Renforcer la prévention et la promotion de la santé est un des objectifs poursuivis par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé avec, en ligne de mire, la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé.
Tout d’abord, la loi entend « assurer à chaque citoyen des modes de vie favorables à la santé et lui permettre d’exercer un meilleur contrôle sur sa propre santé », souligne son exposé des motifs. Plusieurs dispositions visent ainsi à « promouvoir l’équité dès le départ » en renforçant les actions menées à l’égard des jeunes, ce dès l’école avec – par exemple – la création d’un parcours éducatif de santé. D’autres mesures tendent à moderniser les stratégies de prévention à destination des publics ayant des problématiques de santé spécifiques. C’est le cas, en particulier, avec la mise en place des projets pilotes d’accompagnement à l’autonomie en santé pour les malades chroniques et les personnes handicapées. Par ailleurs, le texte mise sur des dispositifs innovants pour faciliter le dépistage du VIH et des hépatites, à savoir : les tests rapides d’orientation diagnostique et les autotests. Il comporte également des mesures dédiées aux détenus et aux usagers de drogue. D’une manière générale, l’ensemble de ces dispositions découle d’une nouvelle définition de la politique de santé replacée dans le giron de l’Etat et qui s’appuie sur la stratégie nationale de santé définie par le gouvernement (voir encadré, page 51).
Enfin, la loi a permis la création d’une Agence nationale de santé publique chargée, notamment, d’assurer la veille sanitaire et de promouvoir l’éducation à la santé.
D’une manière générale, la loi « santé » tend à promouvoir une politique de santé de l’enfant globale et concertée pour répondre au besoin de coordination des nombreux acteurs qui participent à son élaboration et à sa mise en œuvre : plusieurs ministères (Affaires sociales, Education nationale, Sport…), différentes collectivités territoriales (départements pour la protection maternelle et infantile, communes pour les activités périscolaires et les établissements d’accueil du jeune enfant) et des organismes de sécurité sociale (branche « famille » et assurance maladie). Les actions menées au titre de cette politique de santé de l’enfant sont en effet « parfois mal coordonnées ou mal actualisées au regard de la politique de santé, ou insuffisamment ciblées », soulignent les rapporteurs de la loi à l’Assemblée nationale (Rap. A.N. n° 2673, mars 2015, Véran, Laclais, Touraine, Geoffroy et Ferrand, page 23). Aussi la loi prévoit-elle désormais que les priorités de la politique de santé de l’enfant doivent faire l’objet d’un volet de la stratégie nationale de santé (voir encadré ci-contre). Elle comporte en outre plusieurs mesures visant, d’ores et déjà, à renforcer la prévention et la promotion de la santé chez les jeunes, y compris à l’école.
Globalement, la loi entend renforcer les liens entre les services de santé scolaire, ceux de la protection maternelle et infantile (PMI) et les autres acteurs locaux dans le domaine de la santé.
Ainsi, elle prévoit que le champ de la mission de promotion de la santé à l’école comprend la mise en œuvre de programmes d’éducation à la santé destinés à développer les connaissances des élèves à l’égard des services de santé. L’école doit également promouvoir les liens entre les services de santé scolaire, les services de prévention territorialisés et les services de santé ambulatoires et hospitaliers. La promotion de la santé à l’école recouvre aussi la coordination des actions conduites dans le cadre de la PMI avec celles menées dans les écoles maternelles et élémentaires (code de la santé publique [CSP], art. L. 121-4-1).
Concrètement, deux mesures s’inscrivent dans cette logique :
→ l’une vise à formaliser, dans le code de l’éducation, le lien entre la stratégie nationale de santé et les actions de promotion de la santé menées en milieu scolaire, avec la création d’un parcours éducatif de santé ;
→ l’autre favorise la complémentarité de l’intervention des infirmiers scolaires avec celle des centres de planification et d’éducation familiale afin d’assurer l’accompagnement psychologique de l’élève et la mise en œuvre d’un suivi médical, tout en facilitant l’accès à la contraception d’urgence dans les établissements du secondaire pour mieux prévenir les grossesses non désirées.
Aux termes du code de l’éducation, les actions de promotion de la santé menées à l’école ont, pour mémoire, vocation à favoriser la réussite scolaire des élèves et la réduction des inégalités en matière de santé. La loi du 26 janvier 2016 renforce cette mission de promotion de la santé des élèves qui incombe à l’école avec la création d’un parcours éducatif de santé (code de l’éducation [C. éduc.], art. L. 541-1 et CSP, art. L. 2325-1). Les modalités de mise en place de ce parcours ont été précisées par une circulaire du 28 janvier dernier(1).
Selon la loi, la mission de promotion de la santé doit être conduite dans tous les établissements d’enseignement, y compris dans les instituts médico-éducatifs, par les autorités académiques en lien avec les agences régionales de santé (ARS), les collectivités territoriales et les organismes d’assurance maladie concernés. Elle doit également contribuer à sensibiliser l’environnement familial des élèves afin d’assurer une appropriation large des problématiques de santé publique (C. éduc., art. L. 121-4-1).
Conçu dans le cadre du projet d’école ou d’établissement, le parcours éducatif de santé s’adresse à l’ensemble des élèves. Exprimé dans un document « bref » et « intelligible par l’ensemble des parties prenantes », au premier rang desquelles les familles, le parcours éducatif de santé doit décrire concrètement ce qui est mis en œuvre à destination des élèves et spécifier ce qui est proposé aux élèves à besoins éducatifs particuliers du fait de leur situation sociale, d’un handicap ou d’une maladie chronique (circulaire du 28 janvier 2016).
Le parcours éducatif de santé comporte trois axes (circulaire du 28 janvier 2016) :
→ un axe d’éducation à la santé, basé sur le socle commun de connaissances, de compétences et de culture ainsi que sur les programmes scolaires, qui décrit les compétences à acquérir à chacune des étapes de la scolarité afin de permettre aux élèves de faire des choix éclairés en matière de santé ;
→ un axe de prévention, dont les actions sont centrées sur une ou plusieurs problématiques de santé prioritaires ayant des dimensions éducatives et sociales (conduites addictives, alimentation et activité physique, vaccination, contraception, protection de l’enfance, par exemple) ;
→ un axe de protection de la santé, en lien avec le médecin traitant, qui intègre les démarches liées à la protection de la santé des élèves mises en œuvre dans l’école et l’établissement dans le but d’offrir aux élèves l’environnement le plus favorable possible à leur santé et leur bien-être. Il s’agit, par exemple, des démarches relatives à l’amélioration de l’ergonomie, de la restauration scolaire ou des sanitaires, ou encore d’une description des ressources disponibles pour les élèves et leurs familles (services de PMI, maisons des adolescents, réseaux « dys »…).
Par ailleurs, la loi prévoit que des acteurs de proximité non professionnels de santé peuvent concourir à la promotion de la santé à l’école. Ils sont appelés à privilégier les actions qui tendent à rendre les élèves acteurs de leur propre santé. Autrement dit, il s’agit de permettre aux élèves de s’approprier les outils de prévention et d’éducation à la santé dans une démarche de responsabilisation (C. éduc., art. L. 121-4-1).
Les conditions d’accès à la contraception d’urgence des élèves du second degré auprès de l’infirmerie scolaire ont été assouplies par la loi et son décret d’application du 26 mai dernier(2).
Plus précisément, ces textes ont supprimé les critères jusqu’alors exigés pour la délivrance de la contraception d’urgence, à savoir (CSP, art. L. 5134-1 et D. 5134-7) :
→ la condition de « détresse caractérisée » ;
→ le caractère « exceptionnel » ;
→ le principe d’une consultation préalable impossible auprès d’un médecin, d’une sage-femme ou d’un centre de planification familiale.
Selon l’étude d’impact de la loi, ces conditions sont en effet « apparues à l’usage trop restrictives et de nature à retarder l’accès à ce type de contraception alors même que son efficacité pour prévenir une grossesse non désirée est liée à la rapidité de la prise du médicament ». La condition d’urgence est donc, quant à elle, maintenue ainsi que la mission d’accompagnement psychologique de l’élève par les infirmiers scolaires. Ceux-ci sont appelés à vérifier au cours d’un entretien que la situation de l’élève correspond bien aux « cas d’urgence » prévus par la loi. Dès lors, ils peuvent administrer la contraception d’urgence à l’élève concernée et restent tenus de s’assurer de sa prise effective et du respect de sa posologie (CSP, art. L. 5134-1, D. 5134-7 et D. 5134-8).
Les infirmiers scolaires doivent en outre continuer à veiller à la mise en œuvre d’un suivi médical, notamment – précise désormais le code de la santé publique – en orientant l’élève vers un centre de planification ou d’éducation familiale. Sans changement, ils doivent proposer à l’élève mineure, qui peut le refuser, de s’entretenir avec le titulaire de l’autorité parentale ou avec son représentant légal de la démarche d’aide et de conseil de mise en œuvre (CSP, art. L. 5134-1 et D. 5134-8).
Par ailleurs, le protocole national sur la contraception d’urgence en milieu scolaire, qui détermine les modalités d’administration par les infirmiers scolaires, sera révisé, précise encore l’étude d’impact de la loi.
La loi entend renforcer la capacité des jeunes à devenir acteurs de leur santé en améliorant leur accès à l’information, d’une part, sur les conduites à risque pour leur santé et, d’autre part, sur les examens de santé dont ils peuvent bénéficier gratuitement.
A l’occasion de la « journée défense et citoyenneté », une information doit être dispensée sur la prévention des conduites à risque pour la santé, notamment celles qui sont susceptibles de causer des addictions et des troubles de l’audition (code du service national, art. L. 114-3). L’idée est d’adapter le contenu de l’information délivrée aux jeunes en ciblant les principaux risques qu’ils encourent en fonction de leur tranche d’âge et en particulier le risque de surdité de perception, laquelle est irréversible. Ainsi, explique l’exposé des motifs de l’amendement ayant introduit cette mesure, il s’agit en particulier de « prévenir l’apparition de troubles de l’audition (surdités, acouphènes) acquis à la suite de traumatismes sonores, liés notamment à l’écoute de baladeurs et de musique amplifiée. La notion que des pertes d’audition, à la suite de l’écoute de musiques trop fortes, puissent être définitives, est généralement ignorée, particulièrement des jeunes. »
La possibilité de bénéficier périodiquement et gratuitement d’un examen de santé est « peu connue » des jeunes en situation d’insertion professionnelle « souvent sortis précocement du système scolaire et qui demeurent parfois à l’écart du système de santé ». C’est pourquoi, en vue d’améliorer la prévention et l’accès aux soins de ces jeunes, la loi pose une obligation d’information à leur égard, expliquent les rapporteurs de la loi au Sénat (Rap. Sén. n° 653, juillet 2015, Milon, Deroche et Doineau, pages 58 et 59).
Ainsi, les jeunes admis dans une école de la deuxième chance, les personnes effectuant un service civique, les apprentis, les titulaires d’un contrat de professionnalisation et les stagiaires du service militaire adapté doivent être informés de la possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale (CSS), selon lequel « la caisse primaire d’assurance maladie doit soumettre l’assuré et les membres de sa famille, à certaines périodes de la vie, à un examen de santé gratuit » (CSS, art. L. 321-3). Un décret du 27 septembre dernier(3) précise que les jeunes concernés doivent en être informés « personnellement » et « par tout moyen », lors de leur inscription ou de la signature de leur contrat, par l’établissement ou l’organisme auquel ils sont rattachés.
Sans leur attribuer de tâches supplémentaires, la loi reconnaît le rôle de prévention, d’éducation et d’orientation que jouent les missions locales en matière de santé.
Rappelons en effet que, dans le cadre de leur mission de service public pour l’emploi, les missions locales ont pour objet, selon l’article L. 5314-2 du code du travail, d’aider les jeunes de 16 à 25 ans révolus à « résoudre l’ensemble des problèmes » que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement à l’accès à la formation professionnelle initiale ou continue, ou à un emploi. Ainsi, au regard de leur large champ de compétences, les missions locales sont amenées à jouer un rôle en matière de santé des jeunes qu’elles accompagnent.
Désormais, la loi prévoit donc expressément que « les missions locales sont reconnues comme participant au repérage des situations qui nécessitent un accès aux droits sociaux, à la prévention et aux soins, et comme mettant ainsi en œuvre les actions et orientant les jeunes vers des services compétents qui permettent la prise en charge du jeune concerné par le système de santé de droit commun et la prise en compte par le jeune lui-même de son capital santé » (code du travail, art. L. 5314-2).
Plusieurs mesures visent à renforcer la lutte contre les nouvelles pratiques d’alcoolisation massive des jeunes connues sous le nom de « binge drinking ». Par exemple, le fait d’inciter à une consommation excessive d’alcool dans le cadre de séances de bizutage est désormais puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende (code pénal, art. 225-16-1). La loi prohibe aussi l’offre, à titre gratuit ou onéreux, à un mineur de tout objet incitant directement à la consommation excessive d’alcool (CSP, art. L. 3342-1). Un décret est venu préciser les objets visés par cette disposition(4) : il s’agit des jeux, vêtements, accessoires de mode, éléments décoratifs, ustensiles et accessoires pour appareils électroniques dont la présentation, le logo, la dénomination ou le slogan incitent directement à la consommation excessive d’alcool par un mineur.
La loi comporte également plusieurs dispositions visant à renforcer la lutte contre le tabac. Il est, notamment, interdit de fumer en voiture en présence d’un mineur. Le vapotage est interdit dans les établissements scolaires et les établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs. La loi prohibe également les cigarettes aromatisées et instaure le « paquet neutre » (CSP, art. L. 3511-2-3, L. 3511-6-1, L. 3511-7-1 et L. 3511-7-2).
D’autres mesures visent à protéger l’enfant à naître des méfaits du tabagisme passif. Parmi elles, figure la possibilité pour les sages-femmes de prescrire des substituts nicotiniques à l’entourage des femmes enceintes (CSP, art. L. 4151-4). La loi prévoit aussi la mise en place, à titre expérimental pendant 3 ans, dans certaines régions, d’une consultation et d’un suivi spécialisés pour inciter les femmes enceintes à arrêter de fumer (art. 35 de la loi).
La loi « santé » modernise la stratégie de prévention en l’adaptant aux problématiques de santé spécifiques de certains publics. D’une part, elle entend encourager l’autonomie des personnes atteintes d’une affection de longue durée (ALD), des malades chroniques ou encore des personnes handicapées. D’autre part, elle vise à renforcer la prévention pour les publics les plus à risques, à savoir les détenus et les usagers de drogue. Elle comporte par ailleurs des mesures dédiées à la prévention des infections sexuellement transmissibles. D’autres dispositions visent en outre à lutter contre les inégalités sociales de nutrition (voir encadré, page 55).
Dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d’une affection de longue durée, le médecin traitant peut prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient, prévoit désormais le code de la santé publique (CSP, art. L. 1172-1).
En donnant une reconnaissance légale au « sport sur ordonnance », la loi « santé » inscrit dans un cadre pérenne une pratique « en plein développement sur le terrain, mise en œuvre tous les jours par les professionnels des réseaux de soin et des centres de cancérologie », ont souligné les parlementaires partisans de cette mesure, au premier rang desquels la députée (PS) de Seine-Maritime, Valérie Fourneyron. Pour l’ancienne ministre des Sports, médecin du sport de formation, cela doit permettre d’inciter « encore davantage de médecins à prescrire l’activité physique », une prescription reconnue – autrement dit, prise en charge ou remboursée – « par un nombre croissant de mutuelles ». Pour Régis Juanico, député (PS) de la Loire, cette mesure répond à un double enjeu. Il s’agit, d’une part, d’un enjeu de santé publique via l’amélioration de la résistance à la maladie et de l’espérance de vie des personnes atteintes de cancer. D’autre part, c’est aussi « un moyen pour la sécurité sociale de réaliser des économies ». Par exemple, « le fait pour un diabétique de pratiquer une activité physique permet aujourd’hui de réduire de 50 % le coût total de ses soins de santé » (Rap. A.N. n° 3215, novembre 2015, Sebaoun, Laclais, Touraine, Geoffroy, Ferrand, page 299).
Les activités physiques adaptées devront être dispensées dans des conditions qui seront définies par décret (CSP, art. L. 1172-1).
Afin de maintenir ou d’accroître l’autonomie des personnes souffrant de maladies chroniques ou des personnes handicapées, l’article 92 de la loi autorise l’expérimentation, pendant 5 ans, de projets d’accompagnement sanitaire, social et administratif – également dénommés « projets pilotes d’accompagnement à l’autonomie en santé ». Le cahier des charges de l’expérimentation a été publié au Journal officiel, en annexe d’un arrêté du 17 mars dernier(5).
Avec cet accompagnement, la personne concernée doit disposer des informations, des conseils, des soutiens et des formations lui permettant de maintenir ou d’accroître son autonomie, de participer à l’élaboration de son parcours de santé, de faire valoir ses droits et de développer son projet de vie (art. 92 de la loi). Autrement dit, souligne le cahier des charges, l’objectif principal est de renforcer la capacité des personnes à opérer leurs propres choix pour préserver ou améliorer leur santé (arrêté du 17 mars 2016, annexe 1). Ce, conformément aux recommandations du rapport « Cap santé ! » de juillet 2015(6).
Parmi les autres objectifs du projet d’accompagnement figurent notamment l’identification des fonctions clés en vue de la généralisation des expérimentations, la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé ou encore le développement des approches de promotion de la santé, le cas échéant via la mobilisation communautaire et l’éducation par les pairs, indique encore le cahier des charges (arrêté du 17 mars 2016, annexe 1).
Le cahier des charges détaille par ailleurs les modalités de mise en œuvre de ces objectifs, tant sur le plan des méthodes (actions de soutien psychosocial, approche globale de la personne et de son proche entourage, éducation thérapeutique du patient…) que sur celui des valeurs (respect absolu de la volonté de la personne et de ses libertés de choix, confiance dans sa capacité de mobilisation ou d’acquisition de compétences, renforcement de ses capacités par l’information, l’éducation à la santé et le soutien…) (arrêté du 17 mars 2016, annexe 1).
Les projets d’accompagnement s’adressent aux personnes handicapées, aux personnes souffrant d’une maladie chronique et aux personnes qui sont particulièrement exposées au risque d’une telle maladie. Ils peuvent également bénéficier à l’entourage de la personne concernée, avec son accord (art. 92 de la loi). Plus précisément, indique le cahier des charges de l’expérimentation, ces projets doivent s’adresser aux personnes qui présentent une ou des vulnérabilités en santé, à savoir (arrêté du 17 mars 2016, annexe 1) :
→ l’éloignement du système de santé ;
→ l’isolement géographique, familial ou social ;
→ les pratiques à risques ;
→ l’environnement juridique et sanitaire défavorable ;
→ la précarité.
L’entrée dans un projet d’accompagnement est subordonnée au consentement de la personne intéressée. Celle-ci doit être dûment informée du fait que les informations strictement nécessaires au projet d’accompagnement et relatives à son état de santé peuvent être échangées et partagées dans les conditions fixées par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique(7) (art. 92 de la loi). Les porteurs de projet doivent définir les modalités de recueil du consentement des bénéficiaires aux stratégies d’accompagnement proposées et s’assurer que le secret professionnel est respecté (arrêté du 17 mars 2016, annexe 1).
La personne intéressée peut bénéficier d’un plan personnalisé de soins et d’accompagnement élaboré par son équipe de prise en charge ou équipe de soins. Ce plan doit être régulièrement actualisé pour tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient et de ses conditions de vie (art. 92 de la loi).
Les projets d’accompagnement reposent sur la mobilisation de compétences humaines, relayées le cas échéant par des outils numériques, indique le cahier des charges. L’accompagnement doit être multidimensionnel sur la base de différents outils susceptibles d’accroître l’autonomie des personnes : outils d’information sur la prévention et sur la maladie elle-même, outils de soutien pour l’accès aux droits et aux prestations, outils de médiation et de formation, notamment (arrêté du 17 mars 2016, annexe 1).
Délimités territorialement, les projets doivent privilégier la proximité et l’accessibilité en incluant, le cas échéant, la mobilité des équipes « projets » et des actions vers les populations concernées. L’accès à un ou des lieux accessibles doit en outre être identifié et garanti (arrêté du 17 mars 2016, annexe 1).
L’évaluation des actions mises en place doit être réalisée en lien avec les usagers (arrêté du 17 mars 2016, annexe 1).
La sélection des projets d’accompagnement s’effectue dans le cadre d’un appel à projets lancé le 13 juin dernier par le ministère des Affaires sociales et de la Santé(8).
Selon le cahier des charges de l’expérimentation, sont éligibles à l’appel à projets (arrêté du 17 mars 2016, annexe 1) :
→ les associations d’usagers (de préférence agréées) ainsi que les associations et organismes de promotion de la santé et d’éducation pour la santé ;
→ les structures ou équipes sanitaires et médico-sociales qui s’appuient prioritairement sur des professionnels formés à l’éducation thérapeutique ou œuvrant sur les déterminants de santé ;
→ les assureurs obligatoires et complémentaires ;
→ les collectivités territoriales.
La sélection des projets est effectuée par un comité national chargé de l’évaluation des offres, après transmission des dossiers recevables par les ARS (arrêté du 17 mars 2016, annexe 1). Les modalités de sélection et d’évaluation des candidatures sont détaillées par le cahier des charges de l’expérimentation. Les projets sélectionnés ainsi que leur périmètre territorial seront définis par arrêté du ministre chargé de la santé (art. 92 de la loi).
Chaque projet d’accompagnement doit faire l’objet d’une convention pluriannuelle de 5 ans avec l’agence régionale de santé, sur la base de laquelle les financements sont alloués annuellement. Sans préjudice de financements complémentaires prévus, le cas échéant, par cette convention, les dépenses nouvelles liées aux projets pilotes sont imputées sur la dotation des régimes obligatoires de base d’assurance maladie au fonds d’intervention régional des ARS. Le cofinancement des projets pilotes est encouragé dans une logique de pérennisation (art. 92 de la loi ; arrêté du 17 mars 2016, annexe 1).
En vue de l’éventuelle généralisation des projets d’accompagnement, les ARS participant à l’expérimentation sont chargées d’en assurer un suivi et une évaluation annuelle. Cette évaluation peut croiser des données relatives à la prise en charge sanitaire, sociale et médico-sociale, sous réserve du respect de l’anonymat et de l’impossibilité d’identifier directement ou indirectement les bénéficiaires des projets d’accompagnement. De son côté, après avis de la conférence nationale de santé, le gouvernement devra présenter au Parlement un rapport évaluant l’ensemble de l’expérimentation au plus tard 3 mois avant son terme (art. 92 de la loi).
Pour permettre aux personnes détenues d’accéder aux soins offerts à l’ensemble de la population et de saisir l’occasion d’une prise en charge sanitaire qui facilite leur réinsertion, la loi renforce les examens de santé dont elles peuvent bénéficier au cours de leur incarcération, avec en ligne de mire les addictions et la santé bucco-dentaire.
La loi du 26 janvier 2016 complète le bilan de santé « addictions » instauré par la loi pénitentiaire de 2009 à destination des personnes détenues lors de leur incarcération. Pour mémoire, ce bilan est effectué à titre préventif, dans un but de santé publique et dans l’intérêt du patient. Il reste confidentiel. Ainsi, toute personne détenue doit se voir proposer, au début de son incarcération, un bilan de santé relatif à sa consommation, sans changement, de stupéfiants, d’alcool et de tabac ainsi que, dorénavant, de médicaments psychotropes (loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, art. 51 modifié).
La loi « santé » prévoit également qu’une évaluation de l’état dentaire de la personne détenue au début de son incarcération pourra être expérimentée dans certains établissements pénitentiaires jusqu’au 1er janvier 2018. Les modalités de cette expérimentation doivent être définies par arrêté (loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, art. 51 modifié). Selon les travaux et les débats parlementaires, l’idée est de « généraliser l’offre de soins dentaires en prison » car « plus de 30 % des consultations spécialisées demandées par les détenus concernent des soins dentaires » (Rap. Sén. n° 653, juillet 2015, Milon, Deroche et Doineau, page 142 ; J.O.A.N. [C.R.] n° 46 [2] du 8-04-15, page 17).
Le cadre législatif de la politique de réduction des risques en direction des usagers de drogue est consolidé avec une définition plus détaillée des actions qui en relèvent et un élargissement de son champ d’application à la réduction des dommages. Ainsi, on parle désormais de « politique de réduction des risques et des dommages ». Cette politique – dont la définition relève de l’Etat – vise donc à prévenir les dommages sanitaires, psychologiques et sociaux, la transmission des infections et la mortalité par surdose liée à la consommation de substances psychoactives ou classées comme stupéfiants (CSP, art. L. 3411-7 et L. 3411-8).
La mise en œuvre de la politique de réduction des risques et des dommages comprend et permet les actions visant à (CSP, art. L. 3411-8) :
→ délivrer des informations sur les risques et les dommages associés à la consommation de substances psychoactives ou classées comme stupéfiants ;
→ orienter les usagers de drogue vers les services sociaux et les services de soins généraux ou de soins spécialisés, afin de mettre en œuvre un parcours de santé adapté à leur situation spécifique et d’améliorer leur état de santé physique et psychique et leur insertion sociale ;
→ promouvoir et distribuer des matériels et produits de santé destinés à la réduction des risques ;
→ promouvoir et superviser les comportements, les gestes et les procédures de prévention des risques. La supervision consiste à mettre en garde les usagers contre les pratiques à risques, à les accompagner et à leur prodiguer des conseils relatifs aux modalités de consommation des substances psychoactives ou classées comme stupéfiants afin de prévenir ou de réduire les risques de transmission des infections et les autres complications sanitaires. Elle ne comporte aucune participation active aux gestes de consommation ;
→ participer à l’analyse, à la veille et à l’information, à destination des pouvoirs publics et des usagers, sur la composition, sur les usages en matière de transformation et de consommation et sur la dangerosité des substances consommées.
(A noter) L’application de la politique de réduction des risques et des dommages aux personnes détenues est désormais inscrite noir sur blanc dans le code de l