SECTION 3 - LE RESPECT PAR LE MANDATAIRE DES DROITS DES PERSONNES PROTÉGÉES
LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SERVICES MANDATAIRES
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Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : SOPHIE ANDRÉ
Si la mesure est prise en charge par un service autorisé à mettre en œuvre des mesures de protection juridique ordonnées par le juge, deux situations sont à distinguer selon que ce service a ou non la personnalité juridique.A. LE SERVICE N’A PAS LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE[Code de l’action sociale et des familles, article L. 471-7]Lorsque le mandataire judiciaire appartient à un service géré par l’établissement ou le service médico-social d’accueil de la personne ou par le gestionnaire de cet établissement ou de ce service, les règles applicables sont identiques à celles qui sont prévues en cas de prise en charge par le préposé de l’établissement (cf. supra, § 2).B.LE SERVICEA LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE[Code de l’action sociale et des familles, article L. 471-8]Lorsque la mesure de protection est exercée par un service dédié à l’exercice de mesures de protection doté de la personnalité morale, certaines spécificités s’imposent.1. LA REMISE DE DOCUMENTS[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 471-8, alinéa 2 (1°), et D. 471-10]Comme pour les préposés d’établissements, les services mandataires à la protection des majeurs doivent remettre personnellement la notice d’information…
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