Les prestations attribuées aux personnes handicapées sont l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’allocation aux adultes handicapés – complétée, le cas échéant, d’une majoration pour la vie autonome et d’un complément de ressources –, la prestation de compensation du handicap et l’allocation compensatrice. Présentation des principaux montants applicables, hors Mayotte.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) est une prestation familiale destinée à aider les parents qui assument la charge d’un enfant handicapé, sans qu’il soit tenu compte de leurs ressources.
Pour ouvrir droit à l’AEEH, l’enfant handicapé doit résider en France de façon permanente et être âgé de moins de 20 ans. Toutefois, ne peuvent y prétendre les jeunes de moins de 20 ans dont la rémunération est supérieure à 55 % du SMIC mensuel (base 169 heures), soit 918,35 € depuis le 1er janvier dernier. L’enfant doit également avoir un taux d’incapacité :
→ au moins égal à 80 % ;
→ ou compris entre 50 % et 80 % s’il fréquente un établissement d’enseignement adapté ou s’il nécessite le recours à un dispositif d’accompagnement ou à des soins dans le cadre de mesures préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). L’allocation n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale (sauf pendant les périodes de retour au foyer familial) ou s’il est hospitalisé plus de 2 mois (sauf décision de la CDAPH).
L’allocation de base d’éducation de l’enfant handicapé peut être associée à six compléments accordés en fonction des dépenses liées au handicap et/ou à la réduction d’activité professionnelle des parents ou encore au recours à une tierce personne rémunérée. Ces compléments sont calculés à partir de la base mensuelle de calcul des prestations familiales (BMPF) qui s’élève, depuis le 1er avril 2018, à 411,92 €.
Les compléments de l’AEEH se répartissent comme suit :
→ 1re catégorie : le handicap de l’enfant entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 230,68 € (56 % de la BMPF) ;
→ 2e catégorie : le handicap de l’enfant :
→ – soit contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 8 heures par semaine,
– soit entraîne des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 399,56 € (97 % de la BMPF) ;
→ 3e catégorie : le handicap de l’enfant :
– soit contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 20 heures par semaine,
– soit contraint l’un des parents à réduire son activité professionnelle d’au moins 20 % ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 8 heures par semaine, et entraîne, en plus, d’autres dépenses mensuelles égales ou supérieures à 243,03 € (59 % de la BMPF),
– soit entraîne, par sa nature ou par sa gravité, des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 510,78 € (124 % de la BMPF) ;
→ 4e catégorie : le handicap de l’enfant :
– soit contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein,
– soit contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle réduite d’au moins 50 % ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 20 heures par semaine, et entraîne des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 340,12 € (82,57 % de la BMPF),
– soit contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 8 heures par semaine, et entraîne des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 451,34 € (109,57 % de la BMPF),
– soit entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 719,09 € (174,57 % de la BMPF) ;
→ 5e catégorie : le handicap de l’enfant contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 295,10 € (71,64 % de la BMPF) ;
→ 6e catégorie : le handicap de l’enfant contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et son état impose, en plus, des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a ouvert la prestation de compensation du handicap (PCH) aux enfants. Depuis le 1er avril 2008, les bénéficiaires d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé assortie d’un complément ont ainsi un droit d’option entre le complément de cette allocation et la PCH (voir page 43). En cas de cumul de l’AEEH avec la PCH, ils perdent le bénéfice du complément de l’AEEH.
Une majoration spécifique pour parent isolé d’enfant handicapé est par ailleurs attribuée à toute personne bénéficiant de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé assortie d’un complément, ou de cette allocation et de la PCH, et assumant seule la charge d’un enfant handicapé dont l’état la contraint à réduire ou à cesser son activité professionnelle ou à l’exercer à temps partiel ou encore exige le recours à une tierce personne rémunérée. Cette majoration est due pour chacun des enfants remplissant cette condition.
Le montant de l’allocation de base, de ses compléments – à l’exception du complément de 6e catégorie – et de la majoration spécifique pour parent isolé, variable en fonction de chaque complément, est fixé en pourcentage de la BMPF. Le montant mensuel du complément de 6e catégorie est, quant à lui, égal à celui de la majoration pour tierce personne (MTP) accordée aux invalides de 3e catégorie. De plus, aucune majoration pour parent isolé d’enfant handicapé n’a été prévue au titre du premier complément dans la mesure où ce dernier n’est pas attribué pour un besoin d’aide humaine, mais pour couvrir des frais divers liés au handicap.
L’allocation aux adultes handicapés (AAH) est destinée à apporter une aide financière aux personnes handicapées disposant de revenus modestes(1). Elle peut être complétée, sous certaines conditions, par une majoration pour la vie autonome ou un complément de ressources.
Pour ouvrir droit à l’AAH, la personne handicapée doit remplir des conditions d’âge, de résidence, de taux d’incapacité et de ressources.
Pour ouvrir droit à l’allocation, l’intéressé doit justifier soit d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %, soit d’un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 80 %, à la condition de s’être vu reconnaître une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE)(2). Prévue par la loi de finances pour 2007, cette notion remplace la condition d’être reconnu dans l’impossibilité de se procurer un emploi et s’applique depuis le 1er septembre 2011, selon l’administration centrale(3). Le caractère substantiel se caractérise par des difficultés importantes d’accès à l’emploi et le caractère durable par une durée prévisible d’au moins 1 an à compter du dépôt de la demande d’AAH.
Depuis le 1er janvier 2011, les conditions de ressources pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés diffèrent selon que l’intéressé perçoit ou non, au jour du dépôt de sa demande, ou en cours de service, des revenus d’activité professionnelle. Une déclaration trimestrielle de ressources a en effet été instaurée pour les allocataires exerçant une activité professionnelle en milieu ordinaire. Les autres allocataires, c’est-à-dire ceux sans activité professionnelle et ceux admis en établissement et service d’aide par le travail (ESAT), continuent de bénéficier du dispositif d’évaluation annuelle des ressources. Précisons toutefois que, en cas de cessation d’une activité en milieu ordinaire suivie d’une reprise d’activité en ESAT, l’allocataire ne peut plus revenir en gestion annuelle et la gestion trimestrielle des ressources est maintenue.
Lorsque l’intéressé ne perçoit pas de revenu d’activité professionnelle ou est admis dans un ESAT, ses ressources perçues durant l’année civile de référence ne doivent pas être supérieures à 12 fois le montant de l’AAH. L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement. Pour 2018, l’année civile de référence est donc 2016.
Lorsque la personne concernée perçoit des revenus d’activité professionnelle, ses ressources perçues durant le trimestre de référence ne doivent pas dépasser 3 fois le montant de l’AAH. Le trimestre de référence correspond aux 3 mois civils précédant la période de droits, entendue comme chaque période successive de 3 mois civils faisant suite au dépôt de la demande.
Ces plafonds sont doublés si la personne handicapée est mariée ou liée par un pacte civil de solidarité (PACS), et non séparée, ou si elle vit en concubinage. Ils sont de plus majorés de 50 % par enfant à charge.
Pour les droits ouverts depuis le 1er avril 2018, les plafonds de ressources s’établissent respectivement à :
→ 9 828 € par an ou 2 457 € par trimestre pour une personne seule ;
→ 19 656 € par an ou 4 914 € par trimestre pour les personnes mariées, liées par un PACS ou vivant en concubinage.
Ces plafonds sont respectivement majorés de 4 914 € ou de 1 228,50 € par enfant à charge.
L’allocation aux adultes handicapés a été revalorisée de 1 % au 1er avril 2018 sur la base de l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les 12 derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’INSEE l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation (soit février). Un mécanisme dit de « bouclier » garantit le maintien de l’AAH à son niveau antérieur en cas d’inflation négative. Autrement dit, toute diminution du montant de l’allocation est impossible même en cas de baisse des prix à la consommation.
L’allocation aux adultes handicapés est une allocation différentielle. Le bénéficiaire a ainsi le droit, mensuellement, à une allocation égale, selon le cas, au douzième ou au tiers de la différence entre le montant du plafond de revenus applicable en fonction de sa situation familiale et professionnelle (voir ci-dessus) et celui de ses ressources, sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l’AAH.
Ce montant mensuel maximal est égal à 819 € depuis le 1er avril 2018. Le montant de l’allocation versée mensuellement est arrondi au centime d’euro le plus proche.
Les organismes chargés du versement de l’allocation, c’est-à-dire les caisses d’allocations familiales, sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus d’AAH lorsque leur montant est inférieur à 22 €.
(A noter) Conformément aux annonces faites à l’occasion du comité interministériel du handicap du 20 septembre(4), des revalorisations exceptionnelles de l’AAH sont prévues en deux temps :
– au 1er novembre 2018, le montant de l’AAH sera porté à 860 € ;
– au 1er novembre 2019, il sera porté à 900 €.
A partir du premier jour du mois suivant une période de 60 jours révolus passés dans un établissement de santé, dans une maison d’accueil spécialisée ou dans un établissement pénitentiaire, le montant de l’AAH est réduit de manière que son bénéficiaire conserve 30 % du montant mensuel de l’allocation, soit 245,70 €. Toutefois, l’intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu’il percevrait s’il n’était pas hospitalisé, placé dans une maison d’accueil spécialisée ou incarcéré.
Aucune réduction n’est effectuée :
→ lorsque l’allocataire est astreint au paiement du forfait hospitalier (20 €, 15 € en cas d’hospitalisation dans un service de psychiatrie d’un établissement de santé) ;
→ lorsqu’il a au moins un enfant ou un ascendant à sa charge ;
→ lorsque le conjoint, le partenaire pacsé ou le concubin de l’allocataire ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Ce dispositif, en vigueur depuis le 1er juillet 2005, ne s’applique pas aux bénéficiaires d’une AAH réduite à la suite d’une hospitalisation dans un établissement de santé avant cette date et non astreints au versement du forfait hospitalier. Ces derniers demeurent assujettis aux anciennes règles, sauf si les nouvelles leur sont plus favorables. Ce, jusqu’au terme de leur hospitalisation. Ainsi, en cas d’une hospitalisation de plus de 60 jours, le montant minimal de l’AAH est de 655,20 € (80 % de l’AAH) si l’allocataire est marié, ou de 532,35 € (65 % de l’AAH) s’il est célibataire, veuf ou divorcé.
Depuis le 1er janvier 2011, les règles de cumul entre l’AAH et les revenus tirés d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail permettent aux personnes handicapées de bénéficier d’un cumul intégral ou partiel.
Ainsi, lorsque le bénéficiaire n’a pas perçu de revenu d’activité au cours du mois civil précédent et commence ou reprend une activité, les revenus d’activité professionnelle sont exclus du montant des ressources servant au calcul de l’allocation pendant une durée maximale de 6 mois à partir du mois du début ou de la reprise d’activité. Le cumul intégral n’est pas applicable lorsque le début ou la reprise d’activité est antérieur à la date d’ouverture du droit à l’AAH. Dans ce cas, et également lorsque la période de cumul intégral est terminée, les revenus d’activité professionnelle sont affectés d’un abattement égal à :
→ 80 % pour la tranche de revenus inférieure ou égale, en moyenne mensuelle, à 30 % du SMIC mensuel calculé pour 151,67 heures en vigueur le dernier jour de la période de référence ;
→ 40 % pour la tranche de revenus supérieure, en moyenne mensuelle, à 30 % du SMIC mensuel calculé pour 151,67 heures en vigueur le dernier jour de la période de référence.
(A noter) Ces règles de cumul partiel sont également applicables aux bénéficiaires de l’AAH inactifs qui ont perçu des revenus d’activité professionnelle en année de référence, c’est-à-dire en 2016.
Le cumul de l’AAH et de la rémunération garantie en établissement ou service d’aide par le travail ne peut excéder 100 % du SMIC mensuel brut calculé pour 151,67 heures, soit 1 498,50 €(5). Lorsque l’allocataire est marié et non séparé, est lié par un PACS ou vit en concubinage, ce pourcentage est majoré de 30 % et, lorsqu’il a un enfant ou un ascendant à sa charge, de 15 %. Lorsque le cumul excède ce montant, l’AAH est réduite en conséquence.
L’admission du titulaire de l’AAH au bénéfice de la rémunération garantie, qui remplace, depuis le 1er janvier 2007, le mécanisme de la garantie de ressources des travailleurs handicapés, entraîne le réexamen du droit à l’allocation dans des conditions qui varient selon que les ressources de l’intéressé sont appréciées annuellement ou trimestriellement :
→ tant que l’intéressé n’est pas présent au sein de l’ESAT pendant une année civile de référence complète, ou un trimestre de référence complet, les revenus d’activité à caractère professionnel qui avaient été pris en compte pour l’attribution de l’allocation sont remplacés par une somme égale, selon le cas, à 12 fois ou 3 fois le montant de l’aide au poste due à l’ESAT au titre du mois précédant l’ouverture de la période de paiement considérée ;
→ pour les périodes de paiement suivantes et lorsque l’intéressé a été présent au sein de l’ESAT pendant une année civile de référence complète, ou un trimestre de référence complet, il est tenu compte pour l’attribution de l’allocation de la rémunération garantie perçue par l’intéressé pendant l’année civile ou le trimestre de référence.
Pour le calcul de l’AAH, ces revenus sont affectés d’un abattement fixé à :
→ 3,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l’établissement ou le service est supérieure à 5 % et inférieure à 10 % du SMIC ;
→ 4 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l’établissement ou le service est supérieure ou égale à 10 % et inférieure à 15 % du SMIC ;
→ 4,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l’établissement ou le service est supérieure ou égale à 15 % et inférieure à 20 % du SMIC ;
→ 5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l’établissement ou le service est supérieure ou égale à 20 % et inférieure ou égale à 50 % du SMIC.
(A noter) La prime d’intéressement à l’excédent d’exploitation que l’ESAT peut décider de verser à la personne handicapée n’est pas prise en compte pour le calcul de l’AAH.
Depuis le 1er juillet 2005, les personnes handicapées qui peuvent travailler mais sont au chômage en raison de leur handicap bénéficient d’une majoration pour la vie autonome. Ce, pour leur permettre de faire face à leurs dépenses de logement. La majoration pour la vie autonome est versée aux bénéficiaires de l’AAH qui :
→ disposent d’un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ;
→ perçoivent l’AAH à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail ;
→ ne perçoivent pas de revenu d’activité à caractère professionnel propre.
Son montant annuel est fixé à 104,77 €.
Depuis le 1er juillet 2005, une garantie de ressources pour les personnes handicapées (GRPH) est destinée à celles qui sont dans l’incapacité de travailler (capacité de travail inférieure à 5 %) et qui disposent d’un logement indépendant. Ces personnes doivent en outre percevoir l’AAH à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail. Et elles ne doivent pas avoir perçu de revenu d’activité à caractère professionnel propre depuis 1 an.
La garantie de ressources est composée de l’AAH et d’un complément de ressources. Depuis le 1er avril 2018, son montant mensuel est fixé à 998,31 €. Le complément de ressources, égal à la différence entre cette garantie et l’AAH, s’établit quant à lui à 179,31 €.
La prestation de compensation du handicap à domicile est entrée en vigueur le 1er janvier 2006. Elle a ensuite été étendue aux personnes handicapées hébergées ou hospitalisées en établissement(6).
La PCH est attribuée sans condition de ressources, mais est assujettie à des conditions de résidence et de handicap.
S’agissant de la condition de handicap, la personne doit rencontrer une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité (dans le domaine de la mobilité, de l’entretien personnel, de la communication, des tâches et exigences générales et des relations avec autrui) ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux de ces activités.
La condition d’âge – avoir dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’AEEH, c’est-à-dire 20 ans – a été supprimée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 afin d’améliorer la situation des familles d’enfants lourdement handicapés. Ainsi, depuis le 1er avril 2008, il existe un droit d’option entre la PCH et le complément de l’AEEH. Les parents d’un enfant handicapé qui bénéficient de l’AEEH peuvent la cumuler avec la PCH lorsque les conditions d’ouverture du droit au complément d’AEEH sont réunies et lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges couvertes par la PCH (aide humaine, aides techniques…). Ils perdent alors le bénéfice du complément de l’AEEH.
(A noter) La possibilité de cumuler le seul élément de la PCH affecté aux charges d’aménagement du logement et du véhicule ainsi qu’aux éventuels surcoûts de transport avec l’AEEH subsiste toujours. Dans ce cas, le bénéfice du complément de l’AEEH est conservé, mais ces charges ne peuvent plus être prises en compte pour son attribution.
La prestation de compensation du handicap est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense dans la limite de taux de prise en charge qui varient selon les ressources des intéressés. Ces taux de prise en charge sont fixés à :
→ 100 % si les ressources de la personne handicapée sont inférieures ou égales à 26 845,70 € par an, soit deux fois le montant annuel de la majoration pour tierce personne(7) ;
→ 80 % si elles sont supérieures à ce montant.
Lorsque la PCH est attribuée pour un enfant bénéficiaire de l’AEEH, les ressources prises en compte sont celles de la personne ou du ménage ayant l’enfant handicapé à charge.
L’élément « aide humaine » de la prestation de compensation du handicap est affecté à la prise en charge des besoins de la personne handica