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Le comité social et économique

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« Notre pays se distingue par la représentation morcelée des salariés en quatre instances différentes dans l’entreprise (délégués du personnel, comité d’entreprise, comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, délégués syndicaux). Cela ne favorise ni la qualité du dialogue social, qui est éclaté et alourdi, ni la capacité d’influence des représentants des salariés, qui se spécialisent sur certaines questions mais sont privés d’une vision d’ensemble » (projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social du 29 juin 2017). L’un des trois piliers du projet de loi d’habilitation des ordonnances réformant le droit du travail consiste « à simplifier et renforcer le dialogue économique et social et ses acteurs, notamment au travers d’une refonte du paysage des institutions représentatives du personnel, plus en phase avec la réalité des entreprises et les enjeux de transformation dont elles ont à débattre », est-il indiqué en introduction du projet de loi.

Le constat gouvernemental est clair et sans appel : les institutions représentatives du personnel, telles qu’on les connaissait avant la réforme, n’étaient plus à même de jouer leur rôle dans le dialogue social.

L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise a pour ambition de révolutionner le paysage des représentants du personnel en France(1).

Les trois instances historiques qu’étaient les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) fusionnent pour donner naissance au comité social et économique (CSE).

Mais cette fusion des institutions représentatives du personnel est en réalité l’aboutissement d’un long processus législatif qui a débuté dès 1993. Cette année-là, le gouvernement instaure déjà une possibilité de regroupement des délégués du personnel et du comité d’entreprise(2). La délégation unique du personnel (DUP) est née. Il ne s’agit alors que d’une faculté de fusion offerte aux entreprises employant moins de 200 salariés.

Ce n’est qu’en 2015 que le législateur va largement étendre la possibilité de mise en place de la DUP en étendant le dispositif aux entreprises de moins de 300 salariés mais surtout en intégrant la faculté de fusionner délégués du personnel, comité d’entreprise mais aussi CHSCT(3). Le dispositif conservera toutefois son caractère facultatif.

Mais ce n’est plus le cas du comité social et économique : la fusion est désormais obligatoire et aucune disposition ne permet de s’y soustraire.

Au travers de cette brève étude, on s’intéressera aux modifications majeures relatives aux institutions représentatives du personnel intégrées au sein des entreprises. Après avoir analysé les nouvelles conditions de mise en place du comité économique et social, nous étudierons les missions du comité social et économique et la protection des membres de l’institution.

I. La mise en place du CSE

 

A. Une institution à géométrie variable

Comme pour les anciennes institutions représentatives du personnel, le cadre de mise en place du comité social d’entreprise est celui de l’entreprise. Dès lors que cette dernière comporte au moins deux établissements, des CSE d’établissement et un CSE central devront être mis en place (code du travail [C. trav.], art. L. 2313-1)(4). Afin de conserver les modalités antérieures à la naissance du CSE, fusionnant les anciennes institutions représentatives, la loi d’habilitation du 29 mars 2018 a limité cette obligation au cadre des entreprises employant au moins 50 salariés(5).

Le nombre et le périmètre des établissements distincts sont déterminés par voie d’accord collectif : l’employeur et les organisations syndicales représentatives doivent définir ensemble ces derniers (C. trav., art. L. 2312-2). A défaut d’accord, la définition des établissements distincts est confiée à l’employeur et au CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel au CSE (C. trav., art. L. 2313-3). Enfin, en l’absence d’accord entre l’employeur et le CSE, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés de manière unilatérale par l’employeur, qui doit prendre en considération l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel. Il est utile de noter que la définition se rapproche de celle fixée antérieurement par la jurisprudence concernant le comité d’entreprise. A ce titre, est d’ailleurs conservée, mais intégrée au code du travail, la possibilité de contester le périmètre et le nombre d’établissements devant la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte)(6).

 

 

B. Le décompte des effectifs est modifié

La mise en place du CSE est conditionnée, comme dans le cas des anciennes institutions représentatives du personnel, à l’atteinte d’un nombre de salariés minimal dans l’entreprise. En premier lieu, il est intéressant de rappeler que le décompte des salariés ne subit aucune modification(7). En revanche, les conditions dans lesquelles la durée de l’effectif est requise ont subi un remaniement profond qui n’est en définitive pas sans conséquence.

Jusqu’à la réforme impulsée par l’ordonnance « Macron »(8), le décompte des effectifs permettant de définir la mise en place des délégués du personnel, du comité d’entreprise ou du CHSCT, s’effectuait au regard des 3 dernières années.

L’effectif requis devait avoir été atteint pendant une période de 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 dernières années précédant la date du premier tour des élections des représentants du personnel(9).

Dorénavant, la mise en place du comité social et économique s’apprécie uniquement sur une période de 12 mois consécutifs (C. trav., art. L. 2311-2). Il n’est donc plus question pour l’entreprise de calculer ses effectifs régulièrement et d’établir des tableaux récurrents pour vérifier le nombre de salariés au cours des 36 derniers mois, ce qui dans la pratique pouvait être perçu comme inutilement compliqué.

Mais si les modalités de décompte des effectifs permettant de déterminer les seuils de mise en place du CSE apparaissent donc facilitées, se pose la question de son efficacité en pratique. Sous cette apparente recherche de simplification, il ressort que la limitation du décompte aux 12 derniers mois dans l’entreprise n’est pas sans conséquence et qu’une entreprise qui aurait été contrainte sous l’empire des anciennes dispositions de mettre en place l’institution pourra y « échapper » plus facilement maintenant.

Le second point de discussion, et non des moindres, tient au fait qu’un décompte établi uniquement sur une référence de 12 mois peut conduire plus facilement vers de dangereuses – et néanmoins séduisantes – dérives. Comment ne pas penser aux nombreuses entreprises recourant aux contrats à durée déterminée ou au travail temporaire dans le cadre notamment du surcroît temporaire d’activité ? Une bonne gestion des effectifs permettrait aux structures proches des seuils fatidiques d’éviter aisément la mise en place des institutions en réduisant le volume de ses salariés ne serait-ce qu’une fois l’an, ce que n’auraient jamais permis les modalités de décompte antérieures à la réforme.

Il convient toutefois de préciser ici immédiatement que l’employeur qui opèrerait de tels calculs se rendrait coupable d’un délit d’entrave à la mise en place du CSE(10). En effet, il appartient toujours à l’employeur d’organiser, de sa propre initiative, les élections des représentants du personnel, et ce même en l’absence de toute demande émanant d’un syndicat ou d’un salarié (C. trav., art. L. 2314-4 et L. 2314-8).

Les conditions dans lesquelles les élections doivent être déclenchées ne sont quant à elles pas fondamentalement modifiées. Seules les dispositions relatives à l’établissement d’un procès-verbal de carence en cas d’absence de candidats a subi des modifications. Dès lors qu’un tel procès-verbal a été dressé par l’employeur en l’absence de candidats au premier tour des élections des représentants du personnel, la demande d’une nouvelle organisation d’élections ne peut intervenir qu’après une période de 6 mois. Ces dispositions ont été précisées par l’ordonnance « balai » du 20 décembre 2017, en raison de l’incertitude du texte initial qui laissait à penser qu’aucune demande de nouvelles élections ne pouvait intervenir avant l’expiration de la durée prévue légalement pour les mandats des membres de la délégation du personnel au CSE, soit 4 ans(11). De nouveau, on relèvera que l’absence de procès-verbal de carence est constitutive pour l’employeur d’un délit d’entrave (C. trav., art. L. 2317-1).

Il est également intéressant de retenir que les dispositions relatives à la possibilité de déroger à l’obligation de mettre en œuvre des élections partielles dans le cadre unique d’une annulation par le juge de l’élection d’un ou plusieurs membres du comité, en raison du non-respect de la parité hommes-femmes ont été annulées par le Conseil constitutionnel (décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018). Si l’on comprend que l’objet était d’éviter à l’employeur qui n’est manifestement pas en mesure de satisfaire à la parité de voir se succéder procès-verbaux de carence et élections partielles, cette disposition pouvait avoir pour conséquence de laisser certains sièges vacants pour une période pouvant aller jusqu’à la durée légale de principe du mandat (soit 4 ans) et portait une atteinte manifestement disproportionnée au principe de participation des travailleurs (C. trav., art. L. 2314-10).

 

 

C. Focus sur les dispositions transitoires

La mise en place du comité social et économique est obligatoire au terme des mandats des anciennes institutions représentatives du personnel, lors du renouvellement de l’une des institutions et au plus tard au 31 décembre 2019. Ces dispositions sont toutefois soumises à des dispositions transitoires, afin de permettre une entrée en vigueur des mesures dans les meilleures conditions.

Les modalités sont reprises ci-dessous sous la forme d’un tableau récapitulatif permettant de détailler les dispositions spécifiques applicables à chaque situation.

 

II. Les mandats et missions des membres du CSE

 

A. Des missions différentes en fonction de la taille de l’entreprise

La mise en place du comité social et économique est obligatoire dès lors que l’entreprise atteint le seuil de 11 salariés. Les missions dévolues à l’institution représentative du personnel diffèrent toutefois dès lors que l’effectif de l’entreprise atteint les 50 salariés.

 

1. Les entreprises employant entre 11 et moins de 50 salariés

Les missions de la délégation du personnel au CSE peuvent être regroupées en trois catégories : la présentation des réclamations des salariés, individuelles ou collectives, la promotion de « la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise [il réalise notamment des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel] » (C. trav., art. L. 2312-5), et la saisine de l’inspection du travail.

A ce titre, il est intéressant de relever que l’ordonnance du 22 septembre 2017 avait supprimé le droit d’alerte(12) dévolu aux anciens délégués du personnel. La loi de ratification adoptée le 14 février 2018 a rétabli ce droit dans les entreprises de 11 à moins de 50 salariés(13).

Il n’existe donc pas de modification en profondeur des missions anciennement dévolues aux délégués du personnel mais plutôt une circonscription du rôle de l’institution et notamment en matière de santé et de sécurité. Il est utile de préciser qu’antérieurement à la fusion des institutions, les délégués du personnel pouvaient exercer en partie les missions du comité d’entreprise en l’absence de CHSCT, notamment dans l’hypothèse de mise en place d’un important projet de l’entreprise impactant les conditions de travail des salariés : ces dispositions disparaissent au sein du nouveau cadre défini.

 

 

2. Les entreprises de 50 salariés et plus

Les attributions du CSE dans les entreprises employant un minimum de 50 salariés doivent comprendre les missions précédemment énoncées.

Il n’y a par ailleurs pas de modification profonde des missions de l’institution fusionnée qui reprend, sans surprise, les anciennes fonctions du comité d’entreprise et du CHSCT.

L’article L. 2312-8 du code du travail reprend, pêle-mêle, les missions du CSE qui doit être consulté sur toute question intéressant l’organisation, la gestion et la bonne marche de l’entreprise. Les questions relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs sont également de sa compétence.

L’institution fusionnée connaît par ailleurs toujours des consultations récurrentes et ponctuelles. Les entreprises devront toutefois prêter attention au fait que plusieurs thèmes relevant jusqu’ici des consultations ponctuelles sont introduits dans les attributions générales.

Les consultations récurrentes du CSE tiennent aux orientations stratégiques de l’entreprise, à la situation économique et financière de l’entreprise et à la politique sociale de l’entreprise, ainsi qu’aux conditions de travail et à l’emploi (C. trav., art. L. 2312-17).

Les consultations ponctuelles sont également strictement énumérées par le code du travail et relèvent de la mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés, la restructuration et la compression des effectifs, les licenciements collectifs pour motif économique, les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires et les opérations de concentration et d’offres publiques d’acquisition (C. trav., art. L. 2312-37).

Par ailleurs, les anciennes missions du CE quant aux activités sociales et culturelles sont également conservées par le CSE.

La modification principale introduite par la réforme des ordonnances « Macron » tient à la place, de nouveau, des accords collectifs dans les conditions de mise en place de ces différentes consultations(14). Il est possible d’adapter par accord collectif les modalités de consultations récurrentes et ponctuelles du comité social et économique(15).

 

 

3. Les commissions du CSE

La fusion des institutions représentatives du personnel telles qu’elles étaient déterminées jusqu’ici conduit de manière évidente à poser la question de l’organisation pratique au sein d’une institution aussi importante, par son volume et ses missions.

La création de commissions au sein du CSE vise à apporter une réponse pratique à cette difficulté, dont l’efficacité ne pourra qu’être évaluée par la pratique à l’avenir. On relève en premier lieu que le code du travail ne prévoit l’obligation de création que de deux commissions, le surplus étant, de nouveau, renvoyé à la négociation d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives(16). Les deux commissions obligatoires relèvent pour la première d’une reprise à l’identique de la commission des marchés de l’ancien comité d’entreprise, ce qui n’appelle pas de précisions spécifiques. La seconde commission est quant à elle nommée « commission santé, sécurité et conditions de travail » et sa mise en place n’est obligatoire que dans le cas d’entreprises ou d’établissements employant a minima 300 salariés ou de structures exerçant une activité classée « Seveso »(17).

Pour chaque commission obligatoire, et comme pour le CSE lui-même, le président doit nécessairement être le chef d’entreprise ou son représentant.

La création de commissions supplémentaires n’implique pas que les membres soient nécessairement membres de la délégation du personnel du CSE. En effet, l’accord d’entreprise prévoyant la création de ces dernières peut prévoir que ses membres sont élus parmi les salariés de l’entreprise. En outre, et dans ce cadre des commissions facultatives uniquement, la présidence est confiée à l’un des membres et non à l’employeur, comme évoqué précédemment dans le cadre des commissions obligatoires.

La faculté d’élire des membres en dehors de la délégation du personnel au CSE doit être perçue comme bienvenue, dans la mesure où elle permettra à des salariés de s’investir dans la représentation salariale de l’entreprise. Rappelons également que les membres du comité, réduits dans leur nombre total, ne bénéficieront pas nécessairement de compétences dans toutes les matières et que la faculté d’« externaliser » certaines missions permettra de sortir du cadre de l’institution du CSE.

 

 

4. L’exercice des missions renforcé : la création du conseil d’entreprise

Au-delà d’une redistribution des anciennes missions des institutions représentatives du personnel, l’entreprise peut décider d’augmenter significativement le rôle du CSE, donnant naissance au conseil d’entreprise. Cette décision ne peut cependant être uniquement du fait de l’entreprise mais doit naître d’une volonté commune de l’employeur et des organisations syndicales représentatives (C. trav., art. L. 2321-1 et suivants)(18).

La mise en place du conseil d’entreprise est instituée par accord d’entreprise à durée indéterminée(19) ou, à défaut, par accord de branche étendu au sein d’entreprises dépourvues de délégué syndical.

Le conseil d’entreprise devient alors seul compétent pour négocier, conclure et réviser les conventions ou accords d’entreprise et d’établissement(20). Il est donc question en pratique d’un transfert des pouvoirs des institutions représentatives du personnel vers le conseil d’entreprise qui devient interlocuteur principal et unique dans l’entreprise, face à l’employeur.

 

 

5. Focus sur les représentants de proximité

La fusion des institutions représentatives du personnel a induit un bouleversement historique dans la conception de la représentation du personnel au sein de l’entreprise. Il est surtout question ici du rôle des anciens délégués du personnel, que l’on pouvait régulièrement qualifier d’« instance de représentation de proximité », œuvrant aux côtés des salariés au quotidien.

L’ordonnance du 22 septembre 2018, sans conserver ce statut particulier des délégués du personnel, introduit une faculté de mise en place de représentants de proximité. Il faut y voir ici une survivance partielle de la place de l’institution précitée, visant à entretenir les liens indispensables avec les salariés sur le terrain. Les représentants de proximité pourront faire partie du CSE ou être désignés par ce dernier et, en tout état de cause, leur désignation prendra fin dans le même temps que les mandats de la délégation du personnel au CSE.

Le caractère facultatif des représentants de proximité est fixé par le code du travail qui précise expressément que seul un accord d’entreprise peut prévoir les modalités de mise en place, leur nombre, leurs attributions, les conditions de leur désignation et de leur fonctionnement (C. trav., art. L. 2313-7).

Se pose la question à ce titre de l’exercice des fonctions de ces derniers et d’une éventuelle attribution d’heures de délégation. De nouveau, la part dévolue à la négociation collective est affirmée et seul l’accord collectif a le pouvoir de fixer ces éléments. Lorsque ces fonctions sont exercées par des membres du CSE, il est expressément prévu par le code du travail que l’attribution d’un volume d’heures de délégation supplémentaire ne constitue pas une obligation (C. trav., art. L. 2314-1).

 

 

 

B. L’exercice des missions encadré

Les membres du comité social et économique, comme dans le cadre des anciennes institutions représentatives du personnel, exercent leurs missions par le biais de mandats. Comme dans le cadre des anciennes institutions, la durée des mandats des représentants du personnel est fixée par principe à 4 ans. Il est toutefois possible de réduire la durée de ces derniers entre 2 et 4 ans par accord collectif (C. trav., art. L. 2314-33, al. 1er)(21).

Une nouveauté majeure intégrée par l’ordonnance du 22 septembre 2017 est la limitation par principe du nombre de mandats des nouveaux élus du comité social et économique. Dorénavant, les élus ne pourront bénéficier du renouvellement de leur mandat qu’à deux reprises (C. trav., art. L. 2314-33, al. 2). Mais cette limite ne doit pas amener à penser à une entrave aux fonctions des représentants du personnel. Le regroupement des trois anciennes institutions connues (comité d’entreprise, délégués du personnel et CHSCT) conduit à l’attribution d’un crédit d’heures supérieur par représentant et peut avoir pour effet, involontaire, d’engendrer une professionnalisation des élus au sein de l’entreprise. Or, un tel processus pourra avoir pour effet une distanciation des représentants du travail et du quotidien des salariés(22).

Il est intéressant de retenir que la loi d’habilitation autorisant le gouvernement à réformer par voie d’ordonnances le droit du travail avait exclu la possibilité de limiter le nombre successif de mandats des membres du CSE(23). L’encadrement est en définitive exclusivement limité aux membres du comité social et économique exerçant leurs fonctions dans le cadre d’entreprises de 50 salariés et plus.

Au sein d’entreprises de moins de 50 salariés, aucune limite n’est donc fixée et les représentants du personnel peuvent bénéficier en théorie de renouvellements indéfinis de leurs mandats. La volonté du gouvernement et du législateur, loin d’être celle de favoriser des représentants du personnel exerçant leurs missions sans fin, relève d’une appréciation logique du paysage entrepreneurial français. Dans le cadre des petites entreprises, le fait de limiter le nombre de mandats successifs aurait pu avoir pour conséquence une disparition des représentants du personnel, ce qui n’était pas l’objet de la réforme engagée. En effet, au sein d’entreprises de petite taille, la limitation des nombres de mandats aurait eu pour conséquence éventuelle de conduire à épuiser le nombre de volontaires souhaitant exercer les missions des représentants du personnel.

Le rassemblement des mandats conduit par ailleurs à intégrer pour chaque représentant du personnel élu dans le cas des entreprises employant au minimum 50 salariés les fonctions relatives aux anciens délégués du personnel, membres du comité d’entreprise et membres du CHSCT. Un tel regroupement induit nécessairement, selon différents auteurs, l’investissement des élus d’un bloc bien plus large de compétences, pouvant entraîner un risque de distanciation du travail réel et d’affaiblissement de la représentation du personnel et des missions telles qu’elles étaient auparavant réparties(24).

Le risque apparaît en effet grand de voir les nouveaux représentants concentrer leurs actions sur les problématiques centrales de l’entreprises, excluant – volontairement ou non – des missions jugées moins importantes ou au caractère moins urgent(25). A titre d’exemple, au vu du rôle central de l’institution dans le domaine économique, et notamment en matière de licenciement économique, il est à craindre que le CSE ne puisse gérer avec toute l’efficacité requise les problématiques qui lui sont soumises.

(A noter) Dans le cadre des CSE d’établissements, la disparition de l’établissement entraîne de manière automatique la fin des mandats des représentants du CSE : seul un accord conclu avec les organisations syndicales représentatives, et à défaut avec le CSE concerné, peut permettre aux membres concernés de b

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