La loi de finances pour 2016 supprime la réforme des aides au logement « accession » votée dans le cadre de la précédente loi de finances et prévoit, parallèlement, deux mesures visant à mieux prendre en compte la situation financière réelle des allocataires des aides personnelles au logement.
La loi de finances pour 2016 abroge la réforme des aides personnelles au logement « accession » opérée par la précédente loi de finances et qui aurait dû entrer en vigueur le 1er janvier 2016 (art. 140, I de la loi). L’aide personnalisée au logement (APL) ainsi que les allocations de logement familiale et sociale (ALF et ALS) sont donc maintenues dans les mêmes conditions qu’avant pour aider les ménages à rembourser un prêt accession ou un prêt pour travaux.
Pour mémoire, il était prévu à l’origine que pour les prêts ou les contrats de location-accession signés à compter du 1er janvier 2016, l’aide au logement ne serait accordée qu’à la condition d’une baisse de ressources des intéressés de plus de 30 % entre la signature du prêt immobilier et la demande d’aide.
La loi de finances pour 2016 prévoit que, pour l’octroi de l’aide personnalisée au logement et de l’allocation de logement sociale ou familiale, seront prises en compte à l’avenir non seulement les ressources du demandeur, mais aussi la valeur en capital de son patrimoine (code de la construction et de l’habitation [CCH], art. L. 351-3 modifié et code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 542-2, L. 542-5 et L. 831-4 modifiés).
« Certains bénéficiaires peuvent [en effet] détenir un patrimoine pouvant générer des revenus, ce qui a vocation à être intégré dans l’évaluation de leur situation financière », explique l’exposé des motifs du projet de loi initial. La valeur du patrimoine sera plus précisément prise en compte dans l’évaluation des ressources du foyer retenues pour le calcul du montant de l’aide, dès lors qu’elle excède le seuil de 30 000 €.
La détermination et les conditions de prise en compte de la valeur du patrimoine seront définies par décret, étant précisé que cette réforme entrera en vigueur au 1er octobre 2016 pour les prestations dues à compter de cette date (CCH, art. L. 351-3 et CSS, L. 542-2, L. 542-5 et L. 831-4 modifiés).
Autre nouveauté : la création de plusieurs plafonds de loyers à compter du 1er juillet 2016, pour les prestations dues à compter de cette date. En effet, souligne le gouvernement dans l’exposé des motifs, « certains bénéficiaires assument des loyers d’un montant particulièrement élevé par rapport aux revenus qu’ils déclarent : une diminution progressive de l’aide au-delà d’un certain plafond de loyer permet alors de mieux prendre en compte leur capacité financière effective et de ne pas subventionner des logements dont la taille serait trop grande par rapport aux besoins réels du ménage ou dont le loyer rapporté à la taille du ménage serait excessif. »
Ainsi, pour les prestations dues à compter du 1er juillet prochain, le montant de l’aide au logement (APL, ALF et ALS) diminuera progressivement au-delà d’un premier plafond de loyer qui ne pourra être inférieur au plafond de loyer multiplié par 2,5 (CCH, art. L. 351-3, CSS, art. L. 542-5 et L. 831-4 modifiés). Cette disposition sera précisée par décret.
Au plus tard le 1er juillet 2016, un Fonds national des aides à la pierre (FNAP) sera instauré par décret, sous la forme d’un établissement public administratif à caractère national afin « de contribuer, sur le territoire de la France métropolitaine, au financement des opérations de développement, d’amélioration et de démolition du parc de logements locatifs sociaux appartenant » aux bailleurs sociaux (CCH, art. L. 435-1 modifié). Ce, explique l’exposé des motifs, « afin de répondre à la demande croissante de logements sociaux et au renouvellement du parc ancien ». Il remplacera le Fonds national de développement d’une offre de logements locatifs très sociaux (FNDOLLTS) et le Fonds de péréquation géré par la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS). Les biens, droits et obligations du FNDOLLTS et du fonds de péréquation seront transférés par la CGLLS au Fonds national des aides à la pierre avant le 1er août 2016.
Le nouveau fonds pourra contribuer, à titre accessoire, au financement d’autres opérations conduites par des personnes morales pouvant bénéficier de prêts et de subventions pour la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements locatifs aidés. Il pourra aussi financer des actions d’ingénierie ayant pour objectif de promouvoir l’accès au logement des personnes et familles défavorisées, le développement et la gestion du système d’enregistrement national des demandes de logements sociaux ainsi que les procédures applicables au dépôt et au renouvellement des demandes d’attribution de logements sociaux.
Il pourra encore financer, à titre accessoire, des actions d’accompagnement visant à moderniser le secteur du logement social.
La gouvernance de cet établissement public sera exercée par un conseil d’administration composé, à parité, de représentants de l’Etat, d’une part, et de représentants des bailleurs sociaux, d’autre part. Il sera également composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que de membres de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Le FNAP sera doté de ressources pérennes :
→ une fraction des cotisations versées à la CGLLS (son montant est fixée à 270 millions d’euros pour 2016) ;
→ la majoration du prélèvement effectué sur les ressources fiscales des communes au titre de l’article 55 de la loi « SRU ». Cette ressource est exclusivement destinée au financement de la réalisation de logements sociaux et à la mise en œuvre de dispositifs d’intermédiation locative ;
→ des subventions et contributions de l’Etat ;
→ des subventions et contributions des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques ;
→ d’une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Le demandeur qui a été reconnu prioritaire et devant être logé, relogé ou accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale au titre du droit au logement opposable (DALO) et qui n’a pas reçu d’offre dans le délai imparti peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement, relogement ou hébergement. S’il répond favorablement à cette demande, le juge ordonne le logement, le relogement ou l’hébergement par l’Etat et peut assortir l’injonction d’une astreinte versée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL).
La loi de finances précise que le jugement mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive de l’astreinte. Ainsi, tant que l’astreinte n’est pas définitivement liquidée par le juge, son versement au fonds est effectué 2 fois par an. Le premier versement doit intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel elle est due. Toute astreinte versée en application du jugement reste acquise au FNAVDL. Lorsqu’elle a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l’ordonnance de liquidation définitive (CCH, art. L. 441-2-3-1 modifié).
L’aide juridictionnelle (AJ) permet de garantir aux personnes disposant de faibles ressources l’accès à la justice. Les ressources mensuelles du demandeur doivent être inférieures à certains plafonds qui varient en fonction des charges de famille et étaient, jusqu’à présent, revalorisés chaque année en fonction de la tranche la plus basse du barème de l’impôt sur le revenu.
La loi de finances pour 2016 relève sensiblement les plafonds de ressources pour l’octroi de l’aide juridictionnelle, en changeant la règle au passage : ils seront désormais révisés chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation hors tabac (loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, art. 4 modifié).
Elle poursuit par ailleurs la réforme du financement de l’aide entreprise depuis quelques années.
Les plafonds de ressources à ne pas dépasser pour bénéficier de l’aide juridictionnelle sont portés en 2016 à (loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, art. 4 modifié) :
→ 1 000 € par mois pour l’aide juridictionnelle totale (au lieu de 941 € auparavant) ;
→ 1 500 € par mois pour l’aide juridictionnelle partielle (au lieu de 1 411 €).
(A noter) Un décret du 12 janvier 2016 pris en application de la loi de finances pour 2016 a fait passer de 6 à 2 le nombre de tranches de revenus permettant de déterminer, dans le cadre de l’aide juridictionnelle partielle, la part contributive de l’Etat(1).
Sans changement, les plafonds de ressources pour l’octroi de l’aide totale ou partielle sont affectés de correctifs pour charge de famille. Ils sont ainsi majorés de 180 € (18 % du plafond d’aide totale) pour chacune des 2 premières personnes à charge et de 113, 70 € (11,37 % du même plafond) pour la troisième personne à charge et chacune des suivantes. Ainsi, par exemple, un justiciable avec deux personnes à charge pourra bénéficier d’une prise en charge à 100 % dès lors que ses revenus ne dépassent pas 1 360 € par mois.
Selon l’exposé des motifs, près de 100 000 nouveaux justiciables devraient ainsi être éligibles à ce dispositif.
Par ailleurs, le demandeur bénéficiaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou du revenu de solidarité active est désormais dispensé de justifier de l’insuffisance de ses ressources pour déposer une demande d’aide juridictionnelle (loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, art. 4 modifié).
La loi de finances pour 2016 pose les jalons d’une réforme du mode de rémunération des avocats commis d’office, crée de nouveaux cas de rétribution de ces professionnels et diversifie encore les sources de financement de l’aide juridictionnelle.
Conformément au protocole d’accord signé entre la chancellerie et les représentants de la profession d’avocats le 28 octobre 2015 – qui prévoit notamment que la rémunération des avocats intervenant au titre de l’AJ, qui n’avait pas été réévaluée depuis 2007, soit revalorisée(2) –, la loi fixe l’unité de valeur de référence à 26,50 € à compter du 1er janvier 2016, au lieu de 22,50 € auparavant (loi du 10 juillet 1991, art. 27 modifié).
L’unité de valeur de référence, qui permet de calculer la rémunération des avocats participant à l’AJ, « peut être » – et non plus « est » – majorée en fonction du volume des missions effectuées au titre de l’aide juridictionnelle au cours de l’année précédente au regard du nombre d’avocats inscrits au barreau (loi du 10 juillet 1991, art. 27 modifié).
Comme prévu par le protocole, un arrêté est paru afin que la revalorisation prévue par la loi soit applicable par référence à trois groupes de barreaux au lieu de dix auparavant(3). Si l’unité de valeur est ainsi de 26,50 € pour le premier groupe, elle est de 27,50 € pour le deuxième et de 28,50 € pour le troisième.
La loi prévoit que les avocats seront à l’avenir rétribués lorsqu’ils assistent une personne éligible à l’aide juridictionnelle dans le cadre d’une médiation ordonnée par un juge ou d’une médiation conventionnelle donnant lieu à un accord homologué par le juge, selon des modalités qui seront fixées par un décret.
Ce texte définira également les conditions dans lesquelles une partie de la rétribution du médiateur peut être prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle (loi du 10 juillet 1991, art. 64-5 nouveau).
La loi de finances pour 2016 poursuit la diversification du financement de l’aide juridique par le relèvement de la taxe sur les contrats d’assurance de protection juridique, d’une part, et par l’augmentation de la taxe sur les actes des huissiers de justice, d’autre part.
Afin de compléter les crédits budgétaires destinés au règlement des missions d’aide juridique, la loi de finances pour 2016 affecte désormais au Conseil national des barreaux les recettes issues des amendes pénales – à hauteur de 28 millions d’euros en 2016 et 38 millions d’euros à compter de 2017 – mais aussi celles qui sont issues de la taxe sur les assurances de protection juridique, à hauteur de 35 millions d’euros en 2016 et de 45 millions d’euros à compter de 2017 (code général des impôts [CGI], art. 1001 a modifié).
Autre nouveauté : le tarif de cette dernière taxe est fixé à 12,5 % – et non plus 11, 6 % – pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2016 et à 13,4 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2017, pour les assurances de protection juridique définies aux articles L. 127-1 du code des assurances et L. 224-1 du code de la mutualité, autres que celles qui ont pour objet exclusif ou principal de prendre en charge la défense pénale et le recours de droit commun en vue d’obtenir la réparation d’un préjudice personnel de l’assuré, suite à un accident (CGI, art. 1001 5° ter).
Le montant de la taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice, qui participe au financement de l’aide juridictionnelle, est porté de 11,16 € à 13,04 € pour les actes accomplis à compter du 1er janvier 2016 et à 14,89 € pour les actes accomplis à compter du 1er janvier 2017 (CGI, art. 302 bis Y modifié).
La loi de finances pour 2016 transfère à l’Etat, à partir du 1er janvier 2016, une partie du financement du dispositif de protection juridique des majeurs jusqu’alors pris en charge par les organismes de sécurité sociale. Ces transferts de financement s’inscrivent dans le cadre de la compensation par l’Etat à la sécurité sociale des pertes dues à la mise en œuvre du pacte de responsabilité et de solidarité. Des pertes liées notamment au renforcement des allégements de cotisations sociales patronales.
Avant 2016, le financement public des mesures de protection juridique des majeurs, qui complète le cas échéant la participation financière de la personne protégée, était fonction de la nature de la mesure et des mandataires qui les mettent en œuvre (services, personne physique à titre individuel…). Il était pris en charge par l’Etat, la sécurité sociale ou le département, selon l’origine des prestations sociales versées à la personne protégée(4).
S’agissant du financement des mesures juridiques de protection des majeurs, la loi prévoit que les services mandataires à la protection juridique des majeurs (hors ceux qui sont gérés par certains établissements de santé ou par des établissements médico-sociaux pour personnes âgées ou handicapées) sont désormais financés, déduction faite de la participation financière du majeur protégé, sous la forme d’une dotation globale dont le montant est déterminé en fonction d’indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l’exécution des mesures de protection. Cette dotation est à la charge du département du lieu d’implantation du siège de l’organisme gestionnaire du service à hauteur de 0,3 % et de l’Etat pour le solde (code de l’action sociale et des familles [CASF], art. L. 361-1 I modifié). Les organismes de sécurité sociale ne font donc plus partie des financeurs potentiels.
Un décret du 30 décembre 2015 a organisé la mise en application concrète de cette réforme(5). Il prévoit aussi une disposition transitoire pour l’exercice budgétaire 2016. Ainsi, si la dotation globale de financement n’a pas été arrêtée avant le 1er janvier de l’exercice en cause, et jusqu’à l’intervention de la décision qui la fixe, les services mandataires à la protection juridique des majeurs recevront :
→ de la part de l’Etat, des acomptes mensuels égaux à 99,7 % du douzième du montant de la dotation globale de l’exercice antérieur ;
→ de la part des départements, des acomptes mensuels égaux à 0,3 % du douzième du montant de la dotation globale de l’exercice antérieur.
Autre nouveauté : au-delà de la participation financière du majeur protégé, les mandataires judiciaires personnes physiques exerçant à titre individuel bénéficient désormais uniquement d’un financement de l’Etat (CASF, art. L. 472-3 modifié).
Par ailleurs, les agents des organismes de sécurité sociale sont dorénavant habilités à transmettre au représentant de l’Etat dans le département les informations dont ils disposent sur les ressources de leurs allocataires et les prestations qu’ils leur servent afin de permettre aux services de l’Etat dans le département de vérifier le montant de la participation de la personne protégée au financement du coût des mesures de protection (CASF, art. L. 471-5 modifié).
La loi de finances pour 2016 contient deux dispositions concernant, d’une part, les conjoints survivants des grands invalides de guerre et, d’autre part, les anciens supplétifs et leur conjoint survivant.
Actuellement, en vertu de l’article L. 52-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVGV), une majoration spéciale est attribuée, pour les soins donnés par eux à leur conjoint décédé, aux conjoints survivants des grands invalides de guerre qui étaient bénéficiaires de l’allocation spéciale n° 5 bis /b (allocation accordée aux aveugles, aux amputés de deux ou plus de leurs membres et aux paraplégiques) ou n° 5 bis/a (allocation accordée aux autres invalides) lorsqu’ils sont titulaires d’une pension et qu’ils justifient d’une durée de mariage et de soins donnés d’une manière constante pendant au moins 10 années.
Déjà revu par la loi de finances pour 2015(6), le dispositif fera l’objet de modifications à compter du 1er juillet 2016. Ainsi, la condition de mariage requise sera de 5 ans (et non plus 10) et le pacte civil de solidarité (PACS) pourra être pris en compte pour la même durée (CPMIVG, art. L. 52-2 modifié).
La loi a, en outre, introduit un principe de proportionnalité de la majoration spéciale en fonction du nombre d’années de mariage ou de PACS et de soins donnés de manière constante par le conjoint survivant postérieures à l’ouverture de cet avantage. Le montant de la majoration s’établira ainsi comme suit (CPMIVG, art. L. 52-2 modifié) :
Jusqu’à présent, la reconnaissance du service rendu à la Nation par les harkis et les anciens membres des formations supplétives est principalement fondée sur une allocation de reconnaissance de la Nation en faveur des Français rapatriés, prévue par l’article 6 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation. Toutefois, en application de l’article 52 de la loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, les demandes d’octroi de l’allocation de reconnaissance « sont forcloses depuis le 20 décembre 2014 », explique l’exposé des motifs. C’est pourquoi, la loi de finances pour 2016 instaure une allocation viagère d’un montant annuel de 3 415 €, indexé sur le taux d’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac), au profit des seuls « conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants de harkis, moghaznis et personnels des autres formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie qui ont fixé leur domicile en France ».
Le bénéfice de cette allocation est ouvert dès lors que le conjoint ou l’ex-conjoint survivant :
→ n’est pas remarié ou n’a pas conclu un PACS ;
→ ne perçoit pas l’allocation de reconnaissance ni n’a perçu un capital remplaçant, en tout ou partie, l’allocation de reconnaissance ;
→ présente sa demande dans le délai de 1 an suivant le décès de l’ancien membre des formations supplétives.
Un décret est paru pour fixer les modalités d’attribution et de versement de la nouvelle allocation(7). Ceux qui souhaitent en bénéficier doivent ainsi s’adresser au service de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) du département de leur lieu de résidence. La décision d’attribution de l’aide est prise par le directeur général de l’ONAC.
L’allocation est versée mensuellement, à terme échu(8). En cas de décès du bénéficiaire, les ayants droit devront adresser une copie de l’acte de décès au service compétent de l’ONAC territorialement compétent. La rente restera due jusqu’à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire est décédé.
Les demandes d’attribution de l’allocation présentées par les conjoints et ex-conjoints survivants d’anciens membres des formations supplétives décédés avant le 27 février (date d’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif) seront recevables jusqu’au 31 décembre 2016, sous réserve de remplir les deux premières conditions d’octroi, précise la loi.
Le cas échéant, l’allocation sera répartie entre les conjoints et ex-conjoints survivants non remariés ou n’ayant pas conclu un PACS, en fonction de la durée effective de leur union avec l’ancien membre des formations supplétives décédé.
(A noter) Cette nouvelle allocation viagère est exonérée d’impôt sur le revenu (CGI, art. 81-4° modifié).
La loi de finances pour 2016 étend le bénéfice de la campagne double aux civils et aux militaires qui ont participé à des actions de feu et de combat en Afrique du Nord entre 1953 et 1962 et qui ont liquidé leur pension avant le 19 octobre 1999.
Pour mémoire, les bénéfices de campagne constituent une bonification d’ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, c’est-à-dire aux militaires ainsi qu’aux fonctionnaires et assimilés. L’attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour 3 jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s’ajoutent dans le décompte des trimestres aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite.
Jusqu’à présent, seuls ceux qui ont liquidé leur pension après le 19 octobre 1999 pouvaient bénéficier de ce dispositif en vertu d’une loi du 18 octobre 1999. « Or, la grande majorité des appelés et la quasi-totalité des militaires ayant combattu en Afrique du Nord ont liquidé leur pension avant cette date, a expliqué le gouvernement. Afin que la mesure puisse profiter à tous, il [convenait] de ne pas restreindre le champ des bénéficiaires ». Et donc d’ouvrir le bénéfice de la mesure aux civils et militaires ayant liquidé leur pension avant le 19 octobre 1999.
L’article 148 de la loi de finances pour 2016 vise à assurer la mise en œuvre de certains engagements pris avec les organisations syndicales en faveur de la revalorisation des régimes indemnitaires des trois fonctions publiques via le protocole relatif à l’avenir de la fonction publique et à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations, présenté en juillet 2015(9).
« Nous voulons transformer une partie des primes de nos fonctionnaires en points », a expliqué Marylise Lebranchu, alors ministre de la Fonction publique, au cours des débats. Cette transformation de primes en points d’indice correspond à l’objectif affirmé par le protocole d’un rééquilibrage progressif de la rémunération globale des agents publics au profit de la rémunération indiciaire.
Concrètement, ce transfert vers les grilles indiciaires prend la forme d’un abattement annuel plafonné selon la catégorie. « Il est appliqué un abattement sur tout ou partie des indemnités effectivement perçues par les fonctionnaires civils en position d’activité ou de détachement dans un corps, un cadre d’emplois ou un emploi conduisant à pension civile ayant fait l’objet d’une revalorisation indiciaire visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et à l’avenir de la fonction publique », indique l’article 148, I de la loi. Le montant annuel de cet abattement correspond aux montants annuels bruts des indemnités perçues par le fonctionnaire civil, dans la limite des plafonds forfaitaires annuels suivants :
→ fonctionnaire de catégorie A : 389 € ;
→ fonctionnaire de catégorie B : 278 € ;
→ fonctionnaire de catégorie C : 167 €.
Le montant de l’abattement sera, le cas échéant, réduit dans les mêmes proportions que le traitement perçu par l’agent au cours de l’année civile.
La liste des indemnités non concernées par cet abattement ainsi que les modalités et le calendrier de mise en œuvre de cet abattement seront déterminés par décret.
L’avancement d’échelon, accordé de plein droit, était fonction auparavant à la fois de l’ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires. Désormais, la règle est plus subtile : s’il n’est plus fonction que de l’ancienneté, l’avancement d’échelon peut toutefois également être fonction de la valeur professionnelle « lorsque les statuts particuliers le prévoient et selon des modalités de contingentement fixées par décret ». Les statuts particuliers peuvent en outre prévoir des échelons spéciaux dont l’accès peut être contingenté selon des conditions et des modalités spécifiques (loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, art. 57 modifié ; loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 78 modifié ; loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, art. 67 modifié).
(A noter) L’avancement d’échelon accordé de plein droit reste fonction de l’ancienneté et de la valeur professionnelle, conformément aux dispositions statutaires applicables avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2016 :
– jusqu’à la publication des statuts particuliers et au plus tard jusqu’au 1er juillet 2016, pour les corps de catégorie B et ceux, qui relèvent de la catégorie A, d’infirmiers et de personnels paramédicaux et des cadres de santé ainsi que ceux de la filière sociale dont l’indice brut terminal est au plus égal à 801 ;
– jusqu’au 1er janvier 2017, pour les autres corps.
Le législateur prévoit plus globalement que toutes « les dispositions statutaires, indiciaires et indemnitaires visant à la modernisation des parcours professionnels des fonctionnaires » pourront rétroagir au plus tôt aux dates d’effet suivantes (art. 148, VII de la loi) :
→ soit le 1er janvier 2016 pour les corps et cadres d’emplois de catégorie B et ceux qui relèvent de la catégorie A, ainsi que pour les infirmiers, les personnels paramédicaux, les cadres de santé, ainsi que certains agents de la filière sociale dont l’indice brut n’excède pas l’indice 801 ;
→ soit le 1er janvier 2017 pour les autres corps et cadres d’emplois, ainsi que pour les personnels sous statut spécial.
Jusqu’à présent, seuls les fonctionnaires et les agents contractuels des ministères chargés de la mer et de la défense atteints de certaines maladies professionnelles provoquées par l’amiante pouvaient demander à bénéficier d’une cessation anticipée d’activité et percevoir, à ce titre, l’allocation de cessation anticipée d’activité qui peut se cumuler avec une pension militaire de retraite et une allocation temporaire d’invalidité. La loi de finances pour 2016 étend le bénéfice de cette cessation anticipée d’activité et de l’allocation afférente à l’ensemble des fonctionnaires et agents contractuels de droit public des trois versants de la fonction publique (Etat, collectivités locales, hôpitaux), dès lors qu’ils sont reconnus atteints d’une maladie professionnelle liée à l’amiante.
« Cette mesure [permet] de traiter à égalité les salariés des secteurs publics et privés, les salariés du secteur privé bénéficiant d’ores et déjà du dispositif en question. Elle fait partie des mesures décidées par le gouvernement et annoncées par la ministre en charge de la fonction publique le 26 novembre 2014 »(10), explique l’exposé des motifs.
Cette allocation peut se cumuler avec une pension militaire de retraite, une allocation temporaire d’invalidité ou une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
La durée de la cessation anticipée d’activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droi