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LES PRESTATIONS VISÉES

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[Code civil, article 375-9-1 ; code de la sécurité sociale, article L. 552-6]Le délégué aux prestations familiales peut donc percevoir tout ou partie des prestations familiales dues au bénéficiaire de la mesure.L’article 375-9-1 du code civil évoque uniquement les prestations familiales. Sont donc concernées les prestations familiales au sens du code de sécurité sociale (C. séc. soc., art. L. 511-1), à savoir :les allocations familiales ;le complément familial ;l’allocation de logement ;l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;l’allocation de soutien familial ;l’allocation de rentrée scolaire ;l’allocation de parent isolé (à compter du 1er juin 2009, date d’entrée en application de la loi 2008-1249 du 1er décembre 2008, généralisant le revenu de solidarité active, cette prestation va disparaître) ;l’allocation journalière de présence parentale ;la prestation d’accueil du jeune enfant.Par exception, la prime forfaitaire versée aux bénéficiaires de l’allocation de parent isolé (API) en cas de retour à l’emploi ne peut pas faire l’objet de cette mesure, même si elle figure à l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale.Dans le cadre de la mesure, le délégué aux presta-tions…
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SECTION 1 - LE CADRE GÉNÉRAL DE LA MESURE

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