Au cours de la relation contractuelle, l’employeur comme le salarié peuvent être amenés à vouloir faire évoluer le contenu du contrat de travail pour différents motifs.
La Cour de cassation fait alors une distinction entre, d’une part, la modification du contrat de travail – qu’elle désignait auparavant « modification substantielle » – qui nécessite l’accord du salarié et, d’autre part, le changement des conditions de travail opposable au salarié sans avoir à rechercher préalablement son consentement.
Conformément à l’article 1193 du code civil : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » Une partie ne peut donc pas imposer unilatéraleme
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