Si le mandat de protection future est confié à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ce dernier sera rémunéré par le mandant. Sa rémunération sera fixée de manière conventionnelle dans le mandat (sur ce point, cf. supra, chapitre II, section 3).B. LES MESURES JUDICIAIRES DE PROTECTION ET D’ACCOMPAGNEMENTLe mandataire judiciaire à la protection des majeurs bénéficie d’une rémunération de base qui correspond à un tarif fixé différemment selon qu’il exerce son activité en tant que service mandataire ou en tant que personne physique, à titre individuel ou en qualité de préposé.A cette rémunération peut s’ajouter de manière exceptionnelle une indemnité complémentaire.En revanche, il ne peut percevoir d’autres avantages.1. LA RÉMUNÉRATION DE BASE[Code de l’action sociale et des familles, article L. 471-5]Dans le cadre des mesures judiciaires de protection et d’accompagnement, la rémunération du mandataire comporte une rémunération de base qui a vocation à couvrir les frais…
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