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L’ATTRIBUTION DE L’AGRÉMENT

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[Code du tourisme, articles L. 412-2 ; R. 412-8 à R. 412-17 ; circulaire DGAS/SD3 n° 2006-190 du 28 avril 2006, BO Santé-Protection sociale-Solidarités n° 2006/5 du 15-06-06]
Toute personne physique ou morale qui organise, soit en les réalisant, soit en les faisant réaliser par un intermédiaire, des activités de vacances, avec hébergement et d’une durée supérieure à cinq jours (soit cinq jours et quatre nuits), destinées spécifiquement à des groupes constitués de plus de trois personnes handicapées majeures doit solliciter un agrément auprès du préfet de région de son lieu d’implantation ou de son siège social.
Ne sont donc pas concernés par cet agrément les séjours de vacances de courte durée, ainsi que ceux à destination de tous publics.


A. LE DÉPÔT DE LA DEMANDE D’AGRÉMENT

La demande d’agrément « vacances adaptées organisées » doit être transmise au plus tard quatre mois avant la date du premier séjour organisé. Elle est adressée à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du lieu d’implantation ou du siège social de l’organisme demandeur, ou à la DRASS d’Ile-de-France, pour les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, sans être établi sur le territoire national, qui se livrent ou apportent leur concours aux activités de vacances.
La demande d’agrément est à effectuer sur papier libre et doit être accompagnée d’un dossier dont le contenu est détaillé à l’article R. 412-11 du code du tourisme (présentation de l’organisme demandeur, nombre et lieux de séjours de vacances envisagés au cours de l’année suivante, nombre de personnes accueillies par séjour, nombre, compétences et expérience des accompagnants, animations et activités prévues au cours des séjours, moyens de transport utilisés, suivi médical envisagé).
Concernant par ailleurs les demandes d’agrément émanant des fédérations nationales, l’agrément délivré ne sera valable que pour les séjours qu’elles organisent elles-mêmes et non pour ceux qui sont organisés directement par leurs associations locales. Ces derniers doivent donc formuler une demande d’agrément auprès de la DRASS de leur lieu d’implantation (circulaire DGAS/SD3 n° 2006-190 du 28 avril 2006).


B. LA DÉLIVRANCE DE L’AGRÉMENT

[Code du tourisme articles R. 412-12 et R. 412-13]
Une fois la demande déposée, le préfet de région dispose d’un délai de deux mois pour délivrer l’agrément ou faire connaître son refus motivé, s’il considère que l’organisme n’assure pas des conditions de sécurité et une qualité de prestations offertes en adéquation avec le nombre et le handicap des personnes accueillies au cours du séjour.
Il peut, par ailleurs, au vu du dossier, demander à l’organisme qui a sollicité l’agrément des précisions complémentaires et formuler des observations.
Le silence gardé pendant deux mois, à compter de la date de réception de la demande ou, éventuellement, des informations complémentaires, par l’autorité administrative sur une demande d’agrément vaut décision d’acceptation.
L’agrément « vacances adaptées organisées » est délivré pour une durée de trois ans, sous réserve que, au cours de cette période, l’organisme agréé transmette chaque année au préfet le programme de ses activités pour l’année suivante.


LE CONSEIL D’ÉTAT ANNULE LES DÉROGATIONS AUX RÈGLES D’ACCESSIBILITÉ POUR LES CONSTRUCTIONS NEUVES

Le Conseil d’Etat, saisi par l’Association nationale pour l’intégration des personnes handicapées moteurs (ANPIHM), s’est prononcé sur la légalité du décret n° 2006-555 du 17 mai 2006, qui avait notamment créé les articles R. 111-18-3, R. 111-18-7 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation. Ces articles, plusieurs fois modifiés, ouvraient la possibilité d’obtenir des dérogations préfectorales aux règles légales d’accessibilité applicables aux constructions neuves d’habitat collectif, de maisons individuelles ou d’établissements recevant du public, lorsque ces règles ne pouvaient être respectées du fait d’une impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment, et notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, en particulier de la réglementation de prévention contre les inondations.
L’association demandait à la Haute Juridiction d’annuler le décret aux motifs qu’il autorisait les constructions neuves à déroger aux règles d’accessibilité posées par la loi. La Conseil d’Etat a donné raison à l’association. Il a en effet considéré qu’il résulte tant de loi du 11 février 2005 que des travaux parlementaires ayant précédé son adoption, que « le législateur n’a pas entendu permettre au pouvoir réglementaire d’ouvrir des possibilités de dérogations à ces règles en ce qui concerne les constructions neuves, hormis le cas des propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage, pour lesquels l’article L. 111-7 spécifie que ces normes ne sont pas obligatoires ».
Ainsi, il résulte de cette décision qu’aucune dérogation ne peut être accordée par le pouvoir réglementaire pour la mise en accessibilité de constructions neuves. Les articles R. 111-18-3 et R. 111-18-7 du code de la construction et de l’habitation sont donc annulés, ainsi que l’article R. 111-19-6 en ce qu’il s’applique aux constructions nouvelles. Seuls les bâtiments existants peuvent éventuellement obtenir des dérogations comme le prévoit la loi du 11 février 2005.
L’association requérante craint aujourd’hui qu’un projet de loi vienne briser « cette jurisprudence progressiste » dans les mois et les années à venir, et en appelle donc à la mobilisation des parlementaires et des associations pour que les droits acquis par les personnes handicapées ne soient pas réduits à néant par les lobbies.
[Conseil d’Etat, 21 juillet 2009, req. n° 295382, consultable sur www.legifrance.gouv.fr]

SECTION 3 - L’ACCÈS AUX LOISIRS

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