En vertu de l’article L. 1321-2-1 du code du travail, il est possible d’insérer dans le règlement intérieur des dispositions visant à garantir le respect de certains principes, à restreindre la manifestation des convictions des salariés, ou à limiter, voire interdire, certaines actions : « Le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché. »
Au demeurant, l’insertion de telles dispositions est toutefois limitée par deux strictes conditions : que ces restrictions soient justifiées par l’exe
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