Recevoir la newsletter

La loi « égalité et citoyenneté » Jeunesse – Engagement citoyen

Article réservé aux abonnés

Présentée par le gouvernement comme la réponse législative aux ghettos et à l’« apartheid territorial, social, ethnique », la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté comprend un important volet destiné à favoriser l’insertion sociale des jeunes et à développer l’engagement citoyen. Coup de projecteur.

C’est au terme d’un parcours mouvementé marqué par les positions diamétralement opposées du Sénat et de l’Assemblée nationale que la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté a été adoptée définitivement le 22 décembre 2016. Traduisant sur le plan législatif une série de mesures issues des comités interministériels à l’égalité et à la citoyenneté (CIEC) réunis en mars et octobre 2015 et en avril 2016, le texte s’est considérablement enrichi aux fil des débats… avant d’être sérieusement amputé au cours de son passage devant le Conseil constitutionnel. Pas moins de 43 articles ont ainsi été censurés dans leur intégralité et 7 autres jugés partiellement contraires à la Constitution(1). Certains parce qu’ils n’avaient aucun lien, même indirect, avec le projet de loi initial, mettant en évidence le caractère un peu « fourre-tout » du texte.

Au final, au-delà d’un volumineux chapitre relatif au logement et d’un troisième volet au contenu plus hétérogène comprenant notamment des mesures de lutte contre les discriminations(2), la loi du 27 janvier 2017 consacre toute une partie à la jeunesse et au soutien à l’engagement citoyen, intitulée « émancipation des jeunes, citoyenneté et participation ». Généralisation d’une « réserve civique », renforcement du service civique, instauration d’un congé d’engagement associatif, validation universitaire des expériences d’engagement des jeunes… : toute une série de mesures vise à renforcer le lien citoyen et à offrir de nouvelles possibilités d’engagement à la jeunesse du pays.

I. La réserve civique

Afin de cristalliser le désir d’engagement d’une grande partie de la population exprimé à la suite des attentats de janvier 2015, le président de la République a souhaité créer une réserve citoyenne permettant de mobiliser, de manière ponctuelle, des citoyens en renfort de l’action publique. Le vice-président du Conseil d’Etat, Jean-Marc Sauvé, et l’entraîneur de l’équipe de France masculine de handball, Claude Onesta, ont alors été chargés de réfléchir aux modalités de mise en œuvre d’un tel dispositif(1). La loi « égalité et citoyenneté » s’est largement inspirée de leurs propositions pour instaurer ce qu’elle a dénommé la « réserve civique », des termes différents de ceux envisagés initialement – « réserve citoyenne » – pour éviter toute confusion avec les réserves citoyennes spécifiques existantes, mais également en cohérence avec les déNominations retenues pour le service civique et la récente création du Haut Commissariat à l’engagement civique(2).

Pour la rapporteure thématique (PS) de la loi à l’Assemblée nationale, Valérie Corre, « le dispositif semble à même de répondre à la volonté de nombreux citoyens de s’engager et d’exercer, de façon plus ou moins ponctuelle, une activité d’intérêt général ». « Loin de concurrencer l’engagement associatif, il apparaît qu’une telle possibilité peut, au contraire, susciter des vocations bénévoles ultérieures. » Ainsi, « la réserve peut être le point de départ d’un parcours bénévole qui conduira le réserviste vers un engagement durable dans une association, voire à la prise de responsabilité au sein de celle-ci. De la même manière, un bénévole associatif peut très bien intervenir sur des missions ponctuelles au titre de la réserve, en dehors de son cadre associatif habituel » (Rap. A.N. n° 3851, Hammadi, juin 2016, page 219).

Un décret est attendu pour fixer le cadre réglementaire du dispositif (art. 8 de la loi).

A. Une organisation en sections thématiques (art. 1er de la loi)

La réserve civique réunit sous un même dispositif les différentes réserves légales thématiques – défense, sécurité, Education nationale – qui existaient auparavant et qui répondent, dans leurs modalités, au caractère bénévole et occasionnel d’une réserve citoyenne. Elle n’en constitue pas pour autant un tronc commun généraliste dans lequel les réservistes pourraient évoluer sans spécialisation. Elle est constituée en effet de sections thématiques, parmi lesquelles figurent donc :

→ les réserves communales de sécurité civile, prévues au chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure ;

→ la réserve citoyenne de la police nationale, prévue à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure ;

→ la réserve citoyenne de l’Education nationale, prévue à l’article L. 911-6-1 du code de l’éducation ;

→ la réserve citoyenne de la réserve militaire, prévue au titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la défense(3), et dont la dénomination évolue vers celle de « réserve citoyenne de défense et de sécurité » pour éviter toute confusion sémantique.

Toutes les règles prévues par la loi « égalité et citoyenneté » et présentées dans ce dossier leur sont applicables sous réserve de leur compatibilité avec les dispositions légales particulières dont elles font par ailleurs l’objet. Ainsi, comme l’a indiqué le Conseil d’Etat dans son avis sur le projet de loi, « la rédaction du texte [permet] de faire prévaloir, le cas échéant, les dispositions propres à chaque type de réserve sur les règles générales établies par la présente loi, en particulier pour réserver l’accès de la réserve citoyenne de défense et de sécurité aux seuls ressortissants français ».

Au-delà, d’autres réserves thématiques pourront être créées, après avis du Haut Conseil à la vie associative (HCVA).

Plus globalement, la loi précise que l’objectif de la création de cette réserve civique est de « contribuer à développer la fraternité, la cohésion nationale et la mixité sociale ».

Une « charte de la réserve civique », définie par décret, énoncera les principes directeurs de la réserve civique, ainsi que les engagements et les obligations des réservistes et des organismes d’accueil. Le HCVA sera consulté lors de l’élaboration de cette charte et avant toute modification de celle-ci.

Enfin, la loi donne à l’Etat la responsabilité de contrôler le respect des finalités de la réserve civique ainsi que celui des règles qui la régissent.

B. Des sections territoriales au sein de la réserve (art. 2)

La loi autorise la création de sections territoriales au sein de la réserve civique. Ce faisant, elle reprend la proposition de Claude Onesta et Jean-Marc Sauvé, pour qui des « réserves à finalité territoriale permettraient […] de répondre au souhait de certains élus, notamment les maires, de pouvoir animer de manière souple leur vivier de réservistes, pour mettre en œuvre des projets d’intérêt local ». Le duo a toutefois insisté sur la nécessité d’encadrer le dispositif afin de ne pas « exposer la réserve citoyenne à une instrumentalisation ou une valorisation partisane ».

C’est la raison pour laquelle le législateur soumet la création d’une section territoriale à la signature d’une convention entre l’Etat et une ou plusieurs collectivités territoriales qui fixera notamment les modalités de mise à disposition des réservistes inscrits, le champ d’intervention de la section territoriale, la durée de la réserve…

Cette convention pourra, par ailleurs, être dénoncée par l’Etat – par décision motivée et après mise en demeure de la collectivité concernée – en cas de méconnaissance des principes énoncés aux articles 1er et 3 à 5 de la loi (voir ci-après) ou de ceux énoncés dans la charte de la réserve civique, notamment en ce qui concerne l’affectation des réservistes.

C. Les conditions de participation à la réserve civique (art. 3)

La réserve civique est ouverte à toute personne majeure remplissant les conditions fixées à l’article L. 120-4 du code du service national pour l’accès au volontariat de service civique que la loi a, au passage, modifiées (voir page 56). Ainsi, toute personne majeure possédant la nationalité française, la nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne ou celle d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen(1) peut solliciter son inscription à la réserve citoyenne. C’est également le cas des autres personnes de nationalité étrangère qui justifient être en séjour régulier en France depuis plus de 1 an sous couvert de certains titres de séjour ou sans condition de séjour pour les réfugiés.

Au-delà, le législateur a également ouvert la réserve civique aux mineurs âgés de 16 ans révolus, sous réserve d’un accord écrit préalable de leurs représentants légaux.

L’inscription dans la réserve civique ne vaut que pour une durée déterminée, renouvelable sur demande expresse du réserviste. Elle est subordonnée à l’adhésion de ce dernier à la charte de la réserve civique.

L’autorité administrative en charge de la gestion de la réserve civique procède à l’inscription après avoir vérifié que l’intéressé remplit les conditions exigées par la loi. Elle peut, par décision motivée, s’opposer à cette inscription ou au maintien dans la réserve de toute personne dont le comportement serait contraire à la charte ou pour tout motif tiré d’un risque d’atteinte à l’ordre public.

D. Les structures et les projets susceptibles de mobiliser un réserviste (art. 4)

Toutes les personnes morales de droit public, qu’il s’agisse de l’Etat, des collectivités ou des établissements publics nationaux et locaux, peuvent proposer des missions relevant de la réserve civique.

Les organismes sans but lucratif de droit français, à l’exception des associations cultuelles, des associations politiques, des organisations syndicales, des congrégations, des fondations d’entreprise et des comités d’entreprise, peuvent également accueillir des réservistes, dès lors qu’ils proposent à ces derniers la réalisation d’un projet d’intérêt général répondant aux orientations de la réserve civique et aux valeurs qu’elle promeut.

Les missions proposées ne doivent pas être substituables à un emploi ou à un stage. En outre, celles impliquant une intervention récurrente de réservistes doivent être préalablement validées par l’autorité de gestion de la réserve.

Enfin, la durée de ces missions ne peut excéder un nombre d’heures hebdomadaire qui sera défini par voie réglementaire.

E. Les conditions d’engagement et d’exercice des réservistes (art. 5)

La loi pose le principe du consentement mutuel du réserviste et de son organisme d’accueil. « Aucune affectation à une mission ne peut être prononcée par l’autorité de gestion sans le double accord de l’organisme d’accueil et du réserviste », indique-t-elle.

L’autorité de gestion doit en outre prendre en considération les attentes, les compétences et les disponibilités déclarées par le réserviste ainsi que les besoins exprimés par l’organisme d’accueil.

Le législateur a par ailleurs déterminé les conditions d’exercice des missions de la réserve citoyenne. Le réserviste doit ainsi accomplir sa mission selon les instructions données par le responsable de l’organisme auprès duquel il est affecté et est soumis, dans le respect de la charte, aux règles de service de l’organisme. Pour les réservistes mineurs, un tuteur doit être désigné au sein de l’organisme d’accueil.

Afin de distinguer la relation entre le réserviste et l’organisme d’accueil d’un contrat de travail, il est prévu expressément que ladite mission ne peut donner lieu au versement ni d’une rémunération, ni d’une gratification.

La loi indique également que le réserviste est couvert par l’organisme d’accueil pour les éventuels dommages soit qu’il pourrait subir, soit qu’il pourrait causer à des tiers dans l’accomplissement de sa mission.

Enfin, elle précise encore, noir sur blanc, que l’engagement, l’affectation et l’activité du réserviste sont régis exclusivement par ses articles 1 à 4 et 6 à 8 et ni par le code du travail, ni par le chapitre Ier de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, le chapitre Ier de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ou le chapitre Ier de la loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière.

II. Le congé d’engagement associatif (art. 10)

La loi crée un congé pour tout salarié ou agent public exerçant des responsabilités dans des associations d’intérêt général. Une mesure en forme de réponse à une demande récurrente du monde associatif qui juge les dispositifs existant insuffisants pour permettre de concilier la vie professionnelle des responsables associatifs et leur engagement bénévole(1).

C’est ainsi pour répondre au faible renouvellement des dirigeants bénévoles associatifs que, en novembre 2012, un avis du Haut Conseil à la vie associative a préconisé la création « d’un congé pour l’exercice de responsabilités associatives ouvert aux élus qui siègent dans les organes de direction des associations d’intérêt général […], ou qui sans être élus, sont responsables au sein de ces associations d’activités jugées par elles comme essentielles pour la mise en œuvre du projet associatif ». Il proposait que le congé soit d’une durée de 12 jours annuels au maximum, fractionnable en demi-journées, non rémunéré et assimilable à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que pour l’ensemble des autres droits attachés au contrat de travail du salarié.

Le législateur s’est inspiré de cette proposition pour instaurer un congé pour l’exercice de responsabilités associatives.

A. Pour les salariés

Le congé d’engagement prévu par la loi pour les salariés est accordé chaque année, à sa demande et sans condition d’âge(code du travail [C. trav.], art. L. 3142-54-1 nouveau) :

→ à tout salarié désigné pour siéger à titre bénévole dans l’organe d’administration ou de directiond’uneassociation régie par la loi du 1er juillet 1901 – ou, pour les départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par le code civil local – déclarée depuis 3 ans au moins et ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou bien concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;

→ à tout salarié exerçant à titre bénévole des fonctions de direction, de représentation ou d’encadrement au sein d’une telle association ;

→ à tout salarié membre d’un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le préfet de département, pour siéger dans les instances internes du conseil citoyen et participer aux instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain ;

→ à toute personne, non administrateur, apportant à une mutuelle, union ou fédération, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d’un mandat pour lequel elle a été statutairement désignée ou élue.

Ce congé peut être fractionné en demi-journées, afin de mieux répondre à la nature récurrente des activités des dirigeants bénévoles associatifs (C. trav., art. L. 3142-54-1 nouveau).

Il ne sera pas, a priori, rémunéré mais une convention ou un accord d’entreprise, ou à défaut un accord de branche, pourra fixer les conditions du maintien de la rémunération du salarié pendant la durée de ce congé (C. trav., art. L. 3142-58-1 nouveau).

Par ailleurs, pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche déterminera (C. trav., art. L. 3142-58 modifié) :

→ la durée totale maximale du congé et les conditions de son cumul avec le congé de formation économique, sociale et syndicale ;

→ le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l’employeur ;

→ les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d’une année.

Des précisions réglementaires sont attendues pour la mise en œuvre de ce nouveau congé.

B. Pour les fonctionnaires

Le 8° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont modifiés afin de permettre aux agents des trois fonctions publiques de pouvoir bénéficier d’un congé d’engagement associatif.

Ainsi, dorénavant, un congé non rémunéré de 6 jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, est accordé à sa demande, sans condition d’âge :

→ à tout fonctionnaire désigné pour siéger à titre bénévole au sein de l’organe d’administration ou de directiond’uneassociation régie par la loi du 1er juillet 1901 – ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle –, déclarée depuis 3 ans au moins et ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou bien concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;

→ à tout fonctionnaire exerçant à titre bénévole des fonctions de direction ou d’encadrement au sein d’une telle association ;

→ à tout fonctionnaire membre d’un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le préfet de département, pour siéger dans les instances internes du conseil citoyen et participer aux instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain ;

→ à toute personne, non administrateur, apportant à une mutuelle, union ou fédération, en dehors de son statut de fonctionnaire, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d’un mandat pour lequel elle a été statutairement désignée ou élue.

Ce congé peut être fractionné en demi-journées. Sa durée est assimilée à une période de service effectif et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

III. Le service civique

Les dispositions relatives au service civique, qui connaît un succès grandissant, sont modifiées par plusieurs articles de la loi « égalité et citoyenneté » afin d’assurer sa montée en charge.

A. L’extension du champ des organismes d’accueil (art. 18)

Jusqu’à présent, le dispositif du service civique, prévu aux articles L. 120-1 à L. 120-36 du code du service national (CSN), pouvait être mis en œuvre uniquement au sein des personnes morales de droit public, telles que l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements, et des organismes à but non lucratif, tels que les associations, à l’exception des associations cultuelles ou politiques, des congrégations, des fondations d’entreprise et des comités d’entreprise. De ce fait, les organismes d’habitation à loyer modéré, dont certains existent sous la forme de sociétés anonymes, ne pouvaient recevoir l’agrément de l’Agence du service civique, leur forme juridique déterminant leur caractère lucratif. Il en était de même de certaines sociétés entièrement détenues par des personnes publiques, qui gèrent des services publics ou exercent une activité d’intérêt général.

Afin d’assurer la montée en charge du service civique, la loi étend le vivier des organismes d’accueil et des missions susceptibles d’être proposées. Elle rend ainsi le dispositif accessible notamment (CSN, art. L. 120-1 modifié) :

→ aux organismes d’habitation à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, soit notamment aux offices publics de l’habitat et aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ;

→ aux sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux mentionnées à l’article L. 481-1 du même code ;

→ aux sociétés publiques locales créées par les collectivités territoriales et leurs groupements et dont ils détiennent la totalité du capital, mentionnées à l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales ;

→ aux entreprises exclusivement détenues par l’Etat (comme France Télévisions, Radio France ou l’Imprimerie nationale) ;

→ aux organisations internationales dont le siège social est implanté en France ;

→ aux entreprises solidaires d’utilité sociale agréées.

Au passage, la loi impose aux structures agréées au titre du service civique de s’engager à recruter les volontaires en fonction de leur seule motivation et à accueillir des jeunes de tous niveaux de formation initiale(CSN, art. L. 120-1 modifié).

Sans changement, les personnes morales agréées par l’Agence du service civique le sont, pour une durée déterminée, au vu notamment de l’âge des volontaires, des missions qu’elles leur confient et de leur capacité à assurer leur accompagnement et leur prise en charge.

B. L’accès des étrangers au service civique (art. 19)

Lors de l’examen du projet de loi relatif au droit des étrangers en France, le gouvernement avait souhaité, afin d’accompagner le nouveau dispositif d’accueil et d’intégration des étrangers, d’une part, ouvrir à ceux auxquels certains titres de séjour ont été délivrés la possibilité de souscrire un contrat de service civique ou de volontariat associatif et, d’autre part, réduire la durée de séjour minimale au-delà de laquelle les étrangers titulaires de certains autres titres de séjour peuvent souscrire un tel contrat. Introduite en cours de lecture parlementaire, cette disposition a toutefois été censurée par le Conseil constitutionnel, qui a considéré qu’elle n’avait pas de lien direct avec les dispositions restant en discussion(1).

La loi relative à l’égalité et à la citoyenneté reprend le flambeau et permet aux personnes suivantes d’accéder au service civique (CSN, art. L. 120-4 modifié) :

→ les mineurs âgés de 16 à 18 ans, qui séjournent en France depuis plus de 1 an, déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée et ont obtenu un titre de séjour en application de l’article L. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) ;

→ les étrangers âgés de 16 ans révolus séjournant en France depuis plus de 1 an sous couvert de l’un des titres de séjour prévus à l’article L. 313-10 (carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle), aux 1° à 10° de l’article L. 313-11 (carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale »), aux articles L. 313-20 et L. 313-21 (carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent »), L. 314-8 ou L. 314-9 (carte de résident dont la délivrance est subordonnée à une durée de séjour régulier) ainsi qu’aux 2° à 7°, 9° et 10° de l’article L. 314-11 du Ceseda (carte de résident délivrée de plein droit) ;

→ sans condition de résidence en France depuis 1 an, les étrangers âgés de 16 ans révolus détenteurs de l’un des titres de séjour prévus aux articles L. 313-7 (carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant »), L. 313-13 (carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivrée de plein droit, par exemple à un bénéficiaire de la protection subsidiaire), L. 313-17 (carte de séjour pluriannuelle générale délivrée après un premier document de séjour) ou au 8° de l’article L. 314-11 du Ceseda (carte de résident délivrée à l’étranger reconnu réfugié et à un membre de sa famille).

Au passage, il est dorénavant précisé dans la loi que la souscription d’un contrat de service civique ou de volontariat associatif par un ressortissant étranger ne peut avoir pour effet de prolonger la durée de validité de son titre de séjour(CSN, art. L. 120-4 modifié).

C. L’intermédiation de service civique (art. 21)

Dans sa rédaction antérieure, l’article L. 120-32 du code du service national disposait que le contrat souscrit entre le volontaire et l’organisme sans but lucratif pouvait prévoir la mise à disposition dudit volontaire auprès d’une ou, de manière successive, de plusieurs personnes morales tierces certes non agréées, mais qui offrent des missions d’intérêt général et qui sont capables d’assurer l’accompagnement et la prise en charge de la personne volontaire. Cette disposition a permis d’élargir le vivier des structures d’accueil à des associations qui sont prêtes à accueillir des volontaires du service civique sans pour autant vouloir s’engager dans une procédure d’agrément. Le législateur s’en est inspiré afin de renforcer l’implication du secteur public dans l’accueil des volontaires du service civique. Il a également modifié, au passage, les dispositions relatives à la mise à disposition du volontaire auprès d’un organisme sans but lucratif tiers, pour ouvrir le dispositif aux organismes étrangers.

1. La mise à disposition par un organisme sans but lucratif

Dorénavant, le contrat souscrit auprès d’un organisme sans but lucratif de droit français peut prévoir la mise à disposition de la personne volontaire, aux fins d’accomplissement de son service civique, auprès d’un ou, de manière successive, de plusieurs organismes sans but lucratif de droit français, personnes morales de droit public français mais aussi – c’est une nouveauté – collectivités territoriales étrangères ou organismes sans but lucratif de droit étranger, non agréés, s’ils satisfont aux conditions d’agrément notamment en ce qui concerne la nature des missions confiées aux volontaires et la capacité à prendre en charge ces derniers. Ces personnes morales tierces non agréées « ne peuvent avoir des activités cultuelles, politiques ou syndicales », précise la loi (CSN, art. L. 120-32 modifié).

2. La mise à disposition par une personne morale de droit public

Les personnes morales de droit public agréées par l’Agence du service civique peuvent désormais prévoir la mise à disposition des volontaires qu’elles accueillent, aux fins d’accomplissement de leur service civique, auprès d’une ou, de manière successive, de plusieurs autres personnes morales de droit public français ou collectivités territoriales étrangères, non agréées mais répondant aux conditions de l’agrément, notamment en ce qui concerne la nature des missions confiées aux volontaires et la capacité à les prendre en charge (CSN, art. L. 120-32 modifié).

Pour le rapporteur (PS) de la loi à l’Assemblée nationale, Razzy Hammadi, cette possibilité d’intermédiation, déjà ouverte avec succès aux organismes à but non lucratif, devrait encourager les personnes morales de droit public comme les collectivités territoriales, qui n’auraient pas besoin d’être agréées par l’ASC, à accueillir des volontaires en leur sein et favorisera ainsi la montée en charge du service civique (Rap. A.N. n° 3851, Hammadi, juin 2016, page 270).

D. Les diverses autres dispositions relatives au service civique

1. La dimension internationale du service civique (art. 22)

L’article L. 120-1 du code du service national précise dorénavant que le service civique permet à toute personne volontaire d’effectuer une mission d’intérêt général « en France ou à l’étranger ». Cette référence à la dimension internationale du service civique permet de prendre en compte les autres formes du service civique, au-delà de l’engagement de service civique, que sont le volontariat associatif, le volontariat international en administration et en entreprise, le volontariat de solidarité internationale et le service volontaire européen, qui concourent tous à la mobilité internationale des jeunes (CSN, art. L. 120-1 modifié).

2. Le critère de non-substitution à l’emploi (art. 22)

La loi distingue désormais clairement les missions d’intérêt général réalisées dans le cadre d’un service civique et les activités exercées dans le cadre d’un emploi. Elle rappelle ainsi que les volontaires interviennent en complément de l’action confiée aux salariés ou aux agents publics et ne peuvent sesubstituer ni à un emploi, ni à un stage. L’article L. 120-7 du code du service national précisait déjà que le contrat de service civique organise une collaboration exclusive de tout lien de subordination et qu’il n’est pas régi par le code du travail, mais le législateur a estimé nécessaire, dans un contexte de montée en charge du dispositif, de rappeler ce principe avec force dans les dispositions générales qui régissent le service civique.

3. La gouvernance territoriale du service civique (art. 22)

La loi insère un nouvel article L. 120-2-1 dans le code du service national, relatif à la gouvernance territoriale du service civique. Il est en effet apparu qu’une coordination à l’échelle du département était indispensable au bon fonctionnement du service civique sur l’ensemble du territoire. Pour ce faire, le préfet de département est chargé d’animer le développement du service civique « avec l’appui des associations, des collectivités territoriales et de leurs groupements et des personnes morales susceptibles de recevoir l’agrément » pour accueillir des volontaires du service civique, afin de :

→ promouvoir et valoriser le service civique ;

→ veiller à l’égal accès des citoyens au service civique ;

→ assurer la mixité sociale des engagés du service civique ;

→ contribuer à l’organisation de la formation civique et citoyenne dans le département.

Il est également demandé au préfet de département de coordonner ces actions en lien avec les engagés du service civique et leurs représentants, les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et les organismes d’accueil et d’information des jeunes (CSN, art. L. 120-2-1 nouveau).

4. Une « carte du volontaire » (art. 22)

La loi institue une « carte du volontaire », délivrée à toutes les personnes qui effectuent soit un engagement de service civique, soit un service volontaire européen en France (CSN, art. L. 120-3 modifié). Ce nouveau document permettra aux volontaires de justifier de leur statut auprès des tiers, pendant toute la durée de leur mission, afin de se voir appliquer les conditions contractuelles et les avantages financiers dont bénéficient les étudiants des établissements d’enseignement supérieur, en particulier dans les établissements culturels : cinéma, musée, exposition, restauration un

Dossier

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client abonnements@info6tm.com - 01.40.05.23.15