Revalorisé de 1,24 % au 1er janvier 2018, le taux horaire du SMIC est ainsi passé à 9,88 € brut (contre 9,76 €) en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Son montant mensuel s’élève dorénavant à 1 498,47 € brut sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires (au lieu de 1 480,27 €).
Suivant les préconisations du groupe d’experts indépendants chargé de se prononcer chaque année sur l’évolution du SMIC, le gouvernement a, une nouvelle fois, décidé de ne pas procéder à ce qui est communément appelé un « coup de pouce », comme c’est le cas depuis 2007. Le groupe d’experts estime qu’une revalorisation au-delà de l’augmentation légale constitue « une mesure aux effets limités en matière de lutte contre la pauvreté ». En effet, selon lui, « compte tenu des effets du système de redistribution (prélèvements et transferts), une hausse du SMIC ne se transmet que partiellement au revenu disponible des ménages concernés et dans une proportion très variable suivant la composition du ménage et le niveau du salaire initial ». En outre, après avoir envisagé trois scénarios de revalorisation de la prime d’activité, les experts constatent que « les effets de la prime d’activité sont plus ciblés qu’une augmentation du SMIC sur les ménages des premiers déciles [soit les 10 % les moins bien rémunérés] et contribuent davantage à réduire la pauvreté et les inégalités de revenus ». Le SMIC bénéficie ainsi uniquement de la hausse mécanique prévue par le code du travail, qui correspond à la somme du taux d’inflation hors tabac pour les 20 % de ménages les plus modestes et de la moitié du gain de pouvoir d’achat du salaire horaire de base ouvrier et employé.
Quant au minimum garanti, il est passé, au 1er janvier, à 3,57 € (contre 3,54 € auparavant).
Le SMIC est le salaire horaire en dessous duquel il est interdit de rémunérer un salarié et ce, quelle que soit la forme de sa rémunération (au temps, au rendement, à la tâche, à la pièce, à la commission ou au pourboire). Il s’applique sur l’ensemble du territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer (hors Mayotte) ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est censé assurer aux salariés dont les salaires sont les plus faibles « la garantie de leur pouvoir d’achat et une participation au développement économique de la Nation » (code du travail [C. trav.], art. L. 3231-2).
Tout salarié du secteur privé âgé d’au moins 18 ans et d’aptitude physique normale doit percevoir un salaire au moins égal au SMIC. Bénéficient également de ce minimum les salariés du secteur public employés dans des conditions de droit privé. En revanche, sont exclus du bénéfice du SMIC les salariés dont l’horaire de travail n’est pas contrôlable. Un taux réduit du SMIC peut en outre être pratiqué pour :
→ les apprentis et les jeunes salariés en contrat de professionnalisation, en fonction de leur âge et de la durée du contrat ;
→ les jeunes salariés âgés de moins de 18 ans qui ont moins de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d’activité.
Pour déterminer si un salarié est rémunéré au niveau du SMIC, il convient de prendre en considération le salaire horaire qui correspond à 1 heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d’un complément de salaire, à l’exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et de la prime de transport (C. trav., art. D. 3231-6).
Le minimum garanti n’est pas un salaire de référence mais un élément servant à l’évaluation des avantages en nature dans certains cas, des frais professionnels, d’allocations d’aide sociale…
Le SMIC est revalorisé chaque 1er janvier, par décret, en tenant compte de l’évolution de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac des ménages du premier quintile de la distribution des revenus(1) et sur la base du demi-gain de pouvoir d’achat du salaire horaire de base ouvrier et employé. Les pouvoirs publics peuvent également décider d’une revalorisation supplémentaire (« coup de pouce »). « En aucun cas, l’accroissement annuel du pouvoir d’achat du SMIC ne peut être inférieur à la moitié de l’augmentation du pouvoir d’achat des salaires horaires moyens enregistrés par l’enquête trimestrielle du ministère chargé du travail » (C. trav., art. L. 3231-4, L. 3231-6 à L. 3231-8 et R. 3231-2). Un groupe d’experts se prononce, chaque année, sur l’évolution du SMIC. Le rapport qu’il établit est adressé à la Commission nationale de la négociation collective (CNNC) ainsi qu’au gouvernement et est rendu public. C’est après en avoir pris connaissance que la CNNC donne un avis motivé au ministère chargé du travail sur la fixation du SMIC (C. trav., art. R. 3231-7).
Lorsque l’indice national des prix à la consommation atteint un niveau correspondant à une hausse d’au moins 2 % par rapport à l’indice constaté lors de l’établissement du SMIC immédiatement antérieur, le SMIC est alors relevé, par arrêté, dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l’indice entraînant ce relèvement (C. trav., art. L. 3231-5).
Enfin, le gouvernement peut décider de porter, en cours d’année, le SMIC à un niveau supérieur à celui qui résulterait de la seule évolution des prix (« coup de pouce ») (C. trav., art. L. 3231-10).
Le montant du minimum garanti (C. trav., art. L. 3231-12) :
→ est revalorisé annuellement en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation ;
→ peut être porté à un niveau supérieur à tout moment par voie réglementaire.
Depuis le 1er janvier 2018, le montant du SMIC est le suivant :
→ par heure : 9,88 € brut (7,72 € net) ;
→ par mois : 1 498,47 € brut pour 151,67 heures.
S’agissant du SMIC mensuel, un montant légèrement différent est obtenu si l’on applique la formule de calcul retenue par l’administration :
35 × (52 ÷ 12) × 9,88 = 1498,47 € brut (1 170,69 € net)
Au 1er janvier, le minimum garanti s’établit à 3,57 € en métropole, dans les départements d’outre-mer (hors Mayotte) et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d’activité dont ils relèvent doivent percevoir au minimum par heure de travail (C. trav., art. D. 3231-3) :
→ 80 % du SMIC horaire s’ils ont moins de 17 ans, soit 7,90 € brut ;
→ 90 % du SMIC horaire s’ils ont entre 17 et 18 ans, soit 8,89 € brut.
Rémunération. Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l’apprenti perçoit un salaire calculé en pourcentage du SMIC (9,88 € depuis le 1er janvier 2018) et dont le montant varie en fonction de son âge et de sa progression dans le ou les cycles de formation (C. trav., art. L. 6222-27 et D. 6222-26).
Crédit photo :
→ Majorations pour âge. Ces montants sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l’apprenti atteint 18 ans ou 21 ans. Et les années de contrats exécutées avant qu’il ait atteint ces âges sont prises en compte pour le calcul des montants minimaux de rémunération (C. trav., art. D. 6222-34).
→ Contrats successifs. Lorsqu’un apprenti conclut un nouveau contrat d’apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu’il percevait lors de la dernière année d’exécution de son précédent contrat, sauf lorsque le pourcentage de rémunération lié à son âge lui est plus favorable (C. trav., art. D. 6222-31). Quand un apprenti conclut un nouveau contrat d’apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d’exécution du contrat précédent, sauf, là encore, si l’application des critères de rémunération liés à l’âge lui est plus favorable (C. trav., art. D. 6222-32).
→ Prolongation de l’apprentissage. En cas d’échec à l’examen, l’apprentissage peut être prolongé de 1 an au maximum (par prorogation du contrat initial ou par conclusion d’un nouveau contrat avec un autre employeur). Dans ce cas, l’apprenti perçoit un salaire au moins égal à celui qui a été perçu l’année précédant cette prolongation (C. trav., art. D. 6222-28).
→ Formation complémentaire. La rémunération minimale de l’apprenti est majorée de 15 points par année supplémentaire de formation.
L’apprenti perçoit un salaire dont le montant, déterminé en pourcentage du SMIC (9,88 €/heure depuis le 1er janvier), est fixé pour chaque année d’apprentissage. La rémunération varie en fonction de l’âge du bénéficiaire, de l’ancienneté dans le contrat et du niveau de la formation préparée :
→ diplôme de niveau V (correspondant au BEP ou au CAP) : rémunération égale au salaire minimum fixé dans le secteur privé (voir tableau ci-contre) ;
→ diplôme ou titre de niveau IV (niveau équivalent à celui du baccalauréat général, technologique ou professionnel, ou du brevet de technicien) : rémunération égale au salaire minimum de l’apprenti dans le secteur privé majoré de 10 points ;
→ diplôme ou titre de niveau III (niveau du BTS ou du DUT, ou de fin de premier cycle de l’enseignement supérieur) : rémunération égale au salaire minimum de l’apprenti dans le secteur majoré de 20 points.
Le contrat de professionnalisation peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Dans ce dernier cas, il débute par une action de professionnalisation. Peuvent conclure un contrat de professionnalisation les jeunes de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale et les demandeurs d’emploi de 26 ans et plus. Sont par ailleurs éligibles au dispositif les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), ainsi que les personnes ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion.
Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, les salariés âgés de moins de 26 ans en contrat de professionnalisation perçoivent, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l’action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, un salaire horaire minimum, calculé en pourcentage du SMIC, qui varie en fonction de leur âge et de leur niveau de formation (C. trav., art. L. 6325-8, D. 6325-14 et D. 6325-15) :
Crédit photo :
Les titulaires d’un contrat de professionnalisation âgés d’au moins 26 ans perçoivent, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l’action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, un salaire qui ne peut être inférieur ni au SMIC (9,88 € brut par heure depuis le 1er janvier) ni à 85 % du minimum conventionnel applicable à l’entreprise (C. trav., art. L. 6325-9 et D. 6325-18).
Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, le titulaire d’un contrat unique d’insertion-contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) perçoit un salaire au moins égal au produit du SMIC par le nombre d’heures de travail accomplies, qui ne peut être inférieur à 20 sauf si la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulières de l’intéressé (C. trav., art. L. 5134-26 et L. 5134-27). Pour une durée de travail de 20 heures par semaine, soit 86,67 heures par mois (20 × 52 ÷ 12), la rémunération mensuelle brute est donc égale au minimum à 856,30 €.
Le CUI-CAE ouvre droit, pour l’employeur, à une aide financière de l’Etat qui varie en fonction de certains critères (C. trav., art. L. 5134-30). Son montant ne peut excéder 95 % du SMIC horaire, soit 9,39 € par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire de 35 heures. Toutefois, pour les ateliers et chantiers d’insertion conventionnés par l’Etat, le montant de l’aide financière peut être porté jusqu’à 105 % du montant brut du SMIC par heure travaillée, soit 10,37 € par heure, dans la limite de 35 heures (C. trav., art. L. 5134-30-1).
Même si le code du travail ne le précise pas expressément, les salariés titulaires d’un contrat unique d’insertion-contrat initiative-emploi (CUI-CIE) sont, en toute logique, rémunérés conformément aux dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise ou l’établissement. Et, en tout état de cause, leur rémunération ne peut être inférieure au SMIC (9,88 € brut par heure depuis le 1er janvier). Aussi, pour une durée de travail de 20 heures par semaine (durée minimale), soit 86,67 heures par mois (20 × 52 ÷ 12), le bénéficiaire perçoit 856,30 € par mois (C. trav., art. L. 5134-70-1). Rappelons que, si la durée hebdomadaire de travail du titulaire d’un CUI-CIE ne peut en principe être inférieure à 20 heures, depuis la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, il est possible de prévoir une durée de travail moindre lorsque le salarié est âgé d’au moins 60 ans et est éligible à un dispositif d’intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires d’allocations du régime de solidarité(1).
Une aide de l’Etat versée à l’employeur permet de prendre en charge une part de la rémunération dans la limite de 47 % du SMIC horaire brut, soit 4,64 € par heure, et d’une durée hebdomadaire de travail de 35 heures (C. trav., L. 5134-72-1).
Les jeunes sans emploi âgés de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour ceux sans emploi reconnus travailleurs handicapés), peu ou non qualifiés et qui connaissent des difficultés particulières d’accès à l’emploi, peuvent être recrutés « emploi d’avenir ». Bien que la loi ne le précise pas expressément, ils doivent être rémunérés conformément aux dispositions conventionnelles ou, dans la fonction publique, à la grille applicable pour un poste similaire(2). Et, en tout état de cause, ces emplois ne peuvent donner lieu à une rémunération inférieure au SMIC (9,88 € brut par heure depuis le 1er janvier), y compris pour les jeunes de 16 à 17 ans.
Les emplois d’avenir donnent lieu au versement d’une aide de l’Etat à l’employeur fixée à :
→ 75 % du SMIC horaire brut (7,41 € par heure depuis le 1er janvier) pour les emplois d’avenir du secteur non marchand ;
→ 35 % du SMIC horaire brut (3,46 € par heure) pour les emplois d’avenir du secteur marchand ;
→ 47 % du SMIC horaire brut (4,64 € par heure) pour les emplois d’avenir conclus en CUI-CIE par les entreprises d’insertion et les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification.
Depuis le 1er septembre 2017, les titulaires de l’allocation de solidarité spécifique qui reprennent une activité professionnelle salariée peuvent cumuler intégralement leur allocation avec leurs revenus tirés d’une ou de plusieurs activités professionnelles pendant une durée de 3 mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants (C. trav., art. R. 5425-2).
Depuis le 1er janvier 2015, les personnes âgées peuvent cumuler partiellement l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) – ex-minimum vieillesse – et l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) avec des revenus d’activité(1). Dans ce cadre, pour l’appréciation des ressources servant à déterminer les droits à l’allocation de solidarité aux personnes âgées et à l’allocation supplémentaire d’invalidité, les caisses de retraite doivent appliquer un abattement forfaitaire sur les revenus d’activité trimestriels égal, en 2018, à :
→ 1 348,62 € pour une personne seule (soit 0,9 fois la valeur mensuelle du SMIC) ;
→ 2 247,70 € pour un couple marié, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité (soit 1,5 fois la valeur mensuelle du SMIC).
En cas d’appréciation des ressources sur 12 mois – qui intervient lorsque l’examen des ressources sur 3 mois aboutit à un rejet(2) –, l’abattement forfaitaire sur les revenus d’activité est appliqué à hauteur de :
→ 5 394,49 € pour une personne seule (soit 3,6 fois la valeur mensuelle du SMIC) ;
→ 8 990,82 € pour un couple marié, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité (soit 6 fois la valeur mensuelle du SMIC).
Selon la convention collective qui leur est applicable, les assistants maternels agréés au service des particuliers doivent percevoir un salaire horaire brut de base qui ne peut être inférieur par enfant et par heure à 1/8 de 2,25 SMIC horaire, soit 2,78 €.
La rémunération des assistants maternels agréés employés par des personnes morales de droit public ou privé ne peut être inférieure à 0,281 fois le montant du SMIC par enfant et par heure d’accueil, soit 2,78 € (code de l’action sociale et des familles [CASF], art. D. 423-9).
→ L’indemnité de sujétion exceptionnelle liée à l’état de santé de l’enfant (handicap, maladie…) est au minimum égale, pour un assistant maternel employé par une personne morale de droit privé, à 0,14 SMIC horaire par enfant et par heure d’accueil, soit 1,38 € (CASF, art. D. 423-2).
→ L’indemnité d’entretien versée par les parents de l’enfant lorsqu’ils n’apportent aucune fourniture ne peut être inférieure par enfant et pour une journée de 9 heures à 85 % du minimum garanti, soit 3,03 €. Ce montant est calculé en fonction de la durée effective d’accueil quotidien (CASF, art. D. 423-7).
→ L’indemnité compensatrice d’absence de l’enfant pour maladie due à l’assistant maternel employé par une personne morale ne peut être inférieure à la moitié du salaire horaire minimum par heure d’absence, soit 1,39 € par heure (CASF, art. D. 423-18).
Sont ici visés les assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé.
La rémunération mensuelle des assistants familiaux accueillant un enfant de façon continue est constituée de 2 parts – l’une correspondant à la fonction globale d’accueil, l’autre à l’accueil de chaque enfant – dont la somme ne peut être inférieure à 120 fois le SMIC horaire, soit 1 185,60 € par mois. La première part ne peut être inférieure à 50 fois le SMIC horaire par mois (soit 494 €) et la seconde à 70 fois le SMIC horaire par mois et par enfant (soit 691,60 €) (CASF, art. D. 423-23).
Lorsque l’enfant est accueilli de façon intermittente, leur salaire ne peut être inférieur, par enfant et par jour, à 4 fois le SMIC horaire, soit 39,52 € (CASF, art. D. 423-24).
En cas de sujétion exceptionnelle liée à l’état de santé de l’enfant (handicap, maladie…), le salaire minimum des assistants familiaux est majoré d’au moins (CASF, art. D. 423-2) :
→ 1/2 SMIC horaire par enfant et par jour de garde, soit 4,94 €, en cas d’accueil intermittent ;
→ 15,5 fois le SMIC horaire par mois et par enfant, soit 153,14 €, en cas d’accueil continu.
Par ailleurs, une indemnité d’attente est versée sous conditions, pendant une durée de 4 mois consécutifs, à l’assistant familial ayant déjà accueilli des mineurs pour chaque jour où aucun enfant ne lui est confié. Elle ne peut être inférieure à 2,8 fois le SMIC horaire par jour, soit 27,66 € (CASF, art. D. 423-25).
Enfin, le montant des indemnités et fournitures destinées à l’entretien de l’enfant ne peut être inférieur à 3,5 fois le minimum garanti, soit 12,50 € (3). Il peut être modulé en fonction de son âge (CASF, art. D. 423-22).
Les personnels pédagogiques occasionnels en accueils collectifs de mineurs organisés à l’occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs titulaires d’un contrat d’engagement éducatif perçoivent une rémunération qui ne peut être inférieure à 2,20 fois le montant du SMIC horaire par jour, soit 21,74 € (CASF, art. D. 432-2).
Le délégué aux prestations familiales exerçant son activité à titre individuel perçoit, pour toute mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial que lui confie le juge, un tarif forfaitaire fixé à 21 SMIC brut horaires, soit, au 1er janvier 2018, 207,48 € (arrêté du 31 décembre 2008, NOR : MTSA0831277A, J.O. du 9-01-09).
Dans les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile, la rémunération des personnes handicapées ne peut être inf&eacut