Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : AGNÈS JULIEN LECAS et AGNÈS JULIEN LECASLecture : 2 min.
[Code de l’action sociale et des familles, article L. 312-1, 5° ; code du travail, articles R. 5213-9 à R. 5213-12]L’éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par les centres d’éducation ou de rééducation professionnelle créés par l’Etat, par une collectivité publique, par un établissement public, par des organismes de sécurité sociale ou par des personnes morales de droit privé.A. LEURS MISSIONSCes centres de rééducation professionnelle sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Ils dispensent des formations qualifiantes aux personnes handicapées pour favoriser leur insertion ou réinsertion professionnelle en milieu ordinaire ou protégé, l’objectif étant d’entraîner ou de réentraîner la personne au travail.Ils accueillent gratuitement les victimes d’accident du travail devenues inaptes à exercer leur profession (C. séc. soc., art. L. 432-9).B. LES CONDITIONS D’ADMISSIONLa commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est consultée sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d’un travailleur handicapé.En cas d’urgence, l’organisme de prise en charge du travailleur handicapé…
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