SECTION 3 - LE RESPECT PAR LE MANDATAIRE DES DROITS DES PERSONNES PROTÉGÉES
LES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX PRÉPOSÉS D’ÉTABLISSEMENT
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Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : SOPHIE ANDRÉLecture : 4 min.
Lorsque le majeur fait l’objet d’une mesure de protection exercée par un préposé d’un établissement, la loi du 5 mars 2007 adapte les dispositions de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale relatives aux garanties offertes aux usagers des établissements sociaux et médico-sociaux (information sur leurs droits et libertés individuels, participation à la vie de ces établissements).A. REMETTRE CERTAINS DOCUMENTS À LA PERSONNE PROTÉGÉE[Code de l’action sociale et des familles, article L. 471-7, alinéa 2 (1°)]Afin de garantir l’exercice effectif des droits des usagers prévus aux articles L. 311-3 à L. 311-9 du code de l’action sociale et des familles, lorsque le représentant légal d’un usager d’un établissement pour personnes âgées ou handicapées est également le mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné en tant que préposé, il doit d’abord remettre personnellement à la personne protégée un livret d’accueil auquel sont annexés une charte des droits et libertés de la personne accueillie ainsi que le règlement de fonctionnement de l’établissement. Si la personne n’est pas en état de mesurer la portée de ces documents, ces derniers doivent, là encore,…
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