Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : SOPHIE ANDRÉLecture : 2 min.
La mise en œuvre de la mesure d’accompagnement social personnalisé relève, en principe, du département qui peut toutefois la déléguer, par convention.A. PAR LE DÉPARTEMENT, EN PRINCIPE[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 271-3 et L. 271-7]La mesure d’accompagnement social personnalisé est, en principe, mise en œuvre par le département.Il lui appartiendra d’ailleurs de transmettre à l’Etat les données agrégées portant sur l’application de ce dispositif. Un arrêté doit encore fixer la liste des données concernées ainsi que leurs modalités de transmission. Et ce, dans le souci d’assurer un retour d’expérience.Les services de l’Etat devront, ensuite, transmettre aux départements les résultats de l’exploitation des données et informations recueillies, qui devront par ailleurs faire l’objet de publications régulières.B. LA DÉLÉGATION[Code de l’action sociale et des familles, article L. 271-3 ; circulaire CNAF n° 2008-025 du 9 juillet 2008]Le département peut toutefois déléguer, par convention, la mise en œuvre de la mesure d’accompagnement social personnalisé à une autre collectivité territoriale ou à un centre communal ou intercommunal d’action sociale ainsi qu’à une association,…
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