Dans un arrêt rendu le 15 décembre, la Cour de cassation précise que pour apprécier l’état de vulnérabilité d’une personne qu’elle compte placer en rétention, l’administration ne peut se satisfaire de l’évaluation exécutée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii), qui a lieu après l’exécution de la mesure.
En l’espèce, un ressortissant algérien en situation irrégulière avait été placé en rétention administrative en application d’un arrêté d’expulsion suspendu en raison de sa détention. Le lendemain, il contesta son placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention : en effet, il n’avait pas fait l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité avant son placement en rétention. L’individu souffrait d’une hépatite C.
Le juge des libertés et de la détention rejeta pourtant le recours, expliquant que même si l’arrêté de placement en rétention ne contient aucune mention relative à l’examen d’un éventuel état de vulnérabilité, l’intéressé pouvait demander une évaluation de son état par les agents de l’Ofii, sur le fondement de l’a
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