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UNE SURVEILLANCE GÉNÉRALE DES MAGISTRATS

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[Code civil, articles 416 et 417 ; code de procédure civile, article 1216]Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des mesures de protection des majeurs dans leur ressort.Ces dispositions sont ainsi le pendant de l’article 388-3 du code civil relatif à la surveillance des administrations légales et des tutelles des mineurs par le juge des tutelles et le procureur de la République.Pour permettre à ces magistrats d’exercer cette mission de surveillance, de nouveaux pouvoirs leur sont accordés.Comme auparavant, le juge des tutelles et le procureur de la République peuvent visiter ou faire visiter les personnes protégées, c’est-à-dire faisant déjà l’objet d’une mesure de protection. Depuis le 1er janvier 2009, ils peuvent également visiter ou faire visiter les personnes qui font l’objet d’une demande de protection. Cette nouveauté est toutefois assez relative puisque l’audition de la personne à protéger à laquelle le juge des tutelles doit procéder dans le cadre de la procédure d’ouverture d’une mesure de protection juridique pouvait déjà avoir lieu au domicile de l’intéressé, dans le cadre des anciennes dispositions du code de procédure…
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SECTION 6 - LE CONTRÔLE DES MESURES DE PROTECTION

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