SECTION 3
- UNE MESURE MISE EN ŒUVRE PAR UN DÉLÉGUÉ AUX PRESTATIONS FAMILIALES
LES SERVICES METTANT EN ŒUVRE LES MESURES JUDICIAIRES D’AIDE À LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL
Article réservé aux abonnés
Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : SOPHIE ANDRÉLecture : 5 min.
Comme les services mandataires à la protection des majeurs (cf. supra, chapitre III), les services mettant en œuvre les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial ordonnées par l’autorité judiciaire font partie, depuis le 1er janvier 2009, de la nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux fixée par l’article L. 312-1, I du code de l’action sociale et des familles (15°). Dans ce cadre, ces services doivent être pris en compte dans les schémas régionaux d’organisation sociale et médico-sociale (CASF, article L. 312-5, 2°, d) (1).A.L’APPLICATION DU RÉGIMED’AUTORISATION1. LE PRINCIPE[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 313-3, c, et R. 313-10-1]Conséquence de cette entrée dans le secteur médico-social, les services délégués aux prestations familiales sont soumis au dispositif d’autorisation de création, de transformation ou d’extension applicable à tout établissement ou service social ou médico-social.Ainsi, l’autorisation d’un service chargé d’exercer des mesures de protection des majeurs est prise par l’autorité compétente de l’Etat, après avis conforme du procureur de la République du tribunal de grande instance du chef-lieu…
La suite est réservée aux abonnés
Accédez en illimité à nos contenus et à nos newsletters thématiques