Au menu de ce troisième volet de la loi du 28 décembre 2015 : la réforme de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile, la refondation de l’aide à domicile, le soutien aux proches aidants, le développement de l’accueil familial, mais aussi quelques dispositions relatives à la tarification des établissements d’hébergement pour personnes âgées et à l’amélioration de l’offre sociale et médico-sociale sur le territoire.
Le gouvernement a décidé d’engager l’« acte II » de l’allocation personnalisée d’autonomie, plus de 10 ans après sa création, « pour permettre à chaque personne âgée de choisir de rester à domicile même si la perte d’autonomie survient ». Cette réforme est aussi censée résoudre le problème de la saturation des plans d’aide personnalisés. Etabli en fonction du groupe iso-ressources (GIR) dans lequel la personne âgée est classée – du GIR 1 pour les plus dépendants au GIR 4 pour les moins dépendants –, le plan d’aide est dit « saturé » lorsque son bénéficiaire a utilisé le nombre maximal d’heures d’aide à domicile qui y est prévu. Selon un document émanant de la direction générale de la cohésion sociale, la saturation des plans d’aide était de l’ordre de 25 % en 2011 et « plus la dépendance est lourde, plus les plans d’aide sont saturés (46 % des GIR 1, 37 % des GIR 2, 32 % des GIR 3 et 18 % des GIR 4) ». La loi « ASV » propose donc deux mesures majeures : la hausse des montants maximaux des plans d’aide de l’APA en vue notamment d’augmenter le nombre d’heures d’intervention possibles des aides à domicile pour les personnes dont le plan d’aide est aujourd’hui insuffisant au regard de leurs besoins et la diminution du reste à charge de certains bénéficiaires.
La réforme de l’APA, précisée par un décret du 26 février 2016(1), est entrée en vigueur le 1er mars. Au final, elle devrait concerner 60 % des bénéficiaires de l’allocation, soit 730 000 personnes, dont 80 % sont en GIR 3 ou 4 et 20 % en GIR 1 ou 2. A cet effet,le gouvernementa « mobilisé 350 millions d’euros, soit 54 % de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie. Le budget de l’APA enregistre donc une hausse de 13 % », a indiqué l’ancienne secrétaire d’Etat chargée des personnes âgées, Laurence Rossignol, le 18 mars 2015 au Sénat.
Conformément à l’article L. 232-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF), lorsque l’APA est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide personnalisé, élaboré par l’équipe médico-sociale du département. Cette disposition est complétée pour prévoir que la procédure d’instruction de la demande d’APA doit désormais se fonder sur une évaluation multidimensionnelle des besoins de la personne âgée. Objectif, selon l’exposé des motifs du projet de loi initial : permettre d’« appréhender globalement la situation de la personne dans son environnement physique et humain ». En outre, cette évaluation multidimensionnelle est censée pallier les « limites » de la grille nationale « AGGIR » utilisée pour la détermination du degré de perte d’autonomie de la personne âgée, indiquent les rapporteurs de la loi au Sénat, Gérard Roche (UDI) et Georges Labazée (PS). En effet, expliquent-ils, « l’outil, s’il est relativement adapté pour apprécier la perte d’autonomie physique, ne permet pas de disposer d’une analyse fine des atteintes cognitives de la personne. La forte concentration des bénéficiaires de l’APA dans les GIR 3 et 4 invite par ailleurs à penser qu’une appréciation plus fine de la perte d’autonomie devrait être envisagée. A défaut d’une révision de l’outil, la démarche consistant à le compléter par une évaluation multidimensionnelle des besoins apparaît adaptée pour améliorer la qualité des réponses apportées aux bénéficiaires de l’APA à domicile » (Rap. Sén. n° 322, Roche et Labazée, 2015, page 134).
En pratique, l’équipe médico-sociale doit (CASF, art. L. 232-6 modifié ; art. 88, II de la loi) :
→ apprécier le degré de perte d’autonomie du demandeur, qui détermine l’éligibilité à l’APA, sur la base de la grille nationale « AGGIR » ;
→ évaluer sa situation et ses besoins ainsi que ceux de ses proches aidants. Cette évaluation doit être réalisée dans des conditions et sur la base de référentiels qui seront définis par un arrêté(2). Toutefois, cette disposition s’applique depuis le 1er mars sans attendre la parution de ce texte, précise la loi ;
→ proposer un plan d’aide, informer de l’ensemble des modalités d’intervention existantes(3) et recommander les modalités d’intervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d’aide et de la perte d’autonomie du bénéficiaire et des besoins des proches aidants ainsi que des modalités de sa prise en charge en cas d’hospitalisation des aidants ;
→ identifier les autres aides utiles, dont celles qui sont déjà mises en place, au soutien à domicile du bénéficiaire, y compris dans un objectif de prévention, ou au soutien de ses aidants, non prises en charge au titre de l’APA.
(A noter) Dans un souci de simplification, en cohérence avec les nouvelles dispositions prévoyant l’évaluation de la situation de la personne âgée et la proposition d’un plan d’aide par l’équipe médico-sociale du département, la loi supprime la commission présidée par le président du conseil départemental qui était chargée de proposer l’APA (CASF, art. L. 232-12, al. 1 modifié).
Jusqu’à présent, le montant maximal du plan d’aide personnalisé accordé à la personne âgée au titre de l’APA était fixé par un tarif national en fonction du degré de perte d’autonomie déterminé à l’aide de la grille « AGGIR » et revalorisé au 1er janvier de chaque année, au moins conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année civile à venir. Dorénavant, le montant du plan d’aide ne peut dépasser un plafond défini par décret en fonction du degré de perte d’autonomie déterminé à l’aide de la grille « AGGIR » et revalorisé chaque année au 1er janvier en fonction de l’évolution de la majoration pour aide constante d’une tierce personne (MTP) (CASF, art. L. 232-3-1 nouveau).
« Il s’agit en réalité d’une clarification par rapport aux pratiques existantes puisque la formule de calcul des plafonds des plans d’aide [prenait] déjà en compte la majoration pour aide constante d’une tierce personne, expliquent les rapporteurs de la loi au Sénat. Celle-ci étant indexée sur les prix, ce changement ne devrait pas avoir de conséquences sur l’évolution des plafonds des plans d’aide. Un véritable changement aurait consisté à indexer les plafonds sur le SMIC afin de tenir compte du fait que les plafonds d’aide sont en très grande partie consacrés à de l’aide humaine et, par conséquent, à la rémunération d’intervenants au domicile » (Rap. Sén. n° 322, tome 1, Roche et Labazée, 2015, page 135).
Le montant des plafonds des plans d’aide, à partir duquel est calculée l’APA à domicile, est augmenté de 100 €, 150 €, 250 € et 400 € en fonction du degré de dépendance des personnes(4). Ainsi, les plafonds de la prestation, qui varient selon le classement des personnes en groupe iso-ressources et sont calculés en fonction de la MTP, s’élèvent comme suit depuis le 1er mars (CASF, art. R. 232-10 modifié) :
Selon le gouvernement, « cet effort va bien au-delà d’un simple rattrapage de la hausse des coûts d’intervention depuis la création de l’APA. Il témoigne d’un choix volontariste en faveur du soutien à domicile, mais aussi de l’élargissement de la palette de services mobilisables, afin d’adapter au mieux l’intervention aux besoins de la personne. Il couvre volontairement l’ensemble des bénéficiaires de l’APA, indépendamment du GIR, afin d’agir en prévention dès l’apparition des premiers signes de la perte d’autonomie. » Selon Laurence Rossignol, grâce à la revalorisation de ce plafond d’aide, « environ 180 000 personnes bénéficieront d’heures en plus » : « 1 heure par jour en plus d’aide à domicile pour les GIR 1 et 2 et 1 heure en plus par semaine pour les GIR 3 et 4 ».
(A noter) Lorsque le bénéficiaire de l’APA est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée ou des soins de suite et de réadaptation, le service de la prestation est maintenu pendant les 30 premiers jours d’hospitalisation. Au-delà, le service de l’allocation est suspendu, sauf, désormais, si le bénéficiaire est hospitalisé à domicile (CASF, art. R. 232-32, al. 1 modifié).
Au regard de la hausse des plafonds des plans d’aide, les conseils départementaux doivent, avant le 1er janvier 2017, réétudier la situation et les droits des personnes bénéficiant de l’APA dont le montant du plan d’aide excède un certain seuil. Sont visés les bénéficiaires de l’APA dont les plans d’aide sont les plus élevés, et donc ont le plus de risque d’être saturés. Plus précisément, les plans d’aide qui doivent être réexaminés en priorité sont ceux qui dépassent (décret n° 2016-210, art. 7, I) :
→ 1 260 € en GIR 1 ;
→ 1 080 € en GIR 2 ;
→ 810 € en GIR 3 ;
→ 540 € en GIR 4.
Au sein de cette catégorie, doivent être en priorité réexaminées les situations des personnes dont le degré de dépendance est le plus élevé. Les personnes dont la situation n’aura pas été revue à temps pourront bénéficier, jusqu’à la notification de la décision du conseil départemental, d’une majoration égale à 50 % de l’écart entre le montant du plan d’aide accepté et le plafond du plan d’aide calculé au regard des nouvelles dispositions (décret n° 2016-210, art. 7, II).
Sans changement, l’APA est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation qui reste à sa charge (ou ticket modérateur). Auparavant, cette participation financière était calculée en fonction de ses ressources, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions de vieillesse. Depuis le 1er mars, la participation financière du bénéficiaire de l’APA est modulée en fonction non seulement de ses ressources (5), mais aussi du montant de son plan d’aide, selon un barème national revalorisé chaque année au 1er janvier conformément à l’évolution de la majoration pour aide constante d’une tierce personne(6). Ce qui doit permettre de rendre le calcul du ticket modérateur plus dégressif pour certains bénéficiaires.
Le barème de participation financière est désormais fixé comme suit (CASF, art. R. 232-11 nouveau) :
→ l’allocataire dont le revenu mensuel est inférieur à 0,725 fois la MTP – soit actuellement 799,73 € – est exonéré de toute participation ;
→ pour celui dont le revenu mensuel est compris entre 0,725 fois la MTP et 2,67 fois la MTP – soit entre 799,73 € et 2 945,22 € –, le montant du ticket modérateur est progressif, mais calculé de façon à l’alléger pour les plans d’aide les plus élevés. Ainsi, d’après le rapport annexé à la loi, « pour la part du plan d’aide comprise entre 350 et 550 €, le ticket modérateur pourra baisser jusqu’à 60 %. Pour la part allant au-delà de 550 €, la baisse pourra atteindre 80 % » ;
→ le bénéficiaire dont le revenu mensuel est supérieur à 2,67 fois la MTP – soit 2 945,22 € – acquitte une participation égale à 90 % du montant du plan d’aide utilisé.
Jusqu’alors, l’article L. 232-15 du code de l’action sociale et des familles énonçait que l’allocation personnalisée d’autonomie pouvait, après accord du bénéficiaire, être versée directement aux services d’aide à domicile auxquels il faisait appel. La loi « ASV » aménage les modalités de versement de l’APA en posant le principe d’un versement au bénéficiaire. Un principe qui souffre toutefois certaines exceptions (CASF, art. L. 232-15, al. 1 modifié).
Le département peut servir la partie de l’APA destinée à rémunérer un service d’aide à domicile directement au service ainsi choisi par l’intéressé, qui demeure libre d’en choisir un autre (CASF, art. L. 232-15, al. 5 nouveau).
Autre possibilité : le département peut verser directement la partie de l’allocation à la personne physique ou morale, ou à l’organisme qui fournit l’aide technique, réalise l’aménagement du logement ou assure l’accueil temporaire ou le répit à domicile (CASF, art. L. 232-15, al. 6 nouveau).
Par principe, le versement de la partie de l’APA servant à payer les aides régulières interviendra chaque mois (CASF, art. L. 232-15, al. 2 nouveau). En revanche, celle qui sert au règlement des dépenses relatives aux aides techniques, à l’adaptation du logement et aux prestations d’accueil temporaire ou de répit à domicile peut faire l’objet de « versements ponctuels » au bénéficiaire de l’APA dans des conditions qui doivent encore être définies par décret (CASF, art. L. 232-15, al. 3 nouveau).
Le titulaire de l’APA peut également percevoir la partie de son allocation pour rémunérer un salarié, un accueillant familial ou un service d’aide à domicile autorisé sous forme de chèque emploi-service universel (CASF, art. L. 232-15, al. 4 nouveau). Selon le gouvernement, cela permet « de prévenir les indus, de faciliter le contrôle d’effectivité de la prestation, de simplifier le paiement des services et des intervenants ».
En vertu de l’article R. 232-28 du code de l’action sociale et des familles, la décision déterminant le montant de l’APA est révisée périodiquement dans le délai qu’elle détermine en fonction de l’état du bénéficiaire. Elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de l’intéressé, ou le cas échéant de son représentant légal, ainsi qu’à l’initiative du président du conseil départemental si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire ou, désormais, celle du proche aidant. A compter du 1er mars 2017, les demandes de révision formulées par les bénéficiaires, leur représentant légal ou leurs proches aidants seront instruites selon la procédure et dans les délais prévus, selon le cas, pour une première demande ou pour une demande en urgence.
Lorsque le bénéficiaire de l’APA décide de recourir à un service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) financé par forfait global dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), son allocation et sa participation financière peuvent être calculées de façon forfaitaire au regard du plan d’aide qu’il a accepté (CASF, art. L. 232-4, al. 3 nouveau). Mais un certain nombre d’obligations s’imposent alors aux SAAD et aux conseils départementaux.
Ainsi, le conseil départemental doit, au préalable, réexaminer les besoins d’aide à domicile du bénéficiaire qui n’utilise pas en moyenne au moins 10 % des heures auxquelles il a droit(7) sur une période de 3 mois et, le cas échéant, réviser la décision d’attribution de l’APA. De son côté, le SAAD doit assurer, le cas échéant par un dispositif de télégestion, le suivi des heures d’aide à domicile réalisées (8) (CASF, art. D. 232-11-1, I, al. 1 et 2 nouveau).
Le titulaire de l’APA doit en outre pouvoir bénéficier (CASF, art. D. 232-11-1, II et III nouveau) :
→ du report des heures d’aide à domicile non utilisées ou d’une suspension de sa participation financière en cas d’absence du domicile en raison d’une hospitalisation (9), d’un accueil temporaire ou pour convenance personnelle ;
→ du remboursementde saparticipation financière afférente aux heures d’aide à domicile non utilisées « pour la fraction qui excède 5 % en moyenne sur une période de 6 mois ». Ce, dans un délai et selon des modalités qui sont précisés par le CPOM conclu par le service. Le titulaire de l’APA ou le SAAD doivent alors demander au conseil départemental de réexaminer les besoins d’aide à domicile dans un délai de 2 mois à compter du dépôt de la demande. Au terme de ce délai, à défaut d’une notification, l’APA et la participation sont réputées révisées sur la base du plan d’aide diminué des heures d’aide à domicile non utilisées, jusqu’à ce que la décision soit notifiée à l’intéressé.
La loi prévoit de compenser aux départements, via la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), les dépenses nouvelles mises à leur charge en raison des améliorations apportées à l’APA à domicile, selon des modalités précisées par un décret du 26 février 2016(10).
La section II du budget de la CNSA consacrée au financement de l’APA est abondée d’une fraction de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA) égale à 55,9 % en 2016 et à 70,5 % les années suivantes (CASF, art. L. 14-10-5, II, 1°, b nouveau).
Jusqu’à présent, les crédits alloués à la CNSA pour le financement de l’APA étaient répartis annuellement entre les départements selon des critères définis à l’article L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles. Depuis le 1er janvier 2016, ces crédits sont divisés en 2 parts.
Une première part est répartie annuellement entre les départements, dans la limite des crédits attribués à la CNSA pour le financement de l’APA, hors contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASF, art. L. 14-10-6, al. 1 et 2 nouveau). En somme, explique l’exposé des motifs, cette part « vise à contribuer au financement de la dépense d’APA telle qu’elle résulte de la législation antérieure à la réforme, y compris pour des nouveaux bénéficiaires après l’entrée en vigueur de la loi ». Les critères de répartition de cette première part sont ceux qui étaient jusqu’alors applicables, à savoir (CASF, art. L. 14-10-6, al. 3 à 6 et R. 14-10-38, II nouveaux):
→ le nombre de personnes âgées de plus de 75 ans, pour 50 % ;
→ le montant des dépenses d’APA, pour 20 % ;
→ le potentiel fiscal du département, pour 25 % ;
→ le nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), à l’exception de ceux qui ouvrent droit au RSA « majoré » pour isolement, pour 5 %.
Sans changement, le rapport entre, d’une part, les dépenses réalisées au titre de l’APA de chaque département après déduction du montant ainsi réparti et, d’autre part, leur potentiel fiscal ne peut être supérieur à un taux fixé par voie réglementaire. Les dépenses correspondant à la fraction de ce rapport qui dépasse ce seuil sont prises en charge en totalité par la CNSA (CASF, art. L. 14-10-6, al. 7).
L’attribution de la première part est majorée pour les départements dont le rapport défini ci-dessus est supérieur au taux fixé par décret. Pour les autres départements, elle est diminuée de la somme des montants ainsi calculés au prorata de la répartition effectuée entre ces seuls départements (CASF, art. L. 14-10-6, al . 8 nouveau). « Cette formulation a, outre le mérite d’apporter une certaine clarté dans les critères de répartition de la ressource, celui de prévoir que l’ensemble des montants reçus par les départements “excédentaires” par rapport au ratio réglementaire sera redistribué en faveur des départements déficitaires au prorata de leurs besoins. Cette méthode de calcul correspond au droit existant », explique un rapport parlementaire (Rap. A.N. n° 2155, Pinville, 2014, page 299).
Une seconde part des crédits de la CNSA dédiés à l’APA, « complémentaire de la première, est créée, destinée spécifiquement à contribuer au financement de la réforme », indique l’exposé des motifs. Et ce, dans la limite de la fraction du produit de la CASA allouée à la caisse pour financer l’allocation (CASF, art. L. 14-10-6, al. 11). Elle est répartie au 1er janvier de chaque année entre les départements selon une formule définie à l’article R. 14-10-38-1, I du code de l’action sociale et des familles, qui tient compte de leurs charges nouvelles résultant de la réforme de l’APA telles qu’elles sont définies à l’annexe 2.10 de ce même code. Dans tous les cas, a assuré le gouvernement, « la garantie pour chaque département que sa dépense nette d’APA après déduction du concours n’excède pas un pourcentage de son potentiel fiscal sera mise en œuvre en prenant en compte la totalité de la dépense d’APA, y compris celle résultant de la loi et les deux parts du concours ».
En pratique, des acomptes mensuelscorrespondant à 90 % du montant attribué aux départements sont versés à ces derniers par la CNSA au plus tard le dixième jour du mois suivant. Les premiers acomptes devant être versés à compter du 1er avril prochain. Pour estimer leur montant, la caisse doit s’appuyer sur le montant définitif de la seconde part attribué au titre de l’avant-dernière année.
Par dérogation à ces dispositions, les montants prévisionnels de cette seconde part ont d’ores et déjà été fixés pour les années 2016, 2017 et 2018 en annexe 2 du décret n° 2016-212 du 26 février 2016, sur la base de l’estimation des charges nouvelles occasionnées par la réforme de l’APA (création d’un droit au répit pour les proches aidants, majoration du plan d’aide pour assurer la prise en charge des solutions de répit, revalorisation des plafonds des plans d’aide…).
« L’activité des services d’aide et d’accompagnement à domicile des personnes âgées ou handicapées […] nécessite une action de régulation et de protection, [jusqu’alors] matérialisée soit par le régime d’autorisation, soit par celui de l’agrément, avec un droit d’option entre ces deux régimes », rappelle l’exposé des motifs. Pour le gouvernement, ces outils de régulation méritaient « d’être clarifiés et rénovés », tout en prenant en compte la « situation financière très fragile d’un grand nombre de ces services ».C’est pourquoi il a lancé le chantier dit de la « refondation de l’aide à domicile », qui vise à « sécuriser le financement de cette activité et à conforter un cahier des charges de missions opposables aux services et comprenant des exigences de qualité et de diversification des services ainsi qu’une plus forte professionnalisation des intervenants dans la chaîne de l’accompagnement et le parcours de vie ». La loi du 28 décembre 2015 donne corps à ce chantier en mettant en place un régime unique d’autorisation des SAAD et en invitant les services polyvalents d’aide et de soins (Spasad) à expérimenter un nouveau mode d’organisation « intégré ». Elle précise en outre le contenu des CPOM que les SAAD peuvent conclure avec le conseil départemental.
Afin d’améliorer la qualité de service, le contenu minimal des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens conclus avec les services d’aide et d’accompagnement à domicile est désormais défini. Des contrats que la direction générale de la cohésion sociale encourage à conclure(11) car ils permettent de sécuriser financièrement les gestionnaires d’établissements et de services sociaux et médico-sociaux en contrepartie de leur engagement dans la mise en œuvre des objectifs des schémas territoriaux d’organisation sociale et médico-sociale dont ils relèvent. Bien que la loi « hôpital, patients, santé et territoires » du 21 juillet 2009 ait rendu la conclusion d’un tel contrat obligatoire pour les structures qui atteignent ensemble un certain seuil, en pratique, elle est toujours restée facultative dans la mesure où la fixation de ce seuil – par un arrêté – n’est toujours pas intervenue. Et la loi « ASV » ne change pas la donne, n’imposant toujours pas aux SAAD la conclusion d’un CPOM.
Elle prévoit en effet que les SAAD autorisés prenant en charge des personnes âgées, des personnes handicapées ainsi que des mineurs ou des jeunes majeurs de moins de 21 ans adressés par l’aide sociale à l’enfance (ASE) peuvent conclure un CPOM d’une durée de 5 ans avec le conseil départemental, afin de favoriser la structuration territoriale de l’offre d’aide à domicile et la mise en œuvre de leurs missions de service public. Dans ce cadre, le contrat doit notamment préciser (CASF, art. L. 313-11-1 nouveau) :
→ le nombre et les catégories de bénéficiaires pris en charge au titre d’une année ;
→ le territoire desservi et les modalités horaires de prise en charge ;
→ les objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre ;
→ les modalités de calcul de l’APA à domicile et de la participation financière de son bénéficiaire (sauf pour les services prenant en charge les mineurs ou les jeunes majeurs confiés par l’ASE) ;
→ les paramètres de calcul, de contrôle, de révision et de récupération des financements alloués par le département (sauf pour les services prenant en charge les mineurs ou les jeunes majeurs confiés par l’ASE) ;
→ les modalités de participation aux actions de prévention de la perte d’autonomie prévues par les schémas départementaux relatifs aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie et par le schéma régional de santé, ainsi qu’à l’optimisation des parcours de soins des personnes âgées (sauf pour les services prenant en charge les mineurs ou les jeunes majeurs confiés à l’ASE) ;
→ les objectifs de qualification et de promotion professionnelles au regard des publics accompagnés et de l’organisation des services ;
→ les modalités de mise en œuvre des actions de prévention de la maltraitance et de promotion de la bientraitance ;
→ la nature et les modalités de la coordination avec les autres organismes à caractère social, médico-social ou sanitaire ;
→ la nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables ainsi que les renseignements statistiques qui doivent être communiqués au département ;
→ les critères et le calendrier d’évaluation des actions conduites.
En pratique, « il s’agit de faire de ces conventions un outil de refondation de l’aide et de l’accompagnement à domicile en permettant au plus grand nombre de services de bénéficier d’une tarification administrée en contrepartie d’engagements de service » (Rap. A.N. n° 2155, Pinville, 2014, page 260).
Les SAAD qui souhaitent intervenir auprès des titulaires de l’APA et de la prestation de compensation du handicap (PCH) doivent dorénavant y être autorisés spécifiquement s’ils ne sont pas détenteurs de l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. Cette autorisation, délivrée pour 15 ans par le président du conseil départemental, peut être refusée ou retirée dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 313-8 et L. 313-9 du code de l’action sociale et des familles (CASF, art. L. 313-1-2, al. 1 modifié). C’est donc un régime unique d’autorisation qui se met en place et met fin au droit d’option entre l’agrément et l’autorisation qui existait jusque-là pour les SAAD intervenant en mode prestataire(12). La réforme ne concerne pas les agréments « services à la personne », qui n’entrent pas le champ du droit d’option, ni les services à la personne mandataires, précise l’administration (circulaire DGCS/CNSA n° 2016/34 du 8 février 2016). En pratique, l’autorisation n’emportant pas automatiquement habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, deux situations vont coexister, expliquent les rapporteurs de la loi au Sénat (Rap. Sén. n° 101, Labazée et Roche, 2015, page 67) :
→ les services autorisés et habilités à l’aide sociale, qui font l’objet d’une tarification administrée(13) ;
→ les services autorisés et non habilités à l’aide sociale, qui peuvent fixer librement leurs tarifs dans les conditions prévues à l’article L. 347-1 du code de l’action sociale et des familles, qui sont celles qui s’appliquaient jusqu’alors aux services agréés(14).
Dans tous les cas, les services ainsi autorisés doivent accueillir, dans la limite de leur spécialité et de leur zone d’intervention autorisée, toute personne bénéficiaire de l’APA et de la PCH dans des conditions précisées, le cas échéant, par un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (voir ci-dessus) (CASF, art. L. 313-1-2, al. 2 modifié). Ils doivent également respecter un cahier des charges national qui sera défini par décret (CASF, art. L. 313-1-3 modifié). Celui-ci devrait bientôt paraître « pour permettre à l’ensemble des acteurs de se l’approprier avant qu’il ne soit rendu opposable au 1er juillet prochain », a indiqué Laurence Rossignol, le 10 décembre dernier, lors du « Grand zapping » du Synerpa.
La nouvelle autorisation vaut « mandatement au sens du droit européen, ce qui sécurisera l’activité des services », assure l