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L’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale »

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L’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale »

Crédit photo Régis Granet

Au-delà, de la simple reconnaissance d’entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS), l’agrément ESUS a pour objet d’ancrer l’économie sociale et solidaire (ESS) comme modèle économique vertueux par la reconnaissance d’acteurs historiques nés au XIXe siècle sous des formes bien enracinées dans les modèles économiques : coopératives, mutuelles… mais aussi d’appréhender les nouvelles formes d’entrepreneuriat social dont le développement obéit aux mêmes principes : une finalité sociale, sociétale ou environnementale dans leur objet et la gouvernance. Ce n’est donc pas une simple modification de l’ancienne appellation « entreprise solidaire ».

Outre cette reconnaissance, l’obtention de l’agrément ESUS – à ne pas confondre avec la reconnaissance d’appartenance à l’économie sociale et solidaire – permet notamment, en plus des avantages d’appartenir à l’ESS, d’accéder à des aides et financements spécifiques. Elle permet, entre autres, d’avoir accès à l’épargne salariale solidaire et à des réductions fiscales ainsi qu’à des dispositifs locaux d’appui.

C’est ainsi que le législateur, par la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire(1) – dite loi « Hamon » – est venu réformer l’agrément « entreprise solidaire », devenue désormais « entreprise solidaire d’utilité sociale », afin d’en renforcer les critères d’attribution et de lui donner une cohérence d’ensemble en fixant des principes transversaux applicables à tout demandeur de cet agrément, et cela à la suite de l’inclusion des sociétés commerciales dans le champ de l’ESS.

Ce nouvel agrément est donc attribué soit à des structures « classiques »(2) relevant de quatre statuts juridiques – association, mutuelle, fondation, coopérative – soit à des sociétés commerciales.

Mais, comme pourrait le laisser entendre l’analyse du nouveau nom donné à cet agrément, l’adjonction des termes « utilité sociale » à ceux « d’entreprise solidaire » est « loin d’être anodine et devient un des critères déterminants de cet agrément version 2014 : le caractère significatif de l’impact des activités d’utilités sociales du demandeur »(3).

I. L’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale »

Dorénavant, l’agrément ESUS est encadré par un ensemble de textes auxquels il faut se référer afin de déterminer si la structure :

→ est éligible de par sa forme juridique ;

→ entre de plein droit dans le cadre de l’ESS ;

→ est d’utilité sociale.

 

A. Un agrément réservé à certaines catégories de structures

L’article L. 3332-17-1 du code du travail dispose que peuvent prétendre à l’agrément seulement les entreprises(4) relevant de l’article 1er de la loi du 31 juillet 2014 relatives à l’ESS. Toute personne morale de droit privé ne peut donc été agréée. Il ressort des présentes dispositions quatre catégories d’entreprises ayant chacune des exigences qui lui sont propres.

 

1. Les bénéficiaires de plein droit

Bénéficient de plein droit de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » (code du travail [C. trav.], art. L. 3332-17-1 modifié) :

→ les entreprises d’insertion ;

→ les entreprises de travail temporaire d’insertion ;

→ les associations intermédiaires ;

→ les ateliers et chantiers d’insertion ;

→ les organismes d’insertion sociale habilités par le conseil départemental ;

→ les services de l’aide sociale à l’enfance ;

→ les centres d’hébergement et de réinsertion sociale ;

→ les régies de quartier ;

→ les entreprises adaptées ;

→ les centres de distribution de travail à domicile ;

→ les établissements et services d’aide par le travail ;

→ les organismes agréés exerçant des activités de maîtrise d’ouvrage, d’ingénierie sociale, financière et technique, et d’intermédiation locative et de gestion locative sociale ;

→ les associations et fondations reconnues d’utilité publique et considérées comme recherchant une utilité sociale ;

→ les organismes agréés assurant l’accueil et l’hébergement de personnes en difficulté ;

→ les établissements et services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ;

→ les centres d’action médico-sociale précoce chargés de prendre en charge les enfants âgés de 0 à 6 ans présentant un handicap ;

→ les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert.

 

 

2. Les structures « historiques »

L’ESS regroupe les acteurs « historiques » de l’économie sociale, à savoir :

→ les coopératives ;

→ les mutuelles ou unions relevant du code de la mutualité ;

→ les sociétés d’assurance mutuelles relevant du code des assurances ;

→ les fondations ;

→ les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

 

 

3. Les sociétés commerciales, quelle que soit la forme juridique

L’ESS comprend aussi de nouvelles formes d’entrepreneuriat social : les sociétés commerciales (entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée, sociétés à responsabilité limitée, sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées) qui poursuivent un objectif d’utilité sociale, désormais défini par la loi « Hamon », et qui font le choix de s’appliquer à elles-mêmes les principes de l’ESS.

 

 

4. Les organismes assimilés

Sont assimilés aux entreprises solidaires d’utilité sociale agréées (C. trav., art. L. 3332-17-1 modifié) :

→ les organismes de financement dont l’actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises de l’économie sociale et solidaire, dont au moins 5/7 de titres émis par des structures bénéficiant de l’agrément ESUS (soit 25 % du total de l’actif) ;

→ les établissements de crédit dont au moins 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des structures bénéficiant de l’agrément ESUS.

 

 

 

B. Les critères d’éligibilité

Comme toute demande d’agrément, si certains critères sont purement administratifs, d’autres, en revanche, revêtent un aspect crucial pour l’obtention de l’agrément demandé. Il en est ainsi de celui de l’« utilité sociale ».

 

1. De l’économie sociale et solidaire à l’utilité sociale

 

A Première exigence incontournable

Pour l’obtention de l’agrément, quel que soit le statut du demandeur, celui-ci doit appartenir à l’ESS.

L’économie sociale et solidaire est un mode d’entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de l’activité humaine auquel adhèrent des personnes morales de droit privé qui remplissent les conditions cumulatives suivantes (loi relative à l’ESS, art. 1er, I) :

→ un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ;

→ une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, prévoyant l’information et la participation, dont l’expression n’est pas seulement liée à leur apport en capital ou au montant de leur contribution financière, des associés, des salariés et des parties prenantes aux réalisations de l’entreprise ;

→ une gestion conforme aux principes suivants :

– les bénéfices doivent majoritairement être consacrés à l’objectif de maintien ou de développement de l’activité de l’entreprise,

– les réserves obligatoires constituées, impartageables, ne peuvent pas être distribuées. Les statuts peuvent autoriser l’assemblée générale à incorporer au capital des sommes prélevées sur les réserves constituées au titre de la loi du 31 juillet 2014 et à relever en conséquence la valeur des parts sociales ou à procéder à des distributions de parts gratuites. La première incorporation ne peut porter que sur la moitié, au plus, des réserves disponibles existant à la clôture de l’exercice précédant la réunion de l’assemblée générale extraordinaire ayant à se prononcer sur l’incorporation. Les incorporations ultérieures ne peuvent porter que sur la moitié, au plus, de l’accroissement desdites réserves enregistré depuis la précédente incorporation. En cas de liquidation ou, le cas échéant, en cas de dissolution, l’ensemble du boni de liquidation est dévolu soit à une autre entreprise de l’économie sociale et solidaire, soit dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires spéciales qui régissent la catégorie de personne morale de droit privé faisant l’objet de la liquidation ou de la dissolution.

L’économie sociale et solidaire est composée des activités de production, de transformation, de distribution, d’échange et de consommation de biens ou de services mises en œuvre (loi relative à l’ESS, art. 1er, II) :

→ par les personnes morales de droit privé constituées sous la forme de coopératives, de mutuelles ou d’unions relevant du code de la mutualité ou de sociétés d’assurance mutuelle relevant du code des assurances, de fondations ou d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

→ par les sociétés commerciales qui, aux termes de leurs statuts, remplissent les conditions suivantes :

– respect des conditions fixées au I de l’article 1er de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’ESS (voir ci-dessus),

– recherche d’une utilité sociale au sens de l’article 2 de la loi « ESS »,

– application des principes de gestion suivants :

• le prélèvement d’une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire et au moins égale à 20 % des bénéfices de l’exercice, affecté à la constitution d’une réserve statutaire obligatoire, dite « fonds de développement », tant que le montant total des diverses réserves n’atteint pas une fraction, définie par arrêté du ministre chargé de l’ESS, du montant du capital social. Cette fraction ne peut excéder le montant du capital social. Les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures,

• le prélèvement d’une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l’ESS et au moins égale à 50 % des bénéfices de l’exercice, affecté au report bénéficiaire ainsi qu’aux réserves obligatoires. Les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures,

• interdiction est faite aux sociétés commerciales d’amortir le capital et de procéder à une réduction du capital non motivée par des pertes, sauf lorsque cette opération assure la continuité de son activité, dans des conditions prévues par décret. Le rachat de ses actions ou parts sociales est subordonné au respect des exigences applicables aux sociétés commerciales, dont celles prévues à l’article L. 225-209-2 du code de commerce (loi relative à l’ESS, art. 1er)(5).

 

 

B Seconde exigence incontournable

Pour prétendre à l’agrément, il ne suffit pas d’être une entreprise de l’ESS, encore faut-il satisfaire à titre principal à l’une des trois conditions suivantes (loi du 31 juillet 2014, art. 2) :

→ avoir pour objectif d’apporter, à travers son activité, un soutien à des personnes en situation de fragilité, soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico-social. Ces personnes peuvent être des salariés, des usagers, des clients, des membres ou des bénéficiaires de cette entreprise ;

→ avoir pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l’éducation à la citoyenneté, notamment par l’éducation populaire, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ;

→ concourir au développement durable dans ses dimensions économique, sociale, environnementale et participative, à la transition énergétique ou à la solidarité internationale, sous réserve que leur activité soit liée à l’un des deux objectifs susmentionnés.

L’effectivité de cette utilité sociale doit être justifiée suivant les critères définis au I de la l’article 11 de la loi :

→ l’entreprise doit poursuivre comme objectif principal la recherche d’une utilité sociale, définie à l’article 2 de la même loi(6) ;

→ la charge induite par son objectif d’utilité sociale doit avoir un impact significatif sur le compte de résultat ou la rentabilité financière de l’entreprise ;

→ la politique de rémunération de l’entreprise doit satisfaire aux deux conditions suivantes :

– la moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés ne doit pas excéder, au titre de l’année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance (soit 125 871,48 € en 2018), ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur,

– les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré ne doivent pas excéder, au titre de l’année pour un emploi à temps complet, un plafond annuel fixé à dix fois le SMIC (179 816,40 € en 2018) ;

→ les titres de capital de l’entreprise, lorsqu’ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger ;

→ l’objectif d’utilité sociale et la politique de rémunération de l’entreprise doivent figurer dans les statuts.

Les services instructeurs de la demande d’agrément doivent s’attacher à vérifier, à partir des statuts et des comptes arrêtés ou prévisionnels de l’entreprise, de la recherche d’une utilité sociale au sens de l’article 2 de la loi, de son impact sur le compte de résultat ou sur sa rentabilité financière. De même, il doit aussi être vérifié l’inscription dans les statuts d’une politique de rémunération répondant aux exigences de la loi, de même que la non-admission de ses titres de capital sur des marchés d’instrument financiers (instruction du 20 septembre 2016).

Cette vérification vise, avant tout, à s’assurer que les demandeurs de l’agrément recherchent bien une utilité sociale substantielle se matérialisant par des actions en direction de publics vulnérables ou par le maintien ou la recréation de solidarités ancrées sur des territoires ou, enfin, par une contribution à l’éducation à la citoyenneté, au développement durable (instruction du 20 septembre 2016).

La demande d’agrément doit faire apparaître de manière précise les activités d’utilité sociale de l’entreprise par une description détaillée (instruction du 20 septembre 2016) :

→ des besoins socio-économiques couverts ;

→ du public bénéficiaire ;

→ de l’impact financier des activités poursuivies tant sur le compte d’exploitation que sur la rentabilité.

Cependant, certaines catégories d’entreprises sont réputées, de droit, être d’utilité sociale avec un impact social significatif. Ce sont les entreprises appartenant à la catégorie « de plein droit et ESS » (voir page 32) qui, pour que leur soit accordé l’agrément ESUS, n’ont pas à détailler leurs missions d’utilité sociale ni à prouver leur impact sur leur compte d’exploitation ou sur leur rentabilité financière.

 

 

 

2. Des critères spécifiques suivant la catégorie de l’entreprise

 

A Les exigences spécifiques des entreprises bénéficiaires de plein droit

En liminaire, bien naturellement, la première condition à remplir pour une entreprise est de justifier de son appartenance à cette catégorie des bénéficiaires de « plein droit ».

Le demandeur peut apporter la preuve de son appartenance à l’une des catégories de structures bénéficiant de plein droit de l’agrément ESUS par la production de tout document permettant de démontrer l’appartenance de l’entreprise à la liste du II de l’article L. 3332-17-1(7) du code du travail.

 

1) Respecter les conditions de l’article 1er, I, de la loi relative à l’économie sociale et solidaire

Les conditions visées sont les suivantes :

→ un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ;

→ une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, prévoyant l’information et la participation des associés, des salariés et des parties prenantes aux réalisations de l’entreprise (dont l’expression n’est pas seulement liée à leur apport en capital ou au montant de leur contribution financière) ;

→ une gestion conforme aux principes suivants :

– bénéfices majoritairement consacrés à l’objectif de maintien ou de développement de l’activité de l’entreprise,

– constitution de réserves obligatoires impartageables, qui ne peuvent pas être distribuées.

 

 

2) Respecter les conditions de l’article L. 3332-17-1, I, 4°, du code du travail

Les titres de capital, lorsqu’ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissements ou tout autre organisme similaire étranger.

Eléments à fournir pour la demande d’agrément(8) :

→ une attestation du dirigeant actant que les titres de capital de l’entreprise, lorsqu’ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger ;

→ les éléments statutaires relatifs à la gouvernance de l’entreprise. Ces derniers doivent organiser la prise en compte de l’ensemble des acteurs de l’entreprise : salariés, associés. Cela peut se matérialiser par la mise en place d’un conseil de gestion, d’enquêtes de satisfactions clients-salariés… ;

→ prévoir dans les statuts de l’entreprise au niveau de l’affectation des résultats que : « Conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et de l’arrêté du 3 août 2015, les bénéfices de la société doivent être majoritairement affectés à l’objectif de maintien et de développement de la société. Pour ce faire, après approbation des comptes et constatation de l’existence d’un bénéfice, il sera prélevé 50 % du bénéfice de l’exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, pour affectation au report bénéficiaire ainsi qu’aux réserves obligatoires, légales et statutaires, dont : – 5 % à la réserve légale, tant que cette dernière n’atteint pas le dixième du capital social ; cette affectation reprenant son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue en dessous de ce dixième, et, – 20 % à un fonds de réserve statutaire obligatoire dit “fonds de développement”, tant que le montant total des réserves n’atteint pas le cinquième du capital social. Après réalisation de ces prélèvements, l’assemblée des associés pourra décider la mise en distribution aux associés de toute somme prélevée sur le bénéfice distribuable de l’exercice, proportionnellement au nombre d’actions appartenant à chacun d’eux. »

 

 

 

B Les exigences spécifiques des entreprises « historiques »

Pour les entreprises « historiques » de l’ESS, ce n’est pas moins de quatre exigences cumulatives qui sont demandées pour l’obtention de l’agrément :

→ l’utilité sociale, que nous avons développée précédemment (voir page 32) ;

→ une utilité sociale significative avec un impact significatif sur leur compte de résultat ou leur rentabilité financière sur les trois derniers exercices clos (C. trav., art. L. 3332-17-1, -I, -2° et R. 3332-21-1) :

– les charges d’exploitation liées aux activités de recherche d’utilité sociale représentent au moins 66 % de l’ensemble des charges d’exploitation du compte de résultat,

– ou le rapport entre, d’une part, la somme des dividendes et de la rémunération des concours financiers non bancaires mentionnés aux articles L. 213-5, L. 213-32 à L. 213-35, L. 312– 2-2 et L. 312-2-3, L. 313-13 et L. 512-1 à L. 512-8 du code monétaire et financier et, d’autre part, la somme des capitaux propres et des concours financiers non bancaires précités est inférieur au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, majoré d’un taux de 5 % ;

→ une politique de rémunération satisfaisant aux deux conditions suivantes :

– la moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés ne doit pas excéder, au titre de l’année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance (soit 125 871,48 € en 2018), ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur,

– les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré ne doivent pas excéder, au titre de l’année pour un emploi à temps complet, un plafond annuel fixé à dix fois le SMIC (179 816,40 € en 2018) ;

→ leurs titres de capital, lorsqu’ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissements ou tout autre organisme similaire étranger.

Eléments à fournir pour la demande d’agrément(8) :

→ une copie des statuts en vigueur ;

→ une attestation du dirigeant actant que les titres de capital de l’entreprise, lorsqu’ils e

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