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Le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle

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Le point sur ce nouveau dispositif ouvert aux personnes victimes de prostitution, de proxénétisme ou de traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle qui souhaitent accéder à des alternatives et sortir de la prostitution.

Instauré par la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle peut être proposé à toute personne victime de prostitution, de proxénétisme ou de traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle souhaitant accéder à des alternatives et sortir de la prostitution(1).

Applicable depuis le 15 avril 2017(2), le dispositif repose sur la mise en place de commissions départementales de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains et sur des associations agréées chargées de l’application de ce parcours. Les missions et le fonctionnement de ces commissions ainsi que les règles d’agrément des associations ont été précisés par un décret du 28 octobre 2016 et un arrêté du 4 novembre 2016. L’ensemble du dispositif a été précisé par une circulaire du 31 janvier 2017.

Cette démarche s’inscrit dans le champ plus large de la lutte contre les violences faites aux femmes, puisque la majorité des prostituées sont des femmes, exerçant le plus souvent sous la contrainte d’un proxénète ou d’un réseau d’exploitation sexuelle. Cette problématique est par ailleurs inscrite dans le 5e plan interministériel de mobilisation et de lutte contre toutes les violences faites aux femmes pour 2017-2019(3).

I. Le parcours de sortie de la prostitution

Un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle peut être proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle (code de l’action sociale et des familles [CASF], art. L. 121-9). Il est défini en fonction de l’évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d’accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association agréée (voir page 47).

 

A. Les publics visés

Le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle s’adresse aux victimes (CASF, art. R. 121-9) :

→ de prostitution ;

→ de proxénétisme ;

→ de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle.

Il vise des personnes adultes puisque les mineurs victimes de prostitution relèvent des politiques de protection de l’enfance.

Il concerne des personnes qui décident d’arrêter cette activité de prostitution.

 

 

B. L’entrée dans le dispositif

L’engagement de la personne dans le dispositif doit être autorisé par le représentant de l’Etat dans le département, après avis d’une commission départementale et instruction par une association agréée pour mettre en œuvre ce parcours (voir page 47). En pratique, la personne souhaitant bénéficier de ce parcours doit s’adresser à une association agréée, laquelle élabore un parcours au regard de l’évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux. Le projet est ensuite soumis pour autorisation au préfet de département, après avis de la commission départementale (CASF, art. L. 121-9).

 

1. L’instruction de la demande par une association agréée

Les situations individuelles des personnes qui présentent une demande d’engagement dans un parcours de sortie de la prostitution doivent faire l’objet d’une instruction par une association agréée à cette fin. Dans ce cadre, l’association doit présenter(CASF, art. R. 121-12-9) :

→ les engagements de la personne concernée ;

→ les actions prévues dans le cadre du projet d’insertion sociale et professionnelle et leur durée ;

→ les résultats attendus ou réalisés (en cas de renouvellement)

Elle doit également émettre un avis sur sa situation.

La demande doit être effectuée à l’aide d’un document dont le modèle est fixé en annexe 6 de la circulaire du 31 janvier 2017 (l’annexe 7 correspond à la demande d’engagement en cas de renouvellement). Cette demande d’engagement énumère les coordonnées de la personne demandant à bénéficier du parcours, celles de l’association agréée ainsi que les actions préconisées, les résultats attendus et les engagements de la personne. A cette demande, doivent être joints certains documents précisés par la circulaire du 31 janvier 2017 : les documents attestant de la situation administrative, familiale, sociale de la personne, une attestation sur l’honneur de la cessation de l’activité de prostitution, la copie de l’arrêté portant agrément de l’association référente.

 

 

2. L’avis de la commission départementale

De son côté, une commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle rend un avis sur la mise en place et le renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle qui lui sont soumis (CASF, art. R. 121-12-9).

 

A Sa composition

Cette commission est présidée par le préfet du département ou son représentant(4). Elle est composée (CASF, art. R. 121-12-7) :

→ d’un magistrat judiciaire en fonction dans une juridiction du département, ou un magistrat honoraire ;

→ du directeur départemental de la cohésion sociale ou son représentant ;

→ du directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;

→ du directeur interrégional ou régional de la police judiciaire ou son représentant ;

→ du commandant du groupement de gendarmerie départementale ou son représentant ;

→ du chef du service de la préfecture chargé des étrangers ou son représentant ;

→ du directeur de l’unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ou son représentant ;

→ du directeur académique des services de l’éducation nationale ou son représentant ;

→ d’un médecin désigné par le conseil départemental de l’ordre des médecins ;

→ des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale ;

→ des représentants d’associations agréées. Toutefois, le représentant d’une association agréée ne peut siéger à cette commission lorsque celle-ci statue sur la situation individuelle d’une personne ayant fait l’objet de l’instruction par son association.

Ces membres, nommés pour une durée de 3 ans renouvelable, sont soumis à un principe de confidentialité des informations reçues dans l’exercice de leurs fonctions (CASF, art. R. 121-12-7 ; circulaire du 31 janvier 2017).

 

 

B Ses missions

Cette commission doit rendre un avis sur les demandes qui lui sont soumises de mise en place et de renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle (CASF, art. R. 121-12-6). Elle se réunit « autant que de besoin » pour l’examen des dossiers individuels de demande d’engagement ou de renouvellement au dispositif (CASF, art. R. 121-12-8). Dans ce cadre, l’association agréée référente doit faire une présentation de la situation de la personne devant la commission. Elle peut s’appuyer sur le document d’élaboration et de suivi du parcours qu’elle aura rédigé (voir page 44) (circulaire du 31 janvier 2017). La commission émet ensuite son avis à la majorité des voix des membres présents ou représentés, le président de la commission ayant voix prépondérante en cas de partage des voix (circulaire du 31 janvier 2017).

Cette instance a également d’autres missions. Elle est ainsi chargée d’organiser et de coordonner l’action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains (CASF, art. L. 121-9). A cet effet, elle doit chercher à favoriser la cohérence et le développement des politiques de protection et d’assistance en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle (CASF, art. R. 121-12-6). En particulier, elle constitue un outil pour articuler au niveau local cette politique avec celle de la protection de l’enfance dont relève tout mineur en situation ou en risque de prostitution (circulaire du 31 janvier 2017). Pour ce faire, elle doit se réunir au moins une fois par an pour délibérer de la politique départementale en la matière (CASF, art. R. 121-12-8).

Enfin, elle doit assurer le suivi du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle et veiller à ce que la sécurité de la personne accompagnée et l’accès aux droits soient garantis. Elle doit s’assurer du respect de ses engagements par la personne accompagnée (CASF, art. L. 121-9).

 

 

 

3. La décision du préfet

Le préfet de département prend ensuite la décision d’autoriser ou de refuser d’autoriser l’entrée de la personne dans le dispositif après avis de cette commission (CASF, art. R. 121-12-10).

S’il rend une décision favorable, et si la personne concernée est de nationalité étrangère, le dossier est transmis au service chargé des étrangers à la préfecture pour instruction de la demande d’autorisation provisoire de séjour (voir page 44). Cette décision est ensuite notifiée par courrier recommandé à la personne concernée ainsi qu’à l’association chargée de l’instruction de la demande (CASF, art. R. 121-12-10 ; circulaire du 31 janvier 2017).

 

 

4. La durée du parcours

Le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est autorisé pour une durée de 6 mois renouvelable, sans que sa durée totale excède 24 mois (CASF, art. R. 121-12-10).

En cas d’interruption et de reprise du parcours, le calcul de la durée du parcours de sortie prend en compte le cumul des différentes périodes durant lesquelles la personne concernée bénéficie des droits ouverts au titre du parcours, sans que la durée totale de ces périodes cumulées excède 24 mois.

 

 

 

C. Les effets de l’entrée dans le dispositif

L’entrée dans le dispositif permet à la personne concernée de bénéficier d’un accompagnement global assuré par les associations agréées. En outre, la décision du préfet de département d’autoriser ou de renouveler le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ouvre droit au versement d’une aide financière à l’insertion sociale et professionnelle et permet la délivrance aux personnes étrangères d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée minimale de 6 mois ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle (CASF, art. R. 121-12-13).

 

1. Un accompagnement global

Le parcours de sortie vise à proposer un accompagnement global à la personne en fonction de ses besoins (logement, hébergement, accès aux soins, accès aux droits, action d’insertion sociale et professionnelle) qui s’appuie sur des actions de droit commun.

Plus précisément, il est prévu que la personne engagée dans le parcours de sortie puisse bénéficier notamment (CASF, art. R. 121-12-11) :

→ d’un logement dans le respect des conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, d’un accueil en logement-foyer ou d’un hébergement adapté à sa situation. Les personnes engagées dans un tel parcours bénéficient d’un accès prioritaire à un logement social (code de la construction et de l’habitation, art. L. 441-1). A noter également que les associations agréées hébergeant à titre transitoire des personnes engagées dans ce parcours peuvent bénéficier de l’aide au logement temporaire (code de la sécurité sociale, art. L. 851-1) ;

→ d’un accompagnement visant à faciliter l’accès aux soins, sur le plan physique et psychologique, et aux droits, en particulier, l’octroi d’une autorisation provisoire de séjour ou d’une aide financière ;

→ d’actions d’insertion sociale, visant à favoriser la socialisation, l’autonomie des personnes dans leur vie quotidienne et l’élaboration d’un projet d’insertion professionnelle. A cet égard, les associations agréées sont invitées à aider les personnes à ouvrir un compte bancaire si besoin est (notamment pour permettre de recevoir l’aide financière). A cet effet, elles peuvent leur fournir une attestation d’élection de domicile en cours de validité si elles sont agréées à domicilier les personnes sans domicile stable. Dans le cas contraire, elles peuvent orienter la personne vers un organisme domiciliataire compétent (centre communal d’action sociale, par exemple) (circulaire du 31 janvier 2017).

Cet accompagnement global est formalisé dans un document élaboré par l’association agréée et la personne concernée. Il retrace, d’une part, l’ensemble des actions prévues au bénéfice de la personne et, d’autre part, ses engagements à respecter les objectifs du parcours et son suivi (CASF, art. R. 121-12-12). Un document type figure en annexe 9 de la circulaire du 31 janvier 2017. Il retrace notamment la situation de la personne (dans quelles circonstances a-t-elle pris contact avec l’association ? quelle est sa situation par rapport à la prostitution ? quelles violences a-t-elle subie ? quelles sont ses conditions d’hébergement, de logement, sa situation par rapport au droit au séjour, en matière de santé, de sécurité sociale, d’aide médicale d’Etat, sa situation familiale ? maîtrise-t-elle le français ? quelles sont ses ressources ?…). L’association présente ensuite son diagnostic (freins et difficultés à la sortie de la prostitution, ressources et compétences de la personne susceptibles d’être mobilisées). Le document énumère les objectifs de l’accompagnement ainsi que les actions préconisées (descriptif, durée, modalités de mise en œuvre, partenaires sollicités). Il peut s’agir de démarches d’accès aux droits, aux soins, d’actions de socialisation, d’une inscription à des cours de français, de recherches de stages… Pour finir, le document précise les résultats attendus et les engagements de la personne.

(A noter) Dans le cadre d’une demande de renouvellement du parcours, une annexe 10 met en perspective les éléments figurant dans la demande initiale d’engagement avec les résultats obtenus, point par point.

 

 

2. Une autorisation provisoire de séjour

La personne engagée dans le parcours peut par ailleurs se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour (CASF, art. L. 121-9 ; code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile [Ceseda], art. L. 316-1-1). En effet, l’article L. 316-1-1 du Ceseda prévoit qu’une autorisation provisoire de séjour (APS) d’une durée de 6 mois peut être délivrée à l’étranger victime de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle ou de proxénétisme. Pour cela, sa présence ne doit pas constituer une menace pour l’ordre public, il doit avoir cessé l’activité de prostitution et avoir été autorisé à s’engager ou à poursuivre un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle.

La délivrance de cette APS n’est pas soumise à la présentation d’un visa de long séjour et permet l’exercice d’une activité professionnelle (circulaire du 31 janvier 2017).

 

A Le dossier de demande

La demande d’admission à une autorisation provisoire de séjour doit comporter un certain nombre de pièces (circulaire du 31 janvier 2017) :

→ les justificatifs d’état civil et de nationalité (Ceseda, art. R. 311-2-2) (passeport, extrait d’acte de naissance avec filiation ou copie intégrale d’acte de naissance, notamment). Si la production d’un passeport est matériellement impossible, une attestation consulaire revêtue d’une photographie est admise et doit être systématiquement présentée ;

→ un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois ;

3 photographies de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

→ la décision préfectorale autorisant l’engagement ou le renouvellement dans un parcours de sortie de la prostitution ;

→ un document émanant de l’association qui suit le demandeur relatif à la demande d’engagement ou au renouvellement du parcours qui précise les caractéristiques de celui-ci ;

→ une attestation sur l’honneur signée par le demandeur qui s’engage à cesser l’activité de prostitution.

 

 

B L’octroi de l’autorisation

Lorsque le dossier est complet et que le bulletin de casier judiciaire numéro 2 a été réceptionné et qu’il en ressort que la présence en France du demandeur ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet dispose des pleins pouvoirs d’appréciation pour délivrer ou renouveler l’APS « dans les meilleurs délaispossibles, afin notamment que son titulaire puisse exercer une activité professionnelle et bénéficier de l’aide financière à l’insertion sociale et professionnelle notamment » (circulaire du 31 janvier 2017).

La date du début de validité de l’autorisation provisoire de séjour à prendre en compte est celle de la décision du préfet d’autorisation d’engagement ou de renouvellement dans le parcours de sortie de la prostitution.

Cette autorisation provisoire de séjour est renouvelée pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution, sans que sa durée totale puisse excéder 24 mois.

 

 

C Les cas particuliers

La circulaire du 31 janvier 2017 précise la situation des personnes bénéficiant de ce parcours dans deux cas particuliers :

→ le renouvellement de l’engagement dans le parcours de sortie de la prostitution accordé à une personne étrangère a été refusé par le préfet : dans ce cas et si l’étranger ne peut se voir accorder une carte de séjour temporaire sur un autre fondement, sa situation peut être examinée au regard d’une admission exceptionnelle au séjour prévue à l’article L. 313-14 du Ceseda ou au titre du pouvoir d’admission exceptionnelle des préfets ;

→ le parcours de prostitution de l’étranger a déjà été autorisé pour 24 mois : sous réserve que l’étranger ait respecté ses obligations dans le cadre du parcours et que l’APS ait été régulièrement renouvelée, le préfet est invité à apprécier la situation de la personne concernée et d’étudier la possibilité du maintien de son droit au séjour le plus adapté à sa situation (activité professionnelle, vie privée et familiale…) afin de lui permettre de poursuivre son insertion sociale et professionnelle en France.

 

 

 

3. Une aide financière

La personne bénéficiant du parcours de sortie de la prostitution est présumée satisfaire aux conditions de gènes et d’indigence prévues à l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, ce qui lui permet d’obtenir des remises totales ou partielles d’impôts (CASF, art. L. 121-9).

Par ailleurs, lorsqu’elle ne peut prétendre au revenu de solidarité active (RSA), à l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) ou à l’allocation temporaire d’attente (ATA), une aide financière à l’insertion sociale et professionnelle (AFIS), prise en charge par l’Etat, lui est versée. Cette aide est financée par les crédits d’un fonds pour la prévention de la prostitution et l’accompagnement sociale et professionnel mis en place par la loi du 13 avril 2016. Le montant de l’aide et l’organisme qui la verse pour le compte de l’Etat ont été fixés par un décret du 13 avril 2017.

 

A Les conditions d’octroi

L’aide financière est accordée sous réserve de remplir les conditions suivantes (circulaire du 31 janvier 2017) :

→ être âgé de plus de 18 ans ;

→ être de nationalité française ou être en situation administrative régulière au regard du droit au séjour ;

→ ne pas percevoir ou prétendre au bénéfice du RSA, de l’ADA ou de l’ATA ;

→ justifier de ressources mensuelles inférieures au montant forfaitaire du RSA pour une personne seule (soit 536,78 € depuis le 1er avril 2017).

 

 

B La procédure

Le bénéfice de cette aide est accordé par décision du représentant de l’Etat dans le département après avis de la commission départementale (CASF, art. L. 121-9).

L’instruction est confiée à une ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole (CASF, art. D. 121-12-17 et D. 121-12-18)(5). Le demandeur doit leur fournir toutes les informations relatives à son domicile, à sa situation de famille, à ses ressources et à ses biens ainsi qu’à ceux des membres du foyer. Le cas échéant, la caisse peut demander des informations et des pièces justificatives complémentaires nécessaires à l’établissement de ses droits et au versement de l’aide (CASF, art. D. 121-12-17).

Par la suite, le droit est réexaminé dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation du bénéficiaire (CASF, art. L. 121-9). C’est pourquoi le demandeur ou le bénéficiaire de l’aide doit faire connaître à la caisse toute modification d’un ou des éléments fournis dans le cadre de sa demande d’aide financière. Le bénéfice de l’aide et son montant sont alors à nouveau étudiés (CASF, art. D. 121-12-17).

Par ailleurs, la circulaire du 31 janvier 2017 précise que pour les personnes étrangères, dès la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour, la personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution doit transmettre à la caisse de mutualité sociale agricole un formulaire Cerfa de demande de l’AFIS en joignant les pièces justificatives demandées, à savoir une copie de la décision du préfet, les justificatifs relatifs à la régularité du séjour et les coordonnées bancaires.

 

 

C Le montant de l’aide

Le montant de l’aide varie en fonction du nombre d’enfants à charge au sens de la législation relative aux prestations familiales (CASF, art. D. 121-12-14).

Le montant mensuel de l’aide s’établit donc ainsi, depuis le 15 avril 2017, à :

→ 330 € pour 1 personne seule ;

→ 432 € pour 1 personne avec 1 enfant à charge ;

→ 534 € pour 1 personne et 2 enfants à charge ;

→ 636 € pour 1 personne et 3 enfants à charge ;

→ + 102 € par enfant supplémentaire.

L’aide est incessible et insaisissable (CASF, art. L. 121-9).

Elle est arrêtée et versée pour le compte de l’Etat par une ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole (CASF, art. D. 121-12-15, I). A cette fin, l’Etat conclut une convention avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole définissant les modalités de gestion de l’aide et le remboursement par l’Etat des dépenses effectuées à ce titre (CASF, art. D. 121-12-15, II).

Ces caisses ont également pour mission de transmettre annuellement aux ministres concernés (Affaires sociales, Droits des femmes, Budget) les données agrégées aux niveaux départemental et national relatives aux effectifs et caractéristiques des bénéficiaires de l’aide conformément à la convention signée avec l’Etat et portant notamment sur le sexe, la nationalité, l’âge et le département de résidence (CASF, art. D. 121-12-18). En outre, elles doivent transmettre tous les trimestres les informations relatives aux montants versés à ce titre aux mêmes autorités.

 

 

D La durée de versement

L’aide est accordée, sauf changement de situation, pour la même période que celle définie par la décision d’autoriser ou de renouveler le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, soit pour une durée de 6 mois renouvelable, sans pouvoir excéder 24 mois <

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