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Augmentation de la participation financière des personnes protégées

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CONFORMÉMENT AU CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (CASF), les majeurs protégés ayant des revenus supérieurs au montant annuel de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) participent au financement des mesures exercées par les mandataires judiciaires. Un décret du 31 août 2018 publié au Journal officiel du 1er septembre 2018 prévoit la révision du barème de cette participation, qui sera calculée désormais sur la base du montant des ressources annuelles de l’année précédente (N – 1, et non plus N – 2). Cette disposition entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

Le décret instaure un taux de 0,6 % pour la tranche des revenus annuels égaux ou inférieurs au montant annuel de l’AAH. Pour les autres tranches qui existaient auparavant, le taux augmentera :

• de 7 % à 8,5 % pour la tranche des revenus annuels supérieurs au montant annuel de l’AAH et inférieurs ou égaux au montant brut annuel du Smic ;

• de 15 % à 20 % pour la tranche des revenus compris entre 1 fois et 1,5 fois (inclus) le montant brut annuel du Smic ;

• de 2 % à 3 % pour la tranche des revenus supérieurs à 1,5 fois et inférieurs ou égaux à 6 fois le montant brut annuel du Smic.

De plus, le décret supprime les modalités spéciales prévues en cas de diminution ou d’augmentation des ressources de la personne ayant pour conséquence une différence au moins égale à 5 fois le montant annuel du Smic. L’ajustement du montant de la participation répond désormais aux règles communes fixées par l’alinéa 2 du II du nouvel article R. 471-5-5. Celui-ci dispose que cet ajustement doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre de l’année de perception de la participation.

La possibilité pour le préfet d’accorder une exonération temporaire de la participation est conservée. Les autres modalités de versement de cette participation ne changent pas. Pour rappel, la participation est versée en principe au mandataire judiciaire. Mais si celui-ci est le préposé d’un établissement social ou médico-social ou d’un groupement de coopération sociale ou médico-sociale, la participation doit être versée à l’établissement ou au groupement.

Par ailleurs, le même décret ainsi qu’un arrêté modifient la détermination du coût des mesures de même que les modalités de rémunération des mandataires judiciaires (voir ci-contre). Les ressources et le patrimoine de la personne protégée influent également sur ce coût.

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