions rendues par la CDAPH peuvent faire l’objet, selon leur nature, soit d’un recours devant la juridiction du contrôle technique de la sécurité sociale, soit d’un recours devant la juridiction administrative. Le défendeur dans ces instances est la MDPH dans laquelle est situé le siège de la CDAPH dont la décision est contestée (C. séc. soc., art. R. 144-20).
1. LE CONTENTIEUX TECHNIQUE
Peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, c’est-à-dire devant le tribunal du contentieux de l’incapacité en première instance, les décisions :
- d’orientation et celles qui sont relatives à l’insertion scolaire ou professionnelle et sociale lorsqu’elles sont prises à l’égard d’un enfant ou d’un adolescent handicapé ;
- désignant des établissements et services d’accueil pour personnes handicapées adultes, adolescents et enfants ;
- appréciant si les conditions d’attribution de prestations aux personnes handicapées, quel que soit leur âge, sont remplies (prestation de compensation, allocation aux adultes handicapés...).
Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé dans un délai de deux mois, ne suspend pas les effets de la décision de la commission, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre de décisions d’orientation vers un établissement ou service.
Conformément au droit commun, une procédure d’appel est ouverte dans le mois qui suit le jugement devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT). L’appel a un effet suspensif. Dans les deux mois suivant l’arrêt de la cour, un pourvoi en cassation peut être formé.
2. LE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
Sont de la compétence du tribunal administratif les décisions :
- d’orientation de l’adulte handicapé ou les mesures propres à assurer son insertion professionnelle ou sociale ;
- de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Dans ces cas, c’est le droit commun qui s’applique. Les recours se font dans un délai de deux mois. Sauf exception, ils sont dépourvus d’effet suspensif. Un recours devant la cour administrative d’appel est possible dans les deux mois. Un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat est ouvert dans les mêmes délais.
RAPPORT D’ACTIVITÉ
La CDAPH transmet chaque année un rapport d’activité sur son fonctionnement et sur l’exercice de ses missions :
- à la commission exécutive de la MDPH ;
- au préfet ;
- au président du conseil général ;
- au conseil départemental consultatif des personnes handicapées (CASF, art. R. 241-34).