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Introduction

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Avant la réforme, une mesure de protection pouvait être ouverte dans deux hypothèses :soit en cas d’altération des facultés personnelles, mentales ou corporelles de l’intéressé ;soit, en ce qui concerne la curatelle, lorsque l’intéressé, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s’exposait à tomber dans le besoin ou compromettait l’exécution de ses obligations familiales.Avec la loi du 5 mars 2007, seul le premier cas de figure – l’altération des facultés personnelles – est maintenu depuis le 1er janvier 2009, avec toutefois quelques modifications (C. civ., art. 425). En revanche, la protection pour prodigalité, intempérance ou oisiveté a été supprimée. Très controversée, elle a en effet été à l’origine de l’ouverture de curatelles sans que le majeur soit véritablement dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts. Or, « conformément au principe de subsidiarité, la prodigalité, l’intempérance ou l’oisiveté ne justifient pas de priver le majeur de sa capacité juridique » (1). Ce, d’autant plus que la loi du 5 mars 2007 a, par ailleurs, instauré la mesure d’accompagnement social personnalisé et celle d’accompagnement judiciaire (cf. supra, chapitre I).Ainsi, depuis…
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SECTION 2 - LE DÉCLENCHEMENT DE LA MESURE DE PROTECTION

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