« L’adaptation de la société au vieillissement est un impératif national et une priorité de l’ensemble des politiques publiques de la Nation. » Telle est la teneur de l’article 1er de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement – dite loi « ASV ». Ce texte d’une centaine d’articles est le fruit d’un long cheminement commencé 9 ans plus tôt. Dès 2007, en effet, Nicolas Sarkozy avait promis une réforme de la dépendance qui n’a finalement jamais vu le jour, faute de financement notamment, malgré les travaux lancés par Roselyne Bachelot, alors ministre de la Santé(1). Au début de son quinquennat, François Hollande, lui aussi, promet une telle réforme, mais il faudra encore attendre 4 ans pour qu’elle aboutisse. Les travaux ont été lancés à la fin 2012 par Michèle Delaunay, alors ministre déléguée aux personnes âgées et à l’autonomie, qui n’a eu le temps que de présenter un avant-projet de loi en février 2014 avant d’être débarquée du gouvernement un mois plus tard à la suite des élections municipales. Le projet de loi est finalement arrivé en conseil des ministres en juin 2014, porté par Laurence Rossignol qui l’a défendu devant le Parlement jusqu’à son adoption 1 an et demi après. Mais cette dernière n’en assurera pas la mise en œuvre, qui a été confiée à Pascale Boistard, nommée, le 11 février dernier, secrétaire d’Etat chargée des personnes âgées et de l’autonomie à la suite d’un énième remaniement ministériel.
Le gouvernement a fait le choix d’« une loi d’orientation et de programmation, inscrivant la totalité de la politique de l’âge dans un programme pluriannuel et transversal, embrassant toutes les dimensions de l’avancée en âge et confortant le choix d’un financement solidaire de l’accompagnement de la perte d’autonomie », souligne le rapport annexé à la loi qui définit les objectifs de la politique d’adaptation de la société au vieillissement, explicite certaines dispositions du texte et rappelle les autres outils sur lesquels les acteurs peuvent aussi s’appuyer pour une meilleure prise en charge des personnes âgées (stratégie nationale de santé, action sociale de la caisse nationale d’assurance vieillesse, programme de prévention du suicide des âgés, programme nutrition…).
Sans changement par rapport au projet de texte initial, la loi s’articule autour de quatre volets. Le premier « anticipation de la perte d’autonomie » s’attache à dépister les fragilités le plus en amont possible ou encore à prévenir l’isolement des personnes âgées via le dispositif Monalisa.
Le deuxième volet « adaptation de la société au vieillissement » prévoit, quant à lui, notamment de repenser les politiques publiques du logement afin de préserver l’autonomie des personnes âgées et de renforcer leurs droits dans les établissements qui les accueillent. Il comprend aussi des dispositions sur la diversification de l’offre de logements, avec, par exemple, le déploiement des logements-foyers – rebaptisés « résidences autonomie » – ou la sécurisation des résidences-services.
Avec le troisième volet de la loi, le gouvernement entend mieux accompagner la perte d’autonomie. Pour cela, l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile est réformée (revalorisation du plafond des plans d’aide, diminution des restes à charge…) et les aidants mieux soutenus(amélioration de l’information, création d’une aide au répit…). La refondation de l’aide à domicile est également en marche, afin de soutenir les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) en grande difficulté financière. Dans ce cadre, un régime unique d’autorisation des SAAD met fin au droit d’option entre l’agrément et l’autorisation. Les services devraient aussi voir leur situation financière sécurisée grâce à l’encadrement de la possibilité qui leur est offerte de conclure avec les départements un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM). Les CPOM permettent en effet un financement par forfait global, en contrepartie d’objectifs prévisionnels d’activité et de qualité.
Enfin, le texte comporte plusieurs dispositions sur la gouvernance des politiques de l’autonomie. Le rôle de « maison commune » de l’autonomie de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) est renforcé au niveau national. Au niveau territorial, les départements sont, eux, confortés dans leur position de chef de file dans la prise en charge des personnes âgées. Pour mener à bien cette mission, ils peuvent désormais s’appuyer sur des conférences départementales des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie, chargées d’établir un programme coordonné des financements des actions individuelles et collectives de prévention, en complément des prestations légales ou réglementaires. Mais aussi sur des conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie – en remplacement des comités départementaux des retraités et des personnes âgées et des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées –, qui assureront la participation des personnes âgées et des personnes handicapées à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’autonomie dans le département. La loi prévoit aussi de généraliser les maisons départementales de l’autonomie, censées devenir un guichet unique pour les personnes âgées, les personnes handicapées et leurs familles ainsi que les aidants.
Relevons que certaines dispositions de la loi « ASV » ne concernent pas – ou seulement indirectement – les personnes âgées. C’est le cas notamment des mesures concernant la procédure d’appel à projets des établissements et services sociaux ou médico-sociaux, ou encore celles sur la protection juridique des majeurs. En outre, le texte n’engage que très partiellement la réforme de la tarification des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), pourtant très attendue par les professionnels et les usagers, laissant ainsi en suspens la question de la baisse du reste à charge des résidents et de leur famille.
L’intégralité du produit de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA), qui devrait rapporter 726 millions d’euros en 2016, servira à financer la mise en œuvre de la loi. Pour autant, les fédérations du secteur estiment que ce financement n’est pas « à la hauteur des besoins exprimés sur le terrain ».
Sauf exceptions, les mesures de la loi doivent entrer en vigueur de façon progressive en 2016 et, pour certaines, selon des modalités spécifiques dans les départements d’outre-mer (art. 84 de la loi).
Le gouvernement doit remettre au Parlement des rapports d’évaluation de la mise en œuvre de la loi d’ici à fin juin 2017 et à décembre 2019 (2). Ils devront être établis à l’issue d’une analyse conjointe de l’Etat et des départements, et proposer, le cas échéant, des évolutions de la loi et de ses mesures d’application.
Avec le volet « anticipation de la perte d’autonomie », l’objectif est de « faire reculer la perte d’autonomie dite “évitable” en repérant et en combattant au plus tôt les premiers signes de fragilité des âgés et pour mieux accompagner ceux qui ont besoin de l’être », explique le gouvernement dans le rapport annexé à la loi. Pour ce faire, il entend développer des politiques coordonnées de prévention au niveau local au travers de l’instauration d’une conférence départementale des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie jusqu’alors expérimentée dans 24 départements (voir encadré, page 53). Parallèlement, il veut conforter la coordination de l’action sociale des régimes de retraite et lutter contre l’isolement des personnes âgées.
Les départements doivent installer une conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie, dont les modalités de mise en œuvre ont été précisées par un décret du 26 février 2016(3). Un nouveau chapitre est ainsi introduit dans les parties législative et règlementaire du code de l’action sociale et des familles (CASF), intitulé « prévention de la perte d’autonomie ». Selon le rapport annexé à la loi, « cette organisation permettra une amélioration de la visibilité de l’existant et l’identification des besoins non couverts ou non financés sur le territoire, afin de définir une stratégie coordonnée de prévention ».
Instaurée dans chaque département, la conférence doit établir, pour une durée de 5 ans, un programme coordonné des financements des actions individuelles et collectives de prévention, en complément des prestations légales ou réglementaires. Ce programme s’adresse aux personnes âgées de 60 ans et plus résidant dans le département concerné, recensées notamment par le schéma départemental relatif aux personnes en perte d’autonomie et par le projet régional de santé (CASF, art. L. 233-1, al. 1 et R. 233-1 nouveaux). Il doit porter sur (CASF, art. L. 233-1, al. 2 à 8 nouveau) :
→ l’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile – selon des modalités précisées par décret (voir page 54) –, notamment par la promotion de modes innovants d’achat et de mise à disposition, et par la prise en compte de l’évaluation de ces aides réalisée par la CNSA ;
→ l’attribution du forfait-autonomie destiné aux logements-foyers accueillant des personnes âgées, désormais appelés « résidences autonomie » (voir page 56) ;
→ la coordination et l’appui des actions de prévention mises en œuvre par les SAAD intervenant auprès de personnes âgées ainsi que par les services polyvalents d’aide et de soins à domicile (Spasad) qui ont opté pour une organisation intégrée(4) ;
→ le soutien aux actions d’accompagnement des proches aidants des personnes âgées en perte d’autonomie. Des actions qui doivent notamment viser à les informer, à les former et à leur apporter du soutien psychosocial (CASF, art. R. 233-8 nouveau) ;
→ le développement d’autres actions individuelles ou collectives visant à informer les personnes âgées de 60 ans et plus, à les sensibiliser ou à modifier leurs comportements individuels, en vue d’éviter, de limiter ou de retarder la perte d’autonomie. Ces actions peuvent également conduire à identifier les personnes destinataires de ces actions (CASF, art. R. 233-9 nouveau).
Le programme coordonné doit être soumis au conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie, créé par la loi et qui dispose de 2 mois pour donner son avis (CASF, art. R. 233-2 nouveau). Il est adopté à la majorité des suffrages exprimés et doit être publié au recueil des actes administratifs du département (CASF, art. R. 233-3 nouveau).
Un nouveau programme coordonné doit être élaboré 6 mois avant le terme du programme en cours et publié au plus tard à l’échéance de ce dernier. A défaut, le programme en cours est prorogé pour une durée maximale de 12 mois en ce qui concerne les actions financées par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CASF, art. R. 233-4 nouveau). A noter : le programme en cours peut aussi être révisé sans que cette révision puisse augmenter de plus de 1 an sa durée initiale (CASF, art. R. 233-5 nouveau).
Quoi qu’il en soit, les dépenses consacrées à l’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles ainsi que celles qui visent à favoriser d’autres actions collectives de prévention, financées par le département grâce à un concours versé par la CNSA (voir page 53), doivent bénéficier pour au moins 40 % de leur montant à des personnes âgées qui ne remplissent pas les conditions de perte d’autonomie permettant d’ouvrir droit à l’allocation personnalisée d’autonomie, soit les personnes classées en groupes iso-ressources (GIR) 5 et 6. Ces dépenses sont gérées par le département qui peut toutefois en déléguer la gestion, par convention, à l’un des membres de la conférence des financeurs (CASF, art. L. 233-2, al. 1 et D. 233-10 nouveaux).
La présidence de la conférence des financeurs est assurée par le président du conseil départemental et la vice-présidence par le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS). Siègent également à l’instance des personnes morales ou physiques qui contribuent au financement d’actions entrant dans son champ de compétence, à savoir (CASF, art. L. 233-3, al. 1 à 5 et R. 233-13, al. 1 à 11 nouveaux) :
→ un représentant du département désigné par le président du conseil départemental et, le cas échéant, le représentant du conseil de la métropole désigné par le président du conseil de la métropole ;
→ le délégué de l’Agence nationale de l’habitat dans le département ;
→ des représentants des collectivités territoriales volontaires autres que le département et des établissements publics de coopération intercommunale volontaires qui contribuent au financement d’actions entrant dans le champ de compétence de la conférence ;
→ un représentant de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou de la caisse nationale d’assurance vieillesse pour l’Ile-de-France ;
→ un représentant de la caisse primaire d’assurance maladie ;
→ un représentant de la caisse de base du régime social des indépendants ;
→ un représentant de la Mutualité sociale agricole ;
→ un représentant des institutions de retraite complémentaire ;
→ un représentant de la Fédération nationale de la mutualité française.
D’autres personnes physiques ou morales concernées par les politiques de prévention de la perte d’autonomie ainsi que des experts ayant des compétences en matière de prévention de perte d’autonomie peuvent également être invités à y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit (CASF, art. L. 233-3, al. 6, R. 233-13, al. 13 et R. 233-15 nouveaux).
Pour l’adoption des décisions, chaque membre de la conférence dispose d’un certain nombre de voix tel qu’il est défini à l’article R. 233-14 du code de l’action sociale et des familles. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante (CASF, art. L. 233-3, al. 7 nouveau).
(A noter) La conférence départementale des financeurs est aussi compétente sur le territoire de la métropole(5), créée le cas échéant sur le ressort départemental, lorsque celle-ci exerce des compétences à l’égard des personnes âgées. Est alors placé à la tête de la conférence – dans ce cas dénommée « conférence départementale-métropolitaine de la prévention de la perte d’autonomie » – le président du conseil de la métropole pour toutes les affaires concernant la métropole. Et y siègent les représentants de la métropole (CASF, art. L. 233-5 nouveau).
Le président du conseil départemental doit transmettre à la CNSA et aux commissions de coordination des politiques publiques de santé, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport d’activité et les données nécessaires au suivi de l’activité de la conférence des financeurs (CASF, art. L. 233-4, al. 1 nouveau). Ces données sont relatives (CASF, art. L. 233-4, al. 2 à 4 et R. 233-18 nouveaux) :
→ au nombre d’actions financées et aux montants financiers accordés, pour les aides techniques, les actions individuelles et collectives de prévention, les actions d’accompagnement des proches aidants ;
→ au nombre de bénéficiaires par action ;
→ pour les aides techniques, à la répartition des bénéficiaires par sexe, par tranche d’âge et par niveau de dépendance ;
→ à l’utilisation du concours de la CNSA correspondant au forfait autonomie (nombre de résidences autonomie bénéficiaires ;
→ nombre de personnes âgées de 60 ans et plus non résidentes ayant participé aux actions réalisées ;
→ nombre de personnels en équivalent temps plein financé, montant des actions financées…) ;
→ aux montants des crédits non engagés issus des concours de la CNSA alloués à la conférence départementale des financeurs pour le financement des actions de prévention en faveur des personnes âgées.
Le défaut de transmission de ces informations dans les délais impartis, après mise en demeure de la CNSA, entraînera la suspension du versement du solde du concours de la caisse au département concerné au titre de l’année en cours. Suspension qui sera levée lorsque le conseil départemental se sera conformé à ses obligations (CASF, art. L. 233-4, al. 5 et R. 14-10-42-6 nouveaux). Cette disposition n’est toutefois pas applicable en 2016 (art. 87 de la loi).
Certaines actions de prévention programmées par la conférence des financeurs – à savoir celles qui favorisent l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles, les actions collectives de prévention, celles qui sont mises en œuvre par les Spasad « intégrés » et les aides correspondant au forfait autonomie des résidences autonomie – sont financées sur la section V du budget de la CNSA via des concours versés aux départements, dont les montants doivent être fixés annuellement par arrêté (CASF, art. L. 14-10-5, V, a modifié). Cette section V est consacrée au financement « des autres dépenses en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes », notamment les dépenses d’animation et de prévention ainsi que les frais d’études et – ajoute la loi – d’expertise. Pour les personnes âgées, les charges de cette section sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par (CASF, art. L. 14-10-5, V, a modifié) :
→ une fraction au moins égale à 28 % des recettes de la CASA fixée chaque année par arrêté. En conséquence, la section V bis du budget de la CNSA, qui était consacrée à la mise en réserve du produit de la CASA et destinée au financement des mesures prises pour améliorer la prise en charge des personnes âgées privées d’autonomie, est supprimée depuis le 1er janvier 2016 ;
→ une fraction du produit de la contribution solidarité autonomie (6) et une fraction des contributions additionnelles au prélèvement social sur les revenus du patrimoine et des produits de placement, fixées par arrêté ;
→ une fraction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) « médico-social », fixées chaque année par arrêté.
Selon un décret du 26 février 2016(7), les concours de la CNSA aux départements sont ensuite répartis annuellement comme suit (CASF, art. L. 14-10-10 nouveau) :
→ pour le concours correspondant aux actions visant à l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles, aux actions collectives de prévention et aux actions de prévention des Spasad, en fonction du nombre de personnes âgées d’au moins 60 ans dans le département ;
→ pour le concours correspondant au forfait autonomie des résidences autonomie, en fonction du nombre de places dans les établissements concernés dans le département.
(A noter) Au sein de la section V du budget de la CNSA, la sous-section spécifique aux personnes handicapées est non seulement abondée par une fraction des ressources de la section III de son budget consacrée à la prestation de compensation du handicap, mais aussi désormais par une fraction de la CASA, fixées par arrêté (CASF, art. L. 14-10-5, V, b modifié).
Le programme coordonné des financements des actions individuelles et collectives de prévention élaboré par la conférence départementale des financeurs doit notamment faciliter l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile (voir page 51) (CASF, art. L. 233-1, al. 3 nouveau). La définition et les conditions d’octroi de ces aides ont été précisées par un décret du 26 février 2016(8).
Les aides techniques individuelles sont constituées de tout équipement, instrument, dispositif, système technique ou logiciel adapté spécialement conçu pour prévenir ou compenser une limitation d’activité, destiné à une personne âgée de 60 ans et plus (CASF, art. R. 233-7 nouveau).
Ces aides et équipements doivent contribuer (CASF, art. R. 233-7 nouveau) :
→ à maintenir ou à améliorer l’autonomie dans la vie quotidienne, la participation à la vie sociale, les liens avec l’entourage ou la sécurité de la personne ;
→ à faciliter l’intervention des aidants qui accompagnent la personne ;
→ à favoriser ou à accompagner le maintien ou le retour à domicile.
Il peut s’agir, par exemple, d’actions d’aménagement des logements (installation d’une rampe, remplacement de la baignoire par une douche, etc.) ou d’achat de matériel (déambulateurs), explique un rapport parlementaire (Rap. A.N. n° 2155, juillet 2014, Pinville, page 119). Mais aussi, selon l’étude d’impact de la loi, de dispositifs de téléassistance et de domotique (chemin lumineux antichute…).
Ces équipements et aides individuelles, qu’ils soient financés par le département ou par d’autres membres de la conférence des financeurs, sont attribués sous condition de ressources, qui varient selon la zone géographique de résidence du demandeur (CASF, art. L. 233-2, al. 2 et 3 nouveau).
Les aides sont accordées aux bénéficiaires de l’APA selon les mêmes modalités que pour l’octroi de la prestation en termes d’évaluation médico-sociale et de participation financière. Toutefois, en Ile-de-France, pour l’application des règles relatives à la participation financière de la personne âgée, son revenu mensuel et, le cas échéant, celui de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire pacsé, est diminué de 14 %. Les aides sont prises en charge dans la limite, le cas échéant, de plafonds fixés par la conférence des financeurs lorsque le montant maximal d’APA attribuable ne permet pas de les financer (CASF, art. D. 233-11 nouveau).
Pour les personnes de 60 ans et plus qui ne remplissent pas les conditions d’attribution de l’APA, ces aides sont accordées si leur revenu global figurant dans leur dernier avis d’imposition, additionné le cas échéant à celui de leur conjoint, concubin ou partenaire pacsé, est inférieur à un montant fixé en fonction de la majoration pour aide constante d’une tierce personne (MTP) qui, pour mémoire, est revalorisée au 1er avril de chaque année. Ainsi, leur revenu ne doit pas dépasser (CASF, art. D. 233-12, I nouveau) :
→ 1,291 fois la MTP pour une personne seule (soit actuellement 1 424,07 €) ;
→ 1,936 fois la MTP pour un couple (soit 2 135,56 €).
En Ile-de-France, ces plafonds de ressources s’établissent à (CASF, art. D. 233-12, II nouveau) :
→ 1,472 fois la MTP pour une personne seule (soit 1 623,73 €) ;
→ 2,207 fois la MTP pour un couple (soit 2 434,49 €).
Le montant des aides individuelles attribuées est alors déterminé dans la limite, le cas échéant, de plafonds fixés par la conférence des financeurs et modulé en fonction du montant des ressources et du nombre de personnes du foyer, selon un barème figurant en annexe 2-11 du code de l’action sociale et des familles (voir tableau page 54), (CASF, art. D. 233-12, III nouveau).
Avec la loi « ASV », le gouvernement entend « conforter la coordination de l’action sociale des régimes de retraite », souligne le rapport annexé. Une nouvelle étape va donc être franchie en développant une « approche commune aux régimes de retraite de base en direction de chaque retraité, quel que soit le régime auquel il est rattaché ». Elle s’inscrit dans la lignée du rapprochement engagé depuis 2011 entre la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), la Mutualité sociale agricole (MSA) et le régime social des indépendants (RSI) et tend à aller plus loin.
La CNAV, la MSA, le RSI et la caisse nationale des agents des collectivités locales doivent signer, avec l’Etat, une convention pluriannuelle fixant les principes et les objectifs d’une politique coordonnée d’action sociale en vue de la préservation de l’autonomie des personnes que ces régimes de retraite gèrent. Ce, dans le respect des conventions d’objectifs et de gestion qu’ils concluent déjà ensemble. Cette convention pluriannuelle pourra également être signée par les autres organismes nationaux chargés de la gestion d’un régime de retraite obligatoire de base et les organismes nationaux chargés de la gestion des régimes complémentaires légalement obligatoires d’assurance retraite (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 115-9 nouveau). Objectif : permettre une démarche interrégimes menant à une action sociale accessible suivant des modalités équivalentes.
Pour faciliter la mise en œuvre d’une politique de prévention plus coordonnée, les organismes de sécurité sociale pourront échanger entre eux – dans des conditions à définir par décret – les renseignements autres que médicaux qu’ils détiennent et qui sont nécessaires à l’appréciation de la situation de leurs ressortissants pour l’accès à des prestations et avantages sociaux qu’ils servent ainsi qu’aux actions visant à prévenir la perte d’autonomie qu’ils mettent en œuvre (CSS, art. L. 115-2-1 nouveau). Selon l’exposé des motifs du projet de loi initial, « ces dispositions permettront aux caisses de retraite de croiser leurs données avec celles des caisses d’assurance maladie pour repérer les retraités en risque de perte d’autonomie, qui constituent la cible prioritaire de leur action sociale ».
Le département et les organismes de sécurité sociale pourront organiser la reconnaissance mutuelle de l’évaluation de la perte d’autonomie des personnes âgées selon la grille nationale d’évaluation utilisée pour l’octroi de l’aide personnalisée d’autonomie – dite grille « AGGIR » (CASF, art. L. 113-2-1 nouveau). En pratique, « il s’agit de systématiser ce que de nombreux départements et caisses de retraite pratiquent d’ores et déjà, pour éviter des évaluations parfois redondantes au domicile et ainsi simplifier la vie des personnes âgées », explique l’exposé des motifs.
Afin de lutter contre l’isolement des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment dans le cadre du dispositif de mobilisation nationale contre l’isolement des personnes âgées (Monalisa)(9), la CNSA peut aussi désormais financer sur la section V de son budget (CASF, art. L. 14-10-5, IV, 2° modifié) :
→ la formation et le soutien des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées ;
→ l’accompagnement des proches aidants. Au-delà de leur formation, peuvent aussi être financées « différentes actions de soutien telles que les cafés des aidants, les groupes de pairs, etc. », précise l’exposé des motifs ;
→ la professionnalisation des personnels de services d’aide à domicile et des intervenants directement employés par les personnes âgées et les personnes handicapées pour les assister dans les actes quotidiens de la vie.
Dans ce cadre, la caisse peut utiliser une part de la fraction de la CASA affectée à la section V de son budget (voir page 53). Cette part sera fixée par arrêté dans la limite de 4 % de cette fraction (CASF, art. L. 14-10-5, IV, 1°, c nouveau).
Dans l’objectif de valoriser les logements-foyers accueillant des personnes âgées, la loi du 28 décembre 2015 donne un nouveau cadre d’activité à ces structures, qu’elle rebaptise au passage « résidences autonomie ». Au-delà du changement sémantique, elle leur assigne une mission de prévention de la perte d’autonomie via la délivrance de prestations spécifiques et met en place un financement dédié sous la forme d’un forfait autonomie.
Parallèlement, le texte rénove le cadre juridique des résidences-services qui ne relèvent ni des dispositions des logements-foyers, ni du champ des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Les logements-foyers pour personnes âgées, désormais dénommées « résidences autonomie », constituent des établissements qui relèvent de façon combinée de la réglementation prévue au code de l’action sociale et des familles et au code de la construction et de l’habitation (CCH), à savoir la réglementation relative (CASF, art. L. 313-12, III modifié) :
→ aux établissements accueillant des personnes âgées (CASF, art. L. 312-1, I, 6°) ;
→ aux logements-foyers, qui sont des établissements destinés au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective (CCH, art. L. 633-1).
Si les résidences autonomie ont vocation à accueillir essentiellement des personnes autonomes, il arrive que certains résidents ayant perdu leur autonomie demeurent dans ces structures, voire que des personnes déjà dépendantes y soient accueillies. Lorsque la proportion de personnes dépendantes accueillies dépasse un seuil fixé par décret, les établissements concernés doivent être transformés en EHPAD (CASF, art. L. 313-12, I et III modifiés). Selon les rapporteurs de la loi au Sénat, « deux seuils, calculés en pourcentage du nombre total de résidents seraient ainsi fixés. Les résidences autonomie pourraient accueillir des personnes âgées dépendantes sans dépasser la proportion de 15 % de résidents relevant du GIR 3 et 10 % de résidents relevant des GIR 1 et 2 » (Rap. Sén, n° 322, Roche et Labazée, mars 2015, page 69).
Selon la loi, les résidences doivent proposer à leurs résidents des prestations minimales, individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d’autonomie. Ces prest