Recevoir la newsletter

La loi de finances pour 2017 Mesures fiscales et sociales

Article réservé aux abonnés

Image

La loi de finances pour 2017 Mesures fiscales et sociales

Crédit photo Olivier Songoro
Au menu du dernier budget de l’Etat du quinquennat, notamment : une baisse de l’impôt sur le revenu des classes moyennes, une généralisation du crédit d’impôt en faveur des personnes ayant recours à des services à domicile, une réforme des minima sociaux et un crédit d’impôt de taxe sur les salaires pour les associations.

Au terme d’un parcours mouvementé, et après une dernière navette au Sénat – où le texte a été rejeté –, l’Assemblée nationale a adopté définitivement, le 20 décembre dernier, le projet de budget 2017. Saisi dans la foulée par les parlementaires de droite, le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel du texte 9 jours plus tard, censurant toutefois quelques dispositions d’ordre social au motif qu’elles ne trouvaient pas leur place dans la loi de finances(1).

Au final, la loi de finances pour 2017 est, comme de coutume, un texte volumineux au contenu hétérogène. Elle prévoit notamment de nouvelles baisses d’impôt pour les ménages. En particulier une réduction d’impôt sur le revenu de 20 % au maximum, devenue effective pour les foyers mensualisés dès janvier 2017. Par ailleurs, le crédit d’impôt dont bénéficient les personnes actives et les retraités imposables qui emploient un salarié dans le cadre d’un service à domicile a été étendu à l’ensemble des ménages – et notamment aux retraités non imposables. Autre disposition phare : l’article 87 du texte, censé porter les prémices d’une réforme plus globale visant à simplifier et unifier, à plus long terme, le système de minima sociaux. Inspiré des préconisations du rapport « Sirugue »(2), il introduit cinq mesures de simplification : il stabilise le montant du revenu de solidarité active (RSA) versé à un allocataire au cours d’un trimestre, supprime les conditions d’éligibilité spécifiques des travailleurs indépendants et des exploitants agricoles au RSA et à la prime d’activité, permet aux allocataires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) reprenant une activité de bénéficier automatiquement de la prime d’activité, supprime l’allocation temporaire d’attente en faisant basculer les publics concernés sur le RSA ou sur le parcours d’accompagnement contractualisé vers l’emploi et vers l’autonomie et la garantie jeunes(1), et clarifie les règles de cumul entre l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et l’ASS.

Le gouvernement l’avait annoncé en septembre dernier en pleine polémique avec l’Assemblée des départements de France sur les moyens des départements, notamment en matière de RSA(2) : la loi de finances pour 2017 contient par ailleurs bel et bien des dispositions pour soutenir les efforts des départements sur le front des politiques d’insertion.

Autres mesures, pêle-mêle : la mise en place effective du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu à partir du 1er janvier 2018, l’abaissement du taux de TVA de 10 % à 5,5 % pour les prestations d’hébergement et d’accompagnement rendues par les résidences hôtelières à vocation sociale, l’aménagement des taxes sur les titres de séjour et les déclarations d’acquisition de nationalité française, la création d’un crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires au bénéfice des organismes privés non lucratifs ou bien encore des mesures en faveur des anciens combattants.

I. la fiscalité des ménages

La loi de finances revalorise de 0,1 % les limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu et crée une réduction d’impôt sur le revenu de 20 % au maximum pour les classes moyennes. Elle instaure par ailleurs le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu à compter de 2018. Enfin, elle généralise à l’ensemble des contribuables le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017.

A. Nouveautés relatives à l’impôt sur le revenu (art. 2 de la loi)

Outre un allégement de l’impôt en faveur des ménages de condition modeste, la loi de finances pour 2017 fixe, pour l’imposition des revenus 2016 :

→ le nouveau barème de l’impôt sur le revenu ;

→ le plafond de la réduction d’impôt résultant de l’application du quotient familial ;

→ le montant des déductions du revenu imposable accordées au titre de certaines charges de famille.

1. La modification du barème de l’impôt sur le revenu

A Une très légère hausse des limites des tranches du barème

En 2017, les limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu sont revalorisées comme l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2016 par rapport à 2015. Autrement dit, de 0,1 %.

En conséquence, le barème de l’impôt applicable aux revenus 2016 est le suivant (code général des impôts [CGI], art. 197, I, 1 modifié) :

B Les conséquences sur différents seuils

De nombreux seuils et limites sont réévalués chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Soit, en 2017, de 0,1 %.

1) L’abattement en faveur des personnes âgées ou invalides modestes

Les plafonds du revenu net global déterminant le montant de l’abattement spécifique prévu en faveur des personnes âgées ou invalides de situation modeste sont revalorisés. Ils sont respectivement portés à 14 750 € et 23 760 €. Le montant de l’abattement est lui aussi mécaniquement revalorisé.

Ainsi, les contribuables de plus de 65 ans au 31 décembre 2016 ou, quel que soit leur âge, les personnes invalides peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale à :

→ 2 352 € si leur revenu annuel n’excède pas 14 750 € ;

→ 1 176 € si leur revenu annuel est compris entre 14 750 € et 23 760 €.

2) Les frais d’accueil des personnes de plus de 75 ans

Le contribuable peut déduire de son revenu imposable les avantages en nature consentis, en l’absence d’obligation alimentaire, à des personnes de plus de 75 ans vivant en permanence sous son toit (frère, sœur, autres collatéraux ou personnes avec lesquelles il n’a aucun lien de parenté) et dont le revenu imposable n’excède pas le plafond de ressources fixé pour l’octroi de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, soit 9 609,60 € pour une personne seule et 14 918,90 €pour un couple marié.

Pour l’imposition des revenus de 2016, les avantages en nature (logement, nourriture…) sont déductibles pour leur montant réel dans la limite de 3 411 € par personne recueillie.

3) L’abattement de 10 % sur les pensions et retraites

Toutes les pensions imposables ainsi que les rentes viagères à titre gratuit bénéficient d’un abattement spécifique de 10 % applicable quel que soit l’âge du contribuable, même si celui-ci continue à exercer une activité professionnelle.

Le montant minimal de l’abattement est fixé à 379 € par pensionné ou rentier pour l’imposition des revenus 2016. Le plafond est porté à 3 715 € par foyer fiscal.

4) L’assujettissement aux acomptes provisionnels

Les contribuables dont l’impôt sur le revenu n’atteint pas 347 € sont dispensés du versement des tiers provisionnels.

5) La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels

Pour l’imposition des revenus de 2016, le montant plancher de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % est fixé à 426 € dans le cas général et à 938 € pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d’emploi depuis plus de 1 an.

Le plafond de cette déduction est par ailleurs porté à 12 183 €.

6) Les seuils et limites pour la taxe d’habitation

a) L’exonération et le dégrèvement total

Demeurent exonérés ou dégrevés totalement de la taxe d’habitation, notamment (CGI, art. 1414 et 1417, I) :

→ les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité ;

→ sous conditions de ressources, les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés, les personnes âgées de plus de 60 ans, les veuves et les veufs ainsi que les personnes atteintes d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence. Leurs revenus de l’année précédant celle de l’imposition – soit ceux de 2015 – ne doivent pas excéder 10 708 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 859 € pour chaque demi-part supplémentaire (pour les départements d’outre-mer, voir encadré ci-contre).

(A noter) Bien qu’ils ne figurent pas dans la liste donnée par le code général des impôts, les bénéficiaires du revenu de solidarité active qui ne disposent d’aucune autre ressource imposable ont droit aussi à une exonération totale de taxe d’habitation.

b) Le plafonnement de la taxe

Un plafonnement de la taxe d’habitation est applicable aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle de l’imposition – soit ceux de 2015 – n’est pas supérieur (CGI, art. 1414 A et 1417, II inchangé) :

→ en métropole, à 25 180 € pour la première part de quotient familial, majorés de 5 883 € pour la première demi-part et de 4 631 € pour chaque demi-part supplémentaire ;

→ dans les départements d’outre-mer (DOM), à l’exception de la Guyane, à 30 431 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 455 € pour la première demi-part, de 6 155 € pour la deuxième demi-part et de 4 631 € pour chaque demi-part supplémentaire ;

→ en Guyane, à 33 349 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 455 € pour chacune des deux premières demi-parts, de 5 496 € pour la troisième demi-part et de 4 631 € pour chaque demi-part supplémentaire.

Concrètement, les redevables dont le montant des revenus n’excède pas ces plafonds bénéficient d’un dégrèvement d’office de leur taxe d’habitation pour la fraction de leur impôt qui excède 3,44 % de leur revenu diminué d’un abattement lié à la situation de famille et égal :

→ en métropole, à 5 461 € pour la première part de quotient familial, majorés de 1 580 € pour les quatre premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire ;

→ dans les DOM, à l’exception de la Guyane, à 6 557 € pour la première part de quotient familial, majorés de 1 580 € pour les deux premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire ;

→ en Guyane, à 7 281 € pour la première part de quotient familial, majorés de 1 213 € pour les deux premières demi-parts et de 2 909 € pour chaque demi-part supplémentaire.

7) Les dons aux associations

La déduction fiscale accordée aux personnes qui font un don aux associations fournissant gratuitement des repas ou des soins à des personnes en difficulté ou contribuant à favoriser leur logement est égale à 75 % des sommes versées, ces dernières n’étant retenues qu’à hauteur d’un plafond qui s’élève, pour les dons effectués en 2017, à 531 € (pour les dons réalisés en 2016, le plafond s’élève à 530 €).

2. La hausse du plafond des avantages procurés par le quotient familial

L’ensemble des plafonds des avantages procurés par le quotient familial – le plafond général et les quatre plafonds spécifiques – sont relevés uniformément de 0,1 % pour l’imposition des revenus de 2016.

A Le plafonnement général

L’avantage maximal en impôt résultant de l’application du quotient familial est fixé à 1 512 € pour chaque demi-part accordée pour charge de famille (CGI, art. 197, I, 2 modifié). Dit autrement, chaque demi-part liée à une personne à charge ne pourra aboutir à une réduction d’impôt supérieure à 1 512 € (756 € pour chaque quart de part, lorsque le foyer fiscal comporte des enfants dont la garde est alternée).

B Les plafonnements spécifiques

1) Le plafonnement « parent isolé »

Pour l’imposition des revenus de 2016, les contribuables célibataires, divorcés ou séparés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge principale ou exclusive de leurs enfants vont continuer de bénéficier d’une part entière de quotient familial accordée au titre du premier enfant, dans la limite d’un plafond de 3 566 € (CGI, art. 197, I, 2 modifié).

Pour ceux qui entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l’autre parent dans le cadre d’une résidence alternée, l’avantage fiscal procuré par la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants à charge est limité à 1 783 € (CGI, art. 197, I, 2 modifié).

2) Le plafonnement « vieux parent »

Les contribuables célibataires, veufs ou divorcés vivant seuls mais ayant élevé un ou plusieurs enfants bénéficient d’une demi-part supplémentaire du quotient familial s’ils ont supporté à titre exclusif ou principal la charge de ces enfants pendant au moins 5 années au cours desquelles ils vivaient seuls (dispositif dit « vieux parents »). Pour l’imposition des revenus de 2016, l’avantage en impôt procuré par cette demi-part supplémentaire est plafonné à 903 € (CGI, art. 197, I, 2 modifié).

3) Le plafonnement pour les invalides et anciens combattants

L’avantage fiscal octroyé aux foyers fiscaux qui bénéficient d’une ou de plusieurs majorations de quotient familial à raison de la qualité d’ancien combattant ou de la situation d’invalidité d’un de leurs membres est plafonné, pour l’imposition des revenus de 2016, à 3 020 € par demi-part et à 1 510 € par quart de part.

Sont visés plus spécifiquement les foyers fiscaux qui bénéficient d’une ou, le cas échéant, de plusieurs majorations de quotient familial (demi-part ou quart de part) au titre d’une des situations suivantes :

→ avoir à charge une ou plusieurs personnes – enfant ou tierce personne vivant sous le toit du contribuable – titulaires de la carte d’invalidité ;

→ être titulaire d’une pension militaire d’invalidité ou de victime de guerre ou d’une pension pour accident du travail d’au moins 40 % ;

→ être titulaire de la carte d’invalidité ;

→ être titulaire d’une pension de veuve de guerre ;

→ être âgé de plus de 74 ans et titulaire de la carte du combattant ou d’une pension militaire d’invalidité ou de victime de guerre ;

→ être veuve d’une personne titulaire de la carte du combattant ou d’une pension militaire d’invalidité et avoir plus de 74 ans.

4) Le plafonnement pour les veufs chargés de famille

Les contribuables veufs ayant des enfants à charge bénéficient d’une part accordée au titre du maintien du quotient conjugal (CGI, art. 194, I inchangé). Pour l’imposition des revenus de 2016, le montant de l’avantage maximal en impôt attaché à cette part supplémentaire est porté à 4 708 €.

3. La déduction pour enfants majeurs à charge

A L’abattement accordé par enfant marié, pacsé ou chargé de famille

Les parents qui rattachent à leur foyer fiscal un enfant majeur marié ou lié par un pacte civil de solidarité (PACS) et qui fait l’objet d’une imposition commune avec son conjoint ou partenaire, ou bien encore un enfant chargé de famille, bénéficient non pas d’une majoration du quotient familial mais d’un abattement sur leur revenu imposable au titre de chacune des personnes prises en charge.

Le montant de cet abattement est fixé par référence au plafond de la demi-part de droit commun de quotient familial et compte tenu du taux d’imposition de la dernière tranche de l’impôt sur le revenu. C’est donc en coordination avec la modification de ces derniers que l’abattement est relevé à 5 738 € pour l’imposition des revenus de 2016 (CGI, art. 196 B modifié).

Lorsque les enfants de la personne rattachée sont à la charge égale de l’un et l’autre de leurs parents, le montant de l’abattement est divisé par deux. Pour l’imposition des revenus de 2016, il est donc fixé à 2 869 € pour chaque enfant dont la charge est réputée également partagée.

B La déduction des pensions alimentaires

Les contribuables peuvent déduire de leur revenu global les pensions alimentaires versées à leurs enfants majeurs.

La limite de déduction est égale à l’abattement accordé par enfant marié rattaché au foyer fiscal de ses parents. Elle est donc de 5 738 € par enfant majeur pour l’imposition des revenus de 2016.

Lorsque l’enfant est marié ou pacsé, la limite de déduction reste fixée à ce même chiffre pour chacune des familles des jeunes conjoints. Elle est toutefois doublée (soit 11 476 €) au profit des parents qui justifient participer seuls à l’entretien du jeune couple.

Elle est également doublée (soit 11 476 €) pour le contribuable qui participe seul à l’entretien d’un enfant majeur célibataire, veuf ou divorcé, qui est lui-même chargé de famille (CGI, art. 156, II, 2° inchangé).

4. Une nouvelle réduction d’impôt au profit des « classes moyennes »

A Un allégement sous condition de revenu fiscal de référence

Comme celles des 3 années précédentes, la loi de finances pour 2017 comprend une baisse d’impôt sur le revenu, qui prend cette fois la forme d’une réduction d’impôt pour tous les contribuables dont le revenu fiscal de référence de 2016 n’excède pas (CGI, art. 197, I, 4 modifié) :

→ 20 500 € pour la première part de quotient familial (célibataires, divorcés, séparés ou veufs) ;

→ 41 000 € pour les deux premières parts de quotient familial (contribuables mariés ou pacsés soumis à une imposition commune).

Chacune de ces limites est majorée de 3 700 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de ce montant (1 850 €) pour chacun des quarts de part suivants.

Ces montants de revenus sont révisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu avec arrondissement, s’il y a lieu, à l’euro supérieur (CGI, art. 197, I, 4 modifié).

B Un allégement sous forme d’une réduction maximale de 20 %

L’allégement d’impôt prend la forme d’une réduction proportionnelle calculée sur le montant de l’impôt brut après application, le cas échéant, de la décote(1).

Le taux de cette réduction d’impôt est de 20 % pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence de 2016 est inférieur à (CGI, art. 197, I, 4 modifié) :

→ 18 500 € pour la première part de quotient familial (célibataires, divorcés, séparés ou veufs) ;

→ 37 000 € pour les deux premières parts de quotient familial (contribuables mariés ou pacsés soumis à une imposition commune).

Au-delà de ces limites, le taux de la réduction d’impôt est dégressif. Il est égal à 20 % multiplié par le rapport entre (CGI, art. 197, I, 4 modifié) :

→ au numérateur, la différence entre 20 500 €, pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 41 000 €, pour les personnes soumises à une imposition commune – ces seuils étant majorés le cas échéant (voir ci-dessus) –, et le revenu fiscal de référence ;

→ au dénominateur, 2 000 €, pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 4 000 €, pour les personnes soumises à une imposition commune.

C Un allégement effectif dès le 1er janvier 2017

L’allégement d’impôt est effectif dès le début de l’année 2017 grâce à un ajustement des prélèvements mensuels opéré dès le mois de janvier ainsi que des acomptes provisionnels de février et/ou de mai prochain.

Cet ajustement profite aux contribuables dont le revenu fiscal de référence de 2015 n’excède pas les limites de 20 480 € (célibataires, divorcés, séparés ou veufs) et 40 959 € (couples mariés ou pacsés soumis à une imposition commune) (CGI, art. 197, I, 4 modifié).

Chacune de ces limites est majorée de 3 696 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme (soit 1 848 €) pour chacun des quarts de part suivants (CGI, art. 197, I, 4 modifié).

Les versements provisionnels sont réduits à concurrence de 20 % pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence de 2015 n’excède pas 18 482 € (célibataires, divorcés, séparés ou veufs) et 36 964 € (couples mariés ou pacsés soumis à une imposition commune) (CGI, art. 197, I, 4 modifié).

Au-delà de ces limites, le taux de réduction devient dégressif.

L’ajustement des prélèvements mensuels et des acomptes provisionnels sera automatiquement opéré par l’administration. Les contribuables dont l’impôt est prélevé mensuellement devraient recevoir un avis d’échéances rectificatif.

B. Extension du crédit d’impôt « services à la personne » à tous les contribuables (art. 82)

La loi généralise le bénéfice du crédit d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile, en étendant son champ à ceux qui, auparavant, bénéficiaient d’une simple réduction d’impôt à ce même titre.

En effet, dans le droit antérieur, les dépenses exposées pour l’emploi d’un salarié à domicile ouvraient droit à un crédit d’impôt pour les foyers fiscaux composés d’un célibataire actif ou en recherche d’emploi, ou de conjoints ou personnes liées par un PACS tous deux actifs ou en recherche d’emploi. Cela signifiait que si leur avantage fiscal était supérieur à l’impôt qu’ils devaient acquitter, l’administration fiscale leur restituait l’excédent. Lorsqu’ils n’étaient pas imposés, ces foyers fiscaux recevaient un chèque du Trésor public d’un montant égal à l’avantage fiscal.

En revanche, pour les foyers fiscaux composés de contribuables non actifs – par exemple les personnes retraitées ou handicapées – ou dont seulement l’un des membres exerce une activité professionnelle ou recherche un emploi, les dépenses exposées pour l’emploi d’un salarié à domicile ouvraient droit à une réduction d’impôt.

Il faut savoir que, dans le cas d’un crédit d’impôt, si le montant d’impôt dû par le foyer fiscal est inférieur au montant du crédit d’impôt, l’administration fiscale lui restitue l’excédent. Si le foyer fiscal n’est pas imposable, donc si son impôt sur le revenu avant réductions et crédits d’impôt est nul, le foyer fiscal reçoit du Trésor public une somme égale au montant du crédit d’impôt. En revanche, dans le cas d’une réduction d’impôt, si le foyer fiscal concerné n’est pas imposable, il ne peut imputer la réduction d’impôt, et ne bénéficie donc pas de l’avantage fiscal. Par ailleurs, si le montant de la réduction d’impôt est supérieur au montant de l’impôt dû, le foyer fiscal ne peut que ramener son impôt à zéro : l’excédent de réduction d’impôt ne lui est pas restitué.

Limiter le champ du crédit d’impôt aux foyers fiscaux « actifs » conduit ainsi à ce qu’un certain nombre de foyers fiscaux éligibles à la seule réduction d’impôt ne puissent bénéficier effectivement d’un avantage fiscal, ou qu’ils ne puissent en bénéficier que pour partie. Le constat a d’ailleurs été fait que, avec ce système, environ 1/5 des foyers fiscaux employant un salarié à domicile ne bénéficient d’aucun avantage fiscal et que l’aide fiscale est in fine plus importante pour les foyers fiscaux aisés que pour ceux aux revenus modestes. C’est pourquoi, pour remédier à cette situation et assurer une plus grande équité du soutien à l’emploi à domicile, le législateur a choisi d’étendre le bénéfice du crédit d’impôt.

Concrètement, à compter de l’imposition des revenus de 2017 – autrement dit pour les dépenses supportées à compter du 1er janvier 2017 –, l’avantage fiscal lié aux services à la personne consistera en un crédit d’impôt quelle que soit la situation du contribuable, les actifs comme les retraités ou les personnes handicapées non imposables (CGI, art. 199 sexdecies modifié).

Alors que l’allongement de la durée de vie engendre des besoins croissants, l’idée, explique Bercy, est de « renforcer l’incitation des ménages à recourir aux services à la personne car l’avantage fiscal, en permettant de solvabiliser la demande des particuliers qui y ont recours, contribue au développement d’une filière créatrice de nombreux emplois tout en évitant le recours au travail dissimulé ».

Selon le ministère de l’Economie, la mesure bénéficiera à 1,3 million de ménages, « principalement des retraités ». « En effet, plus de la moitié des bénéficiaires de la mesure sont âgés de plus de 80 ans. » Toujours selon Bercy, la mesure devrait permettre de créer à terme 30 000 emplois supplémentaires en équivalent temps plein dans le secteur. Elle vient compléter la réduction de cotisations sociales patronales dont bénéficient les particuliers qui emploient directement des salariés dans le cadre des services à la personne(1).

C. Instauration du prélèvement à la source (art. 60)

La loi de finances pour 2017 définit les modalités de mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2018, d’un prélèvement de l’impôt sur le revenu, contemporain de la perception des revenus, appelé « prélèvement à la source » (CGI, art. 204 A à 204 N différés). Objectif : supprimer le décalage de 1 an existant actuellement entre la perception des revenus et leur imposition, décalage qui peut engendrer des difficultés de trésorerie pour les contribuables qui connaissent des changements de situation ayant un impact sur leur revenu et/ou sur leur impôt sur le revenu.

Le texte répond plus précisément à deux objectifs indissociables l’un de l’autre. Le premier a trait à la mise en œuvre de manière pérenne de ce prélèvement à la source, le second porte plus spécifiquement sur l’année de transition entre les deux régimes – c’est-à-dire 2018 – avec la mise en place d’un crédit d’impôt exceptionnel destiné à éviter que, l’an prochain, les contribuables acquittent à la fois le prélèvement sur leurs revenus 2018 et les impositions dues au titre de leurs revenus de l’année 2017. La réforme ne modifie ni les règles actuelles de calcul de l’impôt sur le revenu, ni l’obligation de déposer une déclaration des revenus de l’année N en année N + 1.

1. Ce qui va changer a compter de l’imposition des revenus de 2018

Le paiement de l’impôt va devenir, à compter de l’imposition des revenus de 2018, contemporain du moment où le revenu est perçu. En outre, ses modalités vont évoluer.

Le prélèvement à la source s’appliquera aux revenus salariaux et de remplacement (allocations de chômage, notamment), aux pensions, aux rentes viagères, aux revenus des travailleurs indépendants ainsi qu’aux revenus fonciers, dont le contribuable a eu la disposition ou qu’il a réalisés à compter du 1er janvier 2018.

Selon la nature des revenus, deux modes de prélèvement ont été retenus :

→ pour les traitements et salaires, pensions de retraite et revenus de remplacement, l’impôt sera prélevé à la source par le tiers versant les revenus (employeur, caisses de retraites…), en fonction d’un taux calculé et transmis par l’administration fiscale. Ce taux sera mis à jour en cours d’année en cas de changement de situation (mariage, naissance…) ou de niveau de revenu ;

→ pour les revenus des indépendants et les revenus fonciers, l’impôt sur les revenus de l’année en cours fera l’objet d’acomptes calculés par l’administration.

L’obligation, pour le contribuable, de déclarer ses revenus perdurera afin de déterminer le montant de l’impôt réellement dû au titre des revenus de l’année N. Un complément d’impôt ou un remboursement pourra, le cas échéant, avoir lieu.

S’agissant plus spécifiquement des modalités de prélèvement sur le salaire, il s’effectuera par une retenue effectuée par l’employeur lors du paiement.

L’assiette de la retenue à la source sera constituée du net imposable à l’impôt sur le revenu avant application de la déduction pour frais professionnels ou de l’abattement de 10 % sur les pensions de retraite.

« De manière générale, le taux du foyer ainsi que le montant de l’acompte contemporain de l’année N seront calculés par l’administration fiscale sur la base des données fiscales de l’année N – 2, rafraîchies en septembre de l’année N par les données fiscales du foyer de l’année N – 1 », résume l’exposé des motifs du projet de loi. « Il illustrera le poids moyen de l’impôt sur le revenu acquitté par le ménage lors des années précédentes, en tenant compte de l’ensemble des revenus, des charges et de la situation du foyer, hors réductions et crédits d’impôt. »

En l’absence de taux d’imposition transmis par l’administration fiscale (opposition du salarié, début d’activité, personnes encore à la charge de leurs parents, contrat de travail court…), le collecteur de la retenue à la source appliquera un taux de prélèvement par défaut, dit « taux neutre ». En outre, afin de prendre en compte les disparités éventuelles de revenus au sein du couple, les conjoints pourront opter pour un taux de prélèvement fonction de leurs revenus respectifs calculé par l’administration, au lieu d’un taux unique pour les deux conjoints.

2. Une année de transition pour l’imposition des revenus de 2017

En l’absence de modalités particulières de transition entre, d’une part, le dispositif actuellement en vigueur – caractérisé par le décalage d’une année entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt sur le revenu correspondant – et, d’autre part, le prélèvement à la source prévu par la réforme, le contribuable aurait pu être susceptible d’acquitter, au cours de l’année 2018, non seulement l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017, mais aussi le prélèvement à la source sur les revenus perçus lors de l’année 2018. Mais tel ne sera pas le cas.

En clair, en 2017, les contribuables paieront leur impôt sur leurs revenus de 2016. En 2018, ils paieront leur impôt sur leurs revenus de 2018. En 2019, ils paieront leur impôt sur les revenus de 2019 et ainsi de suite. Ils ne seront donc pas imposés au titre des revenus perçus en 2017 : l’impôt sera annulé par un crédit d’impôt dit « crédit d’impôt modernisation recouvrement ». Toutefois, les contribuables devront déclarer leurs revenus perçus en 2017 à l’administration fiscale au printemps 2018 pour actualiser le taux de prélèvement ainsi que pour calculer ce crédit d’impôt.

Précision importante : seuls les revenus non exceptionnels de 2017 ouvriront droit au crédit d’impôt.

II. un crédit d’impôt pour les associations (art. 88)

Depuis la mise en place en 2013 du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) au bénéfice des entreprises du secteur privé, le monde associatif réclame une mesure équivalente. En effet, la réduction d’impôt accordée au titre du CICE, d’un montant fixé, depuis le 1er janvier dernier, à 7 % des salaires versés, ne profite pas aux employeurs associatifs. Or, dans certains domaines, comme la garde d’enfants, les maisons de retraite ou les se

Dossier

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client abonnements@info6tm.com - 01.40.05.23.15