SECTION 2 - LE DÉCLENCHEMENT DE LA MESURE DE PROTECTION
... MÉDICALEMENT CONSTATÉE
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Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : SOPHIE ANDRÉ
Comme auparavant, l’altération des facultés personnelles doit, en outre, être médicalement constatée.A. LE PRINCIPE1. POUR LES MESURES JUDICIAIRES DE PROTECTION[Code civil, articles 431 et 431-1 ; circulaire CIV/01/09 du 9 février 2009]Depuis le 1er janvier 2009, la demande d’ouverture d’une mesure judiciaire de protection (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) adressée au juge doit être accompagnée, à peine d’irrecevabilité, d’un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.A la différence du dispositif antérieur, il n’est plus exigé que ce médecin soit un « spécialiste ». La loi valide ainsi une jurisprudence de la Cour de cassation qui a jugé que l’inscription sur la liste établie par le procureur de la République, après avis du préfet, conférait la qualité de « spécialiste ».Selon une circulaire du ministère de la Justice du 9 février 2009, « le parquet pourra donc retenir la candidature de tout médecin, dès lors que celui-ci justifiera, tant par ses qualifications professionnelles que par des formations complémentaires ou par son expérience et sa pratique de terrain, d’une compétence et d’un intérêt particulier…
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