SECTION 5
- LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES DIFFÉRENTS ORGANES DE PROTECTION
LA RESPONSABILITÉ DES ORGANES D’UNE MESURE DE PROTECTION JUDICIAIRE
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Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : SOPHIE ANDRÉLecture : 4 min.
Les organes chargés d’une mesure de protection judiciaire encourent leur responsabilité civile pour les fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions. De même, l’Etat peut voir sa responsabilité engagée à l’occasion de l’organisation et du fonctionnement du service public des tutelles.A. LE PRINCIPE[Code civil, article 421]Tous les organes d’une mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque, même légère, qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction.A titre dérogatoire, la responsabilité du curateur ou du subrogé curateur ne peut être engagée, pour les actes accomplis avec son assistance, qu’en cas de dol (1) ou de faute lourde. Ce régime s’applique dans le cas de la curatelle simple (et non de curatelle renforcée).Autrement dit, la responsabilité est engagée pour faute simple si les organes de la mesure de protection judiciaire se substituent à la personne protégée pour l’accomplissement de certains actes. En revanche, lorsqu’il n’y a qu’une simple mesure d’assistance, la personne protégée reste responsable de ses actes, même s’ils ont été accomplis avec l’assistance du curateur. La responsabilité de ce dernier ne peut alors…
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