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Les bourses étudiantes sur critères sociaux Barème pour l’année 2017-2018

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Pour l’année universitaire 2017-2018, les montants des bourses sur critères sociaux restent inchangés. Seul le premier échelon des plafonds de ressources à ne pas dépasser pour en bénéficier est augmenté. Par ailleurs, une aide à la mobilité est créée pour les étudiants de master 1.Ces pages annulent et remplacent les pages 51 à 60 du n° 2974 du 9-09-16

Cette année, les montants des bourses sur critères sociaux dont peuvent bénéficier certains étudiants restent identiques à ceux de l’année passée. Seul l’échelon 0 bis des plafonds de ressources est revu à la hausse.

Pour mémoire, ces bourses sont accordées aux étudiants confrontés à des difficultés matérielles ne leur permettant pas d’entreprendre ou de poursuivre des études supérieures. Elles constituent une aide complémentaire à celle de la famille. A ce titre, elles ne peuvent se substituer à l’obligation alimentaire telle qu’elle est définie par les articles 203 et 371-2 du code civil qui imposent aux parents d’assurer l’entretien de leurs enfants, même majeurs, tant que ces derniers ne sont pas en mesure de subvenir à leurs propres besoins. Les revenus ainsi que les charges de la famille sont ainsi pris en compte pour déterminer le taux de la bourse fixé en application d’un barème national.

Pour bénéficier d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux, l’étudiant doit satisfaire à des critères d’âge, de diplôme, de formation suivie, de nationalité et d’assiduité aux cours. La demande de bourse est effectuée chaque année par Internet à l’aide du « dossier social étudiant » en se connectant au portail de la vie étudiante (www.etudiant.gouv.fr, rubrique « messervices.etudiant.gouv.fr »).

S’agissant des autres aides pouvant être attribuées aux étudiants, une aide à la mobilité est créée pour les étudiants boursiers qui s’inscrivent pour la première fois en première année de master, lorsqu’ils changent de région académique. Les conditions d’attribution et les montants des autres aides sont inchangés.

Rappelons, par ailleurs, que l’étudiant bénéficiaire d’une bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux est exonéré des droits d’inscription et de la cotisation de sécurité sociale étudiante.

I. Les conditions d’attribution

Le droit à une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux est soumis à des conditions d’âge, de diplôme, de nationalité, de scolarité et de ressources.

 

A. L’âge

Les candidats doivent être âgés de moins de 28 ans au 1er septembre de l’année de formation supérieure, dans le cas d’une première demande de bourse.

Cette limite d’âge est reculée en fonction de la durée du service civique, du volontariat dans les armées ou du volontariat international. Pour tout étudiant, elle est repoussée de 1 an par enfant élevé.

Par ailleurs, cette condition d’âge n’est pas opposable aux étudiants handicapés, reconnus comme tels par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

Enfin, à partir de 28 ans, les étudiants ne doivent pas interrompre leurs études pour continuer à bénéficier d’une bourse.

 

 

B. Le diplôme

Les candidats boursiers de première année doivent, en règle générale, posséder, à la rentrée universitaire, le baccalauréat ou un diplôme ou un titre admis en dispense ou en équivalence pour l’inscription en première année d’études supérieures. Cette condition n’est pas exigée pour l’attribution d’une bourse lors du passage en deuxième année d’études supérieures.

 

 

C. La nationalité

Pour prétendre à une bourse, les étudiants doivent être de nationalité française.

Lorsqu’ils sont étrangers, ils doivent posséder certains titres de séjour ou remplir certaines conditions. Ainsi, le droit à bourse est ouvert :

→ aux candidats possédant la nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne (UE), d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen(1) ou originaires de la Confédération suisse. Ils doivent soit avoir précédemment occupé un emploi permanent en France, à temps plein ou à temps partiel (l’activité doit être « réelle et effective » et avoir été exercée en qualité de salarié ou de non-salarié), soit justifier que l’un de leurs parents, leur tuteur légal ou le délégataire de l’autorité parentale a perçu des revenus en France. Cette condition de détention de la qualité de travailleur communautaire ou d’enfant de travailleur communautaire n’est pas exigée pour l’étudiant qui atteste d’un certain degré d’intégration dans la société française, apprécié notamment au vu de la durée du séjour (1 an au minimum), de la scolarité suivie en France ou encore des liens familiaux en France. En tout état de cause, cette condition n’est pas exigée si l’intéressé justifie de 5 ans de résidence régulière ininterrompue en France ;

→ aux réfugiés reconnus par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile ;

→ aux titulaires d’une carte de séjour temporaire ou de résident, domiciliés en France depuis au moins 2 ans et dont le foyer fiscal de rattachement (père, mère, tuteur légal ou délégataire de l’autorité parentale) se situe en France depuis au moins 2 ans. Cette dernière condition est appréciée au 1er septembre de l’année universitaire pour laquelle la bourse est sollicitée ;

→ aux Andorrans de formation française ou franco-espagnole.

 

 

D. La scolarité

Les candidats doivent être inscrits en formation initiale, en France ou dans un Etat membre du Conseil de l’Europe, au sein d’un établissement public ou privé et dans une formation habilitée à recevoir des boursiers du ministère de l’Enseignement supérieur(2). Cette formation peut être dispensée par correspondance. Ils doivent suivre des études à plein temps.

Le paiement d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux est soumis aux obligations d’assiduité aux cours et de présence aux examens. A défaut, les étudiants devront reverser les sommes indûment perçues.

Lorsqu’un étudiant boursier doit interrompre ses études au cours de l’année universitaire pour des raisons médicales graves (traitement médical, hospitalisation), il est tenu d’informer les services de gestion des bourses et de leur transmettre toutes les pièces justificatives nécessaires. Dans ce cas, l’interruption des études ne suspend pas le paiement de la bourse pendant la période considérée.

Par ailleurs, l’étudiant boursier inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur français et qui suit parallèlement des études à l’étranger ou effectue un stage intégré à son cursus (quel que soit le pays d’accueil) doit obtenir des autorités pédagogiques une dispense d’assiduité et l’autorisation de se présenter aux examens de fin d’année pour conserver le bénéfice de sa bourse.

 

 

E. Les ressources

Les ressources prises en compte sont en principe celles des parents, du tuteur légal ou du délégataire de l’autorité parentale, même si l’étudiant est majeur. Dans certains cas, toutefois, les ressources de l’étudiant ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) sont retenues(3), sous réserve de l’établissement d’une déclaration fiscale distincte de celle des parents, du tuteur légal ou du délégataire de l’autorité parentale.

Les ressources familiales ou personnelles concernées sont celles de l’année 2015. Elles figurent à la ligne « revenu brut global » ou « déficit brut global » du dernier avis fiscal d’imposition, de non-imposition ou de non-mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. Sont également pris en compte les revenus perçus à l’étranger, dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi que les revenus soumis au taux forfaitaire et ne figurant pas à la ligne précitée de l’avis fiscal.

Toutefois, en cas de diminution notable et durable des ressources familiales résultant de maladie, décès, chômage, retraite, divorce, séparation de fait ou de corps dûment constatée par la juridiction judiciaire, ou lorsque la situation personnelle de l’étudiant et/ou de son conjoint ou partenaire est examinée à la suite d’un mariage ou d’une naissance récents, ce sont les revenus de l’année 2016, voire ceux de 2017, qui peuvent être retenus, après prise en considération de l’évolution du coût de la vie. Cette mesure est également applicable dans les cas suivants :

→ les parents de l’étudiant sont en situation de surendettement, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ou doivent faire face à des situations exceptionnelles telles qu’une baisse de revenus intervenue à la suite de catastrophes naturelles ou d’épidémies ;

→ en cas de diminution des ressources à la suite d’une mise en disponibilité, un travail à temps partiel, une réduction du temps de travail durable ou encore à un congé sans traitement (congé parental, par exemple).

 

1. Ressources des parents ou du tuteur légal

En principe, les ressources prises en compte sont celles des parents, du tuteur légal ou du délégataire de l’autorité parentale.

 

A En cas de séparation ou de divorce

En cas de séparation de fait ou de corps dûment justifiée, de divorce ou de dissolution du PACS, les revenus retenus sont ceux du parent ayant à charge le candidat, sous réserve qu’une décision de justice prévoie pour l’autre parent l’obligation de verser une pension alimentaire. En l’absence d’une telle décision, les ressources des deux parents sont prises en compte. Dans le cas du versement volontaire d’une pension alimentaire, les revenus des deux parents sont retenus en veillant à ne pas comptabiliser deux fois la pension.

Lorsqu’une décision de justice prévoit la résidence alternée de l’étudiant chez ses deux parents au moment de sa minorité, les revenus des deux parents sont pris en compte, même en cas de versement d’une pension alimentaire d’un parent à l’autre parent en veillant à ne pas comptabiliser deux fois la pension alimentaire. Toutefois, si la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l’accord cosigné entre les parents prévoit que l’étudiant est à la charge de l’un d’entre eux ou s’il est justifié et fiscalement reconnu que l’un d’entre eux assume sa charge principale, les revenus pris en compte sont ceux du parent ayant à charge l’étudiant.

Si l’étudiant majeur ne figure pas sur la décision de justice, il convient de retenir les ressources du parent qui a sa charge fiscale ou de celui (ou ceux) qui lui verse(nt) directement une pension alimentaire. En l’absence de la mention du versement d’une pension alimentaire dans le jugement de divorce, les ex-conjoints peuvent attester du fait, dûment constaté et fiscalement reconnu, que chacun d’entre eux a la charge d’un de leurs enfants au moins. Il conviendra alors d’examiner le droit à bourse sur la base du seul revenu du foyer fiscal concerné.

Dans tous les cas, si la lettre « T », correspondant à la situation de parent isolé, est mentionnée sur la déclaration fiscale, les revenus du seul parent concerné sont pris en compte. Il en est de même si le parent qui a la charge de l’étudiant peut justifier du versement du revenu de solidarité active au titre de la situation de parent isolé.

Par ailleurs, dans les situations attestées par une évaluation sociale révélant l’incapacité de l’un des parents à remplir son obligation alimentaire, une bourse peut être accordée sur la base du seul revenu du foyer fiscal concerné.

 

 

B En cas de remariage

En cas de remariage, lorsque le nouveau conjoint prend fiscalement à charge un ou des enfants étudiants issus du premier mariage de son conjoint, le droit à bourse de ces étudiants doit être examiné en fonction des ressources du nouveau couple constitué. A défaut, ce sont les règles régissant la situation des parents séparés ou divorcés (voir ci-dessus) qui s’appliquent.

 

 

C En cas de PACS

Lorsque le PACS concerne les deux parents de l’étudiant, les revenus des deux parents sont pris en compte. Si l’un des deux membres du couple n’est pas un des parents de l’étudiant, le droit à bourse doit être apprécié, selon le cas, en fonction des règles applicables en cas de remariage (voir ci-dessus).

 

 

D En cas de concubinage

Lorsque le concubinage ou l’union libre concerne les deux parents de l’étudiant, les revenus des deux parents sont pris en compte. Si l’un des deux membres du couple n’est pas le parent de l’étudiant, ce sont les règles régissant la situation des parents séparés ou divorcés (voir ci-contre) qui s’appliquent.

 

 

E Etudiant dont les parents résident et/ou travaillent à l’étranger

Pour l’étudiant français, le consulat de France doit transmettre, à titre confidentiel, les éléments permettant d’évaluer les ressources et les charges familiales, et notamment une appréciation sur le niveau des revenus compte tenu du coût de la vie locale.

L’étudiant européen (UE, Espace économique européen, Confédération suisse) dont les parents ne résident pas sur le territoire français doit présenter toutes les pièces nécessaires à l’examen de son droit à bourse, c’est-à-dire :

→ soit un avis fiscal ou un document assimilé portant sur l’année 2015 ;

→ soit, en l’absence d’un tel document, les fiches de salaire du ou des parents, du tuteur légal ou du délégataire de l’autorité parentale, portant sur les 3 derniers mois de l’année 2015.

Les ressources ainsi obtenues, transposées éventuellement en euros et après réintégration du montant de l’impôt payé lorsque celui-ci est directement prélevé à la source, constituent le « revenu brut global » de la famille qui doit être pris en compte comme celui qui est retenu en France.

 

 

F Etudiant de nationalité étrangère

L’étudiant étranger doit joindre à son dossier de candidature une attestation sur l’honneur du ou des parents, du tuteur légal ou du délégataire de l’autorité parentale l’ayant à charge indiquant si des revenus sont perçus à l’étranger et, dans l’affirmative, leur montant en euros. Dans ce cas, ces revenus sont ajoutés au « revenu brut global » figurant sur l’avis fiscal établi en France.

 

 

 

2. Ressources de l’étudiant et/ou de son ménage

Les seules ressources de l’étudiant, voire celles du foyer fiscal auquel il est rattaché, peuvent être prises en compte pour :

→ l’étudiant marié ou ayant conclu un PACS. Le couple, le conjoint ou le partenaire doit disposer de ressources mensuelles égales ou supérieures à 90 % du SMIC net permettant ainsi d’assurer leur indépendance financière et d’établir une déclaration fiscale commune distincte de celle des parents, du tuteur légal ou du délégataire de l’autorité parentale. Lorsqu’une bourse a été attribuée en fonction des revenus du couple, du conjoint ou du partenaire du candidat boursier, elle continuera à lui être versée au titre de l’année universitaire en cours même si, entre-temps, ces ressources ont diminué, voire totalement disparu, notamment en cas de départ dans le cadre du service civique, du volontariat dans les armées ou du volontariat civil, de séparation dûment constatée par la juridiction judiciaire, de divorce ou de veuvage ;

→ l’étudiant ayant à charge fiscalement un ou plusieurs enfants et qui ne figure plus sur la déclaration de revenus de ses parents, de son tuteur légal ou du délégataire de l’autorité parentale ;

→ l’étudiant orphelin de père et de mère ;

→ l’étudiant de plus de 18 ans et bénéficiaire ou ancien bénéficiaire des prestations versées par l’aide sociale à l’enfance ;

→ l’étudiant réfugié ;

→ l’étudiant majeur ayant fait l’objet d’une tutelle ou d’une délégation d’autorité parentale durant sa minorité.

 

 

II. L’organisation des droits à bourse

Durant la totalité de ses études supérieures, un étudiant ne peut se prévaloir de plus de 7 droits annuels de bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux. L’aide annuelle accordée dans le cadre du Fonds national d’aide d’urgence ainsi que l’allocation annuelle qui l’a remplacée à la rentrée 2014 (voir page 48) sont comptabilisées dans le nombre des droits à bourse.

 

A. L’attribution des droits

La bourse est accordée en fonction du nombre de droits déjà utilisés et de la validation de la formation. Ce principe vaut aussi bien dans le cadre d’un cursus linéaire que dans celui d’une ou de plusieurs réorientations.

Les 7 droits ouverts se répartissent dans le cadre de 2 cursus distincts :

→ le cursus licence ainsi que tout autre cursus d’une durée inférieure ou égale ne peuvent donner lieu à plus de 5 droits à bourse. 5 droits sont également ouverts dans les cas de réorientation entre cursus d’une durée inférieure ou égale à celle de la licence ;

→ au-delà de ce cursus (master) ou de tout autre cursus d’une durée égale, 3 droits peuvent être accordés si l’étudiant a utilisé moins de 5 droits, ou 2 droits s’il en a utilisé 5.

Le ministère de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur précise que :

→ le 3e droit ne peut être accordé que si l’étudiant a validé au moins 60 crédits, 2 semestres ou une année ;

→ le 4e ou le 5e, que s’il a validé au moins 120 crédits, 4 semestres ou 2 années ;

→ le 6e ou le 7e droit, qu’à condition d’avoir validé au moins 180 crédits, 6 semestres ou 3 années.

Les étudiants admis par leur établissement d’inscription à passer en année supérieure bénéficient d’un droit à bourse quel que soit le nombre de crédits, de semestres ou d’années d’études précédemment validés (dans la limite du nombre de droits ouverts au titre de chaque cursus).

Un étudiant titulaire d’une licence ou d’un diplôme de niveau comparable peut bénéficier des droits à bourse non utilisés au titre de ce cursus pour préparer un nouveau diplôme de niveau comparable, dans la limite de 5 droits.

Un étudiant titulaire d’un master ou d’un diplôme de niveau comparable peut utiliser les droits à bourse non utilisés pour préparer un nouveau diplôme de niveau inférieur ou de niveau comparable dans la limite de 7 droits et des droits ouverts au titre de ce cursus post-licence (3 droits s’il en a utilisé moins de 5 et 2 droits s’il en a utilisé 5).

Un étudiant n’ayant utilisé que 3 droits à bourse au titre du cursus licence (ou équivalent) peut, le cas échéant, bénéficier d’un 4e droit, au titre de son cursus post-licence, pour accomplir une 2e année d’un second master ou préparer l’un des concours ou examens ouvrant droit à une bourse universitaire sur critères sociaux.

Dans tous les cas, la demande doit être accompagnée d’un avis pédagogique motivé du responsable de l’établissement explicitant « la cohérence et la complémentarité du projet de formation ».

 

 

B. L’octroi de droits supplémentaires

Dans le cadre de chaque cursus ou cycle, un droit annuel supplémentaire peut être attribué aux étudiants en situation d’échec consécutive à une période de service civique ou de volontariat, ou bien due à des difficultés familiales (décès notamment) ou personnelles (maternité, raisons graves de santé) attestées par un avis des services médicaux et sociaux de l’établissement.

Des droits supplémentaires peuvent également être attribués pour la totalité des études supérieures, selon les modalités suivantes :

→ 1 droit annuel supplémentaire dans le cadre d’un parcours linéaire en médecine, odontologie et pharmacie ;

→ 3 droits annuels supplémentaires pour les étudiants souffrant d’un handicap reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et pour les étudiants sportifs de haut niveau ;

→ 1 droit annuel supplémentaire pour la réalisation d’un stage obligatoire intégré à la formation.

 

III. Les modalités d’attribution

La bourse est servie sur 10 mois et versée mensuellement à terme échu (fin de mois) par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS).

La bourse est attribuée en fonction des ressources et des charges de l’étudiant et de sa famille. Chaque situation familiale correspond à un nombre de points dits de charge. A chaque total de points de charge correspond un plafond de ressources. Ce dernier détermine la possibilité d’obtenir une bourse (voir barème, page 46). Plus le nombre de points est important, plus le montant des ressources qui donne la possibilité d’obtenir une bourse est élevé. Le nombre des points de charge n’est pas limité.

La situation familiale est appréciée selon les indications fournies par l’étudiant lors du dépôt de sa candidature. Toute modification de sa situation, ou de celle de sa famille, entre la date du dépôt de la demande et le début de l’année universitaire, entraînera une révision du dossier.

En tout état de cause, la véritable décision d’attribuer ou non une bourse n’interviendra qu’après l’inscription universitaire de l’étudiant, qui fixe le niveau et le lieu des études par rapport au domicile familial. Toutes les décisions doivent être notifiées au candidat.

 

A. Les points de charge

 

1. Charges de l’étudiant

Candidat boursier dont le domicile est éloigné de l’établissement d’inscription à la rentrée :

→ de 30 à 249 km : 1 point ;

→ de 250 km et plus : 2 points.

C’est le recteur d’académie qui apprécie l’éloignement. Le domicile pris en compte est celui de la famille. Mais lorsque la bourse est attribuée en fonction des ressources du candidat ou de son conjoint ou partenaire, c’est leur domicile qui sert de référence.

Quand l’étudiant vient d’un département ou d’une collectivité d’outre-mer afin de poursuivre ses études en métropole, c’est le domicile des parents ou de l’étudiant et de son conjoint qui est pris en compte si ceux-ci résident en outre-mer.

En cas de délocalisation du lieu d’enseignement, c’est ce dernier qui sert de référence. Les étudiants inscrits en France dans un établissement d’enseignement qui effectuent parallèlement leurs études dans un pays membre du Conseil de l’Europe bénéficient, à ce titre, du nombre maximal de points de charge relatifs à l’éloignement. En revanche, les étudiants inscrits à une préparation à distance ne peuvent bénéficier de ces points de charge.

 

 

2. Charges de la famille

→ Pour chaque autre enfant à charge, à l’exclusion du candidat boursier : 2 points. Sont considérés à la charge de la famille les enfants rattachés fiscalement aux parents, au tuteur légal ou au délégataire de l’autorité parentale, y compris ceux qui sont issus de précédents mariages. Le rattachement fiscal est celui de l’année de référence prise en compte pour l’examen du droit à bourse (2015) ou les années suivantes en cas de naissance ou de mariage.

→ Pour chaque enfant à charge étudiant dans l’enseignement supérieur, à l’exclusion du candidat boursier : 4 points. La notion d’enseignement supérieur recouvre l’ensemble des formations supérieures dispensées à plein temps ou par correspondance (même si la possession du baccalauréat n’est pas exigée pour l’admission) et ouvrant droit au régime de la sécurité sociale étudiante. Les points de charge sont également attribués au titre de chaque enfant à charge, à l’exclusion du candidat boursier, inscrit dans une formation d’enseignement supérieur en alternance (sous contrat d’apprentissa

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