Saisi par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a, le 23 septembre, censuré partiellement l’article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure, qui prévoit des échanges d’informations entre, d’une part, au sein des conseils départementaux de prévention de la délinquance, l’état-major de sécurité, ou, au sein des zones de sécurité prioritaires, la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure(1) et, d’autre part, les juridictions de l’application des peines (JAP) et le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP).
Dans sa rédaction issue de la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales(2), l’article attaqué prévoit entre autres que, dans le cadre de leurs attributions, l’état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle :
→ organisent les modalités du suivi et du contrôle en milieu ouvert des personnes condamnées sortant de détention, désignées par l’autorité judiciaire compte tenu de leur personnalité, de leur situation ma
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