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La nouvelle convention d’assurance chômage

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La nouvelle convention Unedic maintient les grands principes d’indemnisation des demandeurs d’emploi. Elle a toutefois modifié, depuis le 1er novembre, certaines modalités, comme le calcul de l’allocation, le différé d’indemnisation spécifique ou la durée d’indemnisation pour les seniors.

La nouvelle convention relative à l’indemnisation du chômage, signée le 14 avril dernier par le Medef, la CPME – ex-CGPME –, l’U2P (Union des entreprises de proximité), côté employeurs, et par la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC et FO, côté salariés, a été agréée par arrêté du 4 mai 2017. Avec cet agrément, sont également rendus applicables le règlement général annexé à la convention – qui en précise les modalités de mise en œuvre – ainsi que les 11 annexes au règlement général qui prévoient des dérogations à ce dernier pour certaines professions et 26 accords d’application qui explicitent certaines règles ou situations (périodes assimilées à des périodes d’emploi, cas de démission considérée comme légitime…).

Cette convention, conclue pour 3 ans, du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2020, est entrée en vigueur le 1er octobre 2017 pour ce qui concerne les contributions d’assurance chômage et, pour l’essentiel des autres mesures – en particulier celles relatives à l’indemnisation –, au 1er novembre 2017. Plus précisément, elle est applicable, sauf dispositions particulières, aux salariés dont la fin du contrat de travail est postérieure au 31 octobre 2017 (voir encadré, page 44).

Le texte maintient les grands principes d’indemnisation des demandeurs d’emploi adoptés en 2014. Toutefois, si « les règles de cumul entre allocations et revenu d’une activité reprise ont été largement révisées dans la convention du 14 mai 2014 (suppression des seuils et nouveau calcul de l’indemnisation partielle) […], elles restent [néanmoins] complexes et parfois inéquitables dans leurs modalités : elles peuvent notamment conduire à des situations où un bénéficiaire de l’assurance chômage qui alterne fréquemment courtes périodes d’emploi et périodes de chômage indemnisé gagne davantage qu’un salarié en contrat à durée indéterminée à temps plein rémunéré pourtant sur la même base salariale horaire », affirment les partenaires sociaux dans le préambule du protocole d’accord du 28 mars 2017 relatif à l’assurance chômage. Pour mettre fin à ces situations, la nouvelle convention modifie les modalités de calcul de l’allocation chômage et les conditions d’affiliation (88 jours ou 610 heures de travail). Elle raccourcit également à 150 jours au maximum le différé d’indemnisation spécifique en cas d’indemnités supralégales de rupture du contrat de travail.

En outre, afin de tenir compte du recul de l’âge de départ à la retraite, la nouvelle convention acte l’entrée progressive dans la filière seniors avec une durée d’indemnisation maximale de 24 mois jusqu’à 53 ans, de 30 mois de 53 à 54 ans et enfin de 36 mois à partir de 55 ans, tandis que l’accès à la formation est encouragé avec un abondement éventuel de 500 heures sur le compte personnel de formation.

Par ailleurs, les cotisations des employeurs à l’assurance chômage sont en partie modifiées depuis le 1er octobre dernier.

L’impact de cette nouvelle convention devrait se traduire « rapidement par une réduction du déficit de l’assurance chômage : 550 millions d’euros d’économies dès 2018, plus de 900 millions d’euros à la fin de la montée en charge des nouvelles mesures dès 2022 », assure l’Unedic. Conçue par les partenaires sociaux sur la base d’un diagnostic « approfondi » du contexte de chômage et d’emploi, la convention entend instituer des « règles d’indemnisation plus équitables et mieux adaptées au marché du travail actuel », affirme encore l’organisme.

I. Les règles de l’indemnisation

Sans changement, le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement – l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) – pendant une durée déterminée aux salariés involontairement privés d’emploi qui justifient d’une période d’affiliation et remplissent un certain nombre de conditions (âge, aptitude physique, durée d’inactivité, inscription comme demandeur d’emploi, recherche d’emploi) (règlement annexé, art. 1).

 

A. Les bénéficiaires

Peuvent prétendre à l’allocation d’aide au retour à l’emploi les salariés involontairement privés d’emploi ou assimilés dont la cessation du contrat de travail résulte (règlement annexé, art. 2) :

→ d’un licenciement ;

→ d’une rupture conventionnelle du contrat de travail ;

→ d’une fin de contrat de travail à durée déterminée (CDD), à objet défini, ou de contrat de mission ;

→ d’une rupture anticipée, à l’initiative de l’employeur, d’un CDD, dont notamment le contrat à objet défini, ou d’un contrat de mission ;

→ d’une démission considérée comme légitime (voir encadré, page 49) ;

→ d’un licenciement pour motif économique.

 

B. Les conditions d’attribution
1. Les conditions générales

En vertu de l’article 4 du règlement annexé, pour pouvoir être indemnisé au titre de l’assurance chômage, le salarié privé d’emploi doit remplir les conditions suivantes : être inscrit à Pôle emploi et rechercher un emploi ; être physiquement apte ; ne pas avoir atteint l’âge de la retraite ; résider sur le territoire français ; ne pas avoir quitté volontairement son emploi.

 

A Etre inscrit à Pôle emploi et rechercher un emploi

Les intéressés doivent être inscrits comme demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans leur projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE). Ils doivent également être à la recherche effective et permanente d’un emploi. A cet égard, ils doivent participer à la définition et à l’actualisation de leur PPAE, accomplir des actes positifs et répétés de recherche d’emploi et accepter les offres raisonnables d’emploi. Le demandeur d’emploi qui accomplit une action de formation inscrite dans son PPAE est réputé faire un acte de recherche d’emploi lui permettant de percevoir, s’il y a lieu, l’allocation d’aide au retour à l’emploi (code du travail [C. trav.], art. L. 5411-6 et L. 5411-7). A noter que les salariés licenciés en cours de congé individuel de formation peuvent poursuivre la formation engagée dans ce cadre, sous réserve qu’ils s’inscrivent comme demandeurs d’emploi et que leur formation soit validée par Pôle emploi ou tout autre organisme participant au service public de l’emploi dans le cadre du PPAE (accord d’application n° 20).

 

 

B Etre physiquement apte

Pour être indemnisé par l’assurance chômage, il faut être physiquement apte à l’exercice d’un emploi.

 

 

C Ne pas avoir atteint l’âge de la retraite

Le salarié privé d’emploi ne doit pas avoir atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension vieillesse(1). Les allocations d’assurance chômage cessent d’être versées aux allocataires qui atteignent l’âge d’ouverture du droit à une pension de vieillesse. Toutefois, les personnes ayant atteint cet âge qui ne justifient pas du nombre de trimestres d’assurance requis pour percevoir une pension de vieillesse à taux plein peuvent bénéficier des allocations d’assurance chômage jusqu’à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu’à l’âge de départ à la retraite à taux plein.

Ainsi, depuis le 1er juillet 2014, → l’âge à partir duquel le maintien de l’indemnisation est possible est de :

→ 62 ans pour les personnes nées à compter du 1er janvier 1955 ;

→ 61 ans et 7 mois pour celles nées en 1954 ;

→ 61 ans et 2 mois pour celles nées en 1953.

L’âge maximal jusqu’auquel le maintien de l’indemnisation est possible est de :

→ 67 ans pour les personnes nées à compter du 1er janvier 1955 ;

→ 66 ans et 7 mois pour celles nées en 1954 ;

→ 66 ans et 2 mois pour celles nées en 1953.

Dans ces cas, afin d’éviter toute discontinuité dans le versement des prestations sociales, le versement des allocations chômage est interrompu la veille de la date d’effet de la pension de vieillesse (accord d’application n° 15).

 

D Résider sur le territoire français

Le demandeur d’emploi doit résider sur le territoire métropolitain français, dans les départements d’outre-mer (DOM) ou les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Le régime d’assurance chômage s’applique également aux salariés détachés ou expatriés occupés par des entreprises entrant dans le champ d’application territorial de la convention (convention, art. 5).

 

E Ne pas avoir quitté volontairement son emploi

Pour être indemnisé par l’assurance chômage, il ne faut pas avoir quitté volontairement – sauf cas de démission légitime (voir encadré, page 49) – sa dernière activité professionnelle salariée. Le demandeur d’emploi n’est toutefois pas en situation de chômage involontaire lorsque la fin involontaire de son contrat de travail a été précédée d’un départ volontaire et que, depuis ce départ volontaire, il justifie d’une période d’emploi inférieure à 65 jours ou 455 heures. Etant précisé que, pour calculer ces 65 jours ou 455 heures, sont pris en compte les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié ayant donné lieu au paiement de l’indemnité compensatrice de repos supplémentaire, au titre des périodes d’activité professionnelle salariée postérieures au départ volontaire (accord d’application n° 21).

Un départ volontaire – hors cas de démission légitime – ne constitue pas forcément un obstacle définitif à l’indemnisation du demandeur d’emploi. Selon l’accord d’application n° 12, une ouverture de droit aux allocations ou un rechargement ou une reprise des droits peut être accordée au salarié qui a quitté volontairement son emploi, et dont l’état de chômage se prolonge contre sa volonté, sous réserve que l’intéressé :

→ ait quitté l’emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées depuis au moins 121 jours (4 mois) ou, lorsqu’il s’agit d’une demande de rechargement des droits, ait épuisé ses droits depuis au moins 121 jours ;

→ remplisse toutes les autres conditions d’ouverture d’une période d’indemnisation ;

→ apporte des éléments attestant ses recherches actives d’emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d’emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation.

Le point de départ du versement des allocations ou de la reprise des droits ainsi accordés est alors fixé au 122e jour suivant (accord d’application n° 12) :

→ la fin du contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont été refusées dans un premier temps en raison du caractère volontaire de la cessation du travail. Dans ce cas, le point de départ ne peut être antérieur à l’inscription comme demandeur d’emploi ;

→ la date d’épuisement des droits lorsqu’il s’agit d’une demande de rechargement de droits.

Le délai de 121 jours est allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités journalières de sécurité sociale d’une durée au moins égale à 21 jours consécutifs. Le point de départ du versement des allocations ou de la reprise des droits est décalé du nombre de jours correspondant et ne peut être antérieur à l’inscription comme demandeur d’emploi (accord d’application n° 12).

La demande fait l’objet d’un examen particulier de Pôle emploi qui se prononce au vu des circonstances de l’espèce et des éléments qu’apporte le demandeur d’emploi.

 

2. La condition d’affiliation préalable
A Les périodes d’affiliation

Les salariés privés d’emploi doivent en outre justifier d’une durée minimale d’affiliation au régime d’assurance chômage qui correspond à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage (règlement annexé, art. 3).

L’ARE peut être accordée aux demandeurs d’emploi qui justifient d’au moins 88 jours d’affiliation ou 610 heures de travail :

→ au cours des 28 mois qui précèdent la fin de leur contrat de travail (terme du préavis) s’ils ont moins de 53 ans à cette date ;

→ au cours des 36 mois qui précèdent la fin de leur contrat de travail (terme du préavis) s’ils sont âgés de 53 ans et plus à cette date.

 

B L’appréciation de la durée d’affiliation

Le nombre de jours pris en compte pour déterminer la durée d’affiliation correspond au nombre de jours travaillés, à raison :

→ de 5 jours travaillés par semaine civile(2) pour chaque période d’emploi égale à une semaine civile ;

→ du nombre de jours travaillés par semaine civile lorsque la période d’emploi est inférieure à une semaine civile, dans la limite de 5 jours travaillés.

Un même jour travaillé au titre de plusieurs contrats de travail est décompté pour un seul jour travaillé (règlement annexé, art. 3).

(Exemple) (source Unedic) :

• Sur une période d’emploi au moins égale à une semaine civile, c’est-à-dire du lundi au dimanche, 5 jours travaillés sont retenus au titre de la durée d’affiliation.

• Sur une période d’emploi inférieure à une semaine civile :

– si la période d’emploi s’étend du lundi au samedi, 5 jours travaillés sont retenus au titre de la durée d’affiliation ;

– si la période d’emploi s’étend du lundi au vendredi, 5 jours travaillés sont retenus ;

– si la période d’emploi s’étend du lundi au mercredi, 3 jours travaillés sont retenus ;

– si la période d’emploi s’étend du mercredi au samedi, 4 jours travaillés sont retenus.

Le nombre d’heures de travail pris en compte pour déterminer la durée d’affiliation requise est limité à 60 heures par semaine (260 heures par mois) (règlement annexé, art. 3 ; C. trav., art. L. 3121-21).

Par ailleurs, les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d’une journée d’affiliation par jour de suspension ou, lorsque la durée d’affiliation est calculée en heures, à raison de 7 heures de travail par journée de suspension. En revanche, les périodes de suspension du contrat de travail au cours desquelles a été exercée une activité professionnelle non salariée ne sont pas retenues, sauf lorsqu’elles sont exercées dans le cadre d’un congé pour création ou reprise d’entreprise ou dans le cadre d’une période de mobilité volontaire sécurisée (règlement annexé, art. 3 et 6). A compter du 1er janvier 2018, les périodes de suspension pour congé sabbatique, congé sans solde ou assimilé, ou les périodes de disponibilité de la fonction publique ne seront plus retenues dans la durée d’affiliation (convention du 14 avril 2017, art. 14 et règlement annexé, art. 3).

Sont également prises en compte pour la détermination de la période d’affiliation les actions de formation professionnelle continue et de validation des acquis de l’expérience, à l’exception de celles qui sont rémunérées par le régime d’assurance chômage. Elles sont alors assimilées à des heures de travail ou à des jours travaillés, à raison de 7 heures par jour de formation, dans la limite des deux tiers du nombre de jours travaillés ou d’heures travaillées dont le salarié privé d’emploi justifie dans la période de référence (règlement annexé, art. 3).

(Exemple) : Pour 90 jours travaillés et 80 jours de formation, la formation est assimilée à hauteur de 2/3 des 90 jours, soit 60 jours. L’affiliation est donc de : 90 + 60, soit 150 jours travaillés.

 

C. La durée de l’indemnisation

La durée d’indemnisation du demandeur d’emploi est proportionnelle à la durée d’affiliation à l’assurance chômage en jours travaillés. Elle est déterminée selon la règle suivante : les jours travaillés retenus pour ouvrir le droit sont multipliés par 1,4.

 

1. La fin du contrat de travail retenue

Comme dans la précédente convention d’assurance chômage, la fin du contrat de travail prise en considération pour l’ouverture des droits doit se situer dans les 12 mois précédant l’inscription comme demandeur d’emploi(règlement annexé, art. 7 § 1). Il s’agit en principe de celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l’intéressé. Le salarié privé involontairement d’emploi qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat, de la durée d’affiliation requise peut toutefois bénéficier d’une ouverture de droits s’il justifie que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d’une fin de contrat antérieure qui s’est produite dans les 12 mois précédant l’inscription à Pôle emploi (règlement annexé, art. 8).

La période de 12 mois précédant l’inscription comme demandeur d’emploi peut être allongée, notamment des périodes pendant lesquelles l’intéressé (règlement annexé, art. 7 § 2) :

→ a perçu, à la suite d’une interruption de travail, des indemnités journalières au titre d’un arrêt maladie, d’un congé de maternité ou de paternité, ou d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ;

→ a reçu une pension d’invalidité de 2e ou de 3e catégorie (au sens du code de la sécurité sociale ou de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale) ou bien une pension d’invalidité acquise à l’étranger ;

→ a accompli des obligations contractées à l’occasion du service national ou des missions dans le cadre d’un ou de plusieurs contrats de service civique, de volontariat de solidarité internationale ou de volontariat associatif ;

→ a effectué un stage de formation professionnelle continue ;

→ a fait l’objet d’une mesure d’incarcération qui s’est prolongée au plus 3 ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période de privation de liberté ;

→ a été conduit à démissionner pour élever un enfant et n’a pu bénéficier de la priorité de réembauche prévue dans ce cas par l’article L. 1225-67 du code du travail ;

→ a bénéficié d’un congé de présence parentale ou d’un congé parental d’éducation, lorsqu’il a perdu son emploi au cours de cette période ;

→ a perçu le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant, la prestation partagée d’éducation de l’enfant(3) ou l’allocation journalière de présence parentale, à la suite d’une fin de contrat de travail ;

→ a bénéficié d’un congé pour la création d’une entreprise ou d’un congé sabbatique ;

→ a effectué des missions confiées par le suffrage au titre d’un mandat électif, politique ou syndical exclusif d’un contrat de travail ;

→ a obtenu un congé d’enseignement ou de recherche, pendant lequel l’intéressé a perdu son emploi.

La période de 12 mois est en outre allongée, dans la limite de 3 ans, des périodes pendant lesquelles l’intéressé (règlement annexé, art. 7 § 3) :

→ a assisté une personne handicapée dont l’incapacité permanente était telle qu’elle percevait ou aurait pu percevoir, si elle ne recevait pas déjà à ce titre un avantage vieillesse ou d’invalidité, l’allocation aux adultes handicapés, et dont l’état nécessitait l’aide effective d’une tierce personne justifiant l’attribution de l’allocation compensatrice pour tierce personne ou de la prestation de compensation du handicap ;

→ a été conduit à démissionner pour accompagner son conjoint expatrié hors métropole, DOM ou collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Enfin, la période de 12 mois est allongée, dans la limite de 2 ans, des périodes (règlement annexé, art. 7 § 4) :

→ de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles ;

→ durant lesquelles l’intéressé a créé ou repris une entreprise.

 

2. La filière d’indemnisation

Comme dans le cadre de la convention d’assurance chômage de 2014, il existe une filière unique d’indemnisation.

 

A Cas général

La durée d’indemnisation est égale à la durée d’affiliation prise en compte pour l’ouverture des droits. Elle est déterminée de la façon suivante (règlement annexé, art. 9 § 1) :

Le résultat obtenu doit être arrondi à l’entier supérieur.

PRA est la période de référence d’affiliation (voir page 44).

Le coefficient 1,4 correspond au quotient de 7 jours sur 5. C’est pour tenir compte des modalités de versement de l’ARE, qui est réalisé sur une base calendaire.

En outre, la durée d’indemnisation ne peut être inférieure à 122 jours calendaires (4 mois) et ne peut dépasser (C. trav., art. R. 5422-1 ; règlement annexé, art. 9, § 1) :

→ 730 jours calendaires (24 mois) pour les personnes âgées de moins de 53 ans ;

→ 913 jours calendaires (30 mois) pour les personnes de 53 ans à moins de 55 ans à la date de la fin de leur contrat de travail ;

→ 1 095 jours calendaires (36 mois) pour les personnes de 55 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail.

Toutefois, au titre d’un rechargement de droits, la durée minimale d’indemnisation est de 30 jours (voir ci-dessous).

Relevons que la durée d’indemnisation est diminuée, le cas échéant, de la durée du contrat de sécurisation professionnelle dont l’intéressé a bénéficié (C. trav., art. R. 5422-1, al. 2).

(A noter) Les chômeurs de 50 à 54 ans révolus qui veulent entrer en formation peuvent bénéficier d’un abondement de leur compte personnel de formation pouvant aller jusqu’à 500 heures (convention, art. 2 § 3).

 

B Cas particuliers

Les durées d’indemnisation sont aménagées dans certains cas spécifiques.

 

1) Les demandeurs d’emploi d’au moins 53 ans

Les salariés privés d’emploi âgés d’au moins 53 ans à la date de leur fin de contrat de travail ont droit à une augmentation de leur durée d’indemnisation à due proportion du nombre de jours indemnisés, à conditions (règlement annexé, art. 9 § 2) :

→ de justifier d’un nombre de jours travaillés supérieur à 652 jours ;

→ d’avoir bénéficié d’une formation ouvrant droit au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et inscrite au projet personnalisé d’accès à l’emploi.

Cet allongement est limité à 182 jours calendaires d’indemnisation supplémentaires, portant ainsi leur durée d’indemnisation au maximum à 1 095 jours (36 mois).

Les périodes de formation effectuées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle et donnant lieu à indemnisation au titre de l’allocation de sécurisation professionnelle

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