Si la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a prévu de généraliser la couverture complémentaire santé à l’ensemble des salariés au 1er janvier 2016(1), elle n’a toutefois pas pris en compte la situation des personnes qui exercent une activité professionnelle à temps très partiel ou en contrat à durée déterminée de très courte durée, ainsi que celle des plus de 65 ans. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 propose donc d’apporter des réponses à ces deux catégories de publics et aménage d’autres points du dispositif.
Par ailleurs, le législateur a prévu des cas dérogatoires de résiliation des contrats souscrits par les bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire santé (ACS).
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 ne généralise pas en tant que telle la couverture complémentaire santé aux plus de 65 ans, mais encourage le développement à leur profit d’une offre d’assurance complémentaire en matière de santé à un coût raisonnable et de qualité.
Selon l’étude d’impact de la loi, le coût annuel d’une complémentaire santé est compris entre 759 € et 1 312 € pour une personne de plus de 65 ans, contre 481 € à 709 € pour la population globale. La cotisation mensuelle moyenne pour un contrat individuel passe ainsi de 50 € à l’âge de 40 ans, à 79 € à 60 ans et à 96 € à l’âge de 75 ans. Les personnes les plus modestes peuvent bénéficier de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et de l’ACS. Mais ces aides étant soumises à conditions de ressources, en est exclue « de facto une partie de la population des personnes de plus de 65 ans dont les revenus sont supérieurs aux seuils d’entrée dans ces dispositifs, mais encore trop faibles compte tenu du coût de la souscription d’un contrat individuel », rappelle la rapporteure (PS) de la loi à l’Assemblée nationale Michèle Delaunay (Rap. A.N. n° 3129, tome II, Delaunay, octobre 2015, page 37).
C’est pourquoi la loi prévoit que les contrats qui offrent des prix accessibles et des garanties adaptées aux plus de 65 ans pourront, à compter du 1er janvier 2017, être labellisés. En contrepartie, les organismes de protection complémentaire (assurance, mutuelle…) qui les proposeront bénéficieront d’un crédit d’impôt.
Les contrats souscrits auprès d’organismes de protection complémentaire par des personnes âgées d’au moins 65 ans bénéficieront d’un label si (CSS, art. L. 864-2 nouveau) :
→ ils proposent des garanties au moins équivalentes à des niveaux déterminés pour un prix hors taxes inférieur à certains seuils fixés, en fonction de l’âge des assurés et du niveau des garanties proposées. Ces niveaux de garanties et ces seuils de prix seront fixés par décret, puis revalorisés annuellement en fonction de l’évolution de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) fixé par la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année antérieure ;
→ ils respectent les critères applicables aux contrats dits « responsables », prévus à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. Pour mémoire, les contrats de complémentaire santé sont qualifiés de « responsables » lorsqu’ils respectent un cahier des charges précis (un niveau minimal de couverture pour les dépenses de santé les plus courantes, des mesures incitant par exemple les assurés à respecter le parcours de soins coordonné ou décourageant les consultations chez les professionnels de santé pratiquant d’importants dépassements d’honoraires).
La liste des contrats labellisés sera rendue publique. Des dispositions réglementaires doivent préciser l’ensemble du dispositif (CSS, art. L. 864-2 nouveau).
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 tend à faciliter l’accès à une complémentaire santé des salariés exerçant une activité professionnelle en contrat à durée déterminée (CDD) de très courte durée, ou ayant une très faible quotité horaire et pouvant travailler pour le compte de plusieurs employeurs. En effet, souligne la rapporteure de la loi Michèle Delaunay, « attacher la couverture complémentaire du salarié au contrat collectif sélectionné par l’employeur peut s’avérer inadapté à la situation de [ces] salariés » car cela pourrait les contraindre « à changer très fréquemment d’assurance complémentaire ». En outre, « l’alternative prévue par l’article premier de la loi du 14 juin 2013 consistant, pour ces salariés, à se faire dispenser d’adhésion au contrat collectif pour préférer une couverture individuelle est financièrement très coûteuse, car non seulement les contrats de complémentaire santé individuels sont en moyenne plus onéreux que les contrats collectifs, avec de moindres garanties, mais l’intéressé perd de surcroît le bénéfice de la participation que l’employeur a l’obligation de verser aux salariés adhérant au contrat collectif » (Rap. A. N., n° 3129, tome II, Delaunay, page 43). C’est pourquoi le législateur a décidé d’adapter dès le 1er janvier 2016 le dispositif de généralisation de la couverture complémentaire santé pour les salariés en CDD ou travaillant à temps très partiel. Un décret du 30 décembre 2015(1) a précisé ces nouvelles règles.
La loi de financement de la sécurité sociale permet aux salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission de se dispenser, à leur initiative, de l’obligation d’affiliation au contrat collectif obligatoire « frais de santé » mis en place par leur employeur (CSS, art. L. 911-7, III et D. 911-6 nouveaux) :
→ si la durée de cette couverture collective à adhésion obligatoire est inférieure à 3 mois (CSS, art. D. 911-6). Par exemple, explique la direction de la sécurité sociale, si le salarié a un CDD de 2 mois et que l’accord de branche mettant en place la couverture collective obligatoire de frais de santé prévoit qu’il bénéficiera de cette couverture pendant 4 mois, il n’est pas concerné par ce cas de dispense (questions-réponses DSS du 29 décembre 2015) ;
→ et s’ils justifient bénéficier d’une couverture complémentaire santé respectant les conditions des contrats responsables.
La demande de dispense doit être formulée au moment de l’embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou à la date à laquelle prend effet l’autre couverture dont bénéficie le salarié (CSS, art. D. 911-15). Pour faciliter cette demande, « un formulaire-type sera publié au cours du mois de janvier », assure la direction de la sécurité sociale (questions-réponses DSS du 29 décembre 2015).
Pour le salarié en contrat précaire qui fait valoir une dispense d’adhésion au contrat collectif obligatoire de l’entreprise, la loi prévoit le versement, par son employeur, d’une somme représentative de ce que ce dernier aurait consacré à la complémentaire santé du salarié et à sa portabilité pendant un an(1). Ce versement, qui s’effectue sous la forme d’un « chèque santé », est toutefois conditionné au fait que l’intéressé soit effectivement couvert par un contrat d’assurance maladie complémentaire portant sur la période concernée et répondant aux critères des contrats responsables (CSS, art. L. 911-7-1). L’employeur n’a toutefois pas à verser le « chèque santé » si le salarié bénéficie (CSS, art. L. 911-7-1 nouveau) :
→ de la CMU-C ;
→ de l’ACS ;
→ d’une couverture complémentaire collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit ;
→ d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’une collectivité publique.
Par ailleurs, un accord de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise peut prévoir que l’obligation d’assurer une couverture complémentaire santé aux salariés en contrats précaires se fasse uniquement par le biais du « chèque santé » (CSS, art. L. 911-7-1 nouveau). Ce qui peut faciliter les choses dans les entreprises, voire dans certaines branches, au sein desquelles les rythmes de travail sont très atypiques. Cela est possible pour les salariés dont la durée du contrat de travail ou du contrat de mission est inférieure ou égale à 3 mois et ceux dont la durée effective du travail prévue au contrat est inférieure ou égale à 15 heures de travail hebdomadaire (CSS, art. D. 911-7 nouveau). Jusqu’au 31 décembre 2016, dans l’attente du déroulement de négociations, l’employeur peut mettre en place ce « chèque santé » par décision unilatérale, sauf pour les salariés qui sont déjà couverts à titre collectif et obligatoire par un contrat de santé au sein de leur entreprise (art. 34, V, B de la loi).
Le montant du « chèque santé » est calculé mensuellement sur la base d’un montant de référence auquel est appliqué un coefficient (CSS, art. D. 911-8).
Le montant de référence correspond à la contribution mensuelle de l’employeur au financement de la couverture complémentaire santé obligatoire pour la catégorie à laquelle appartient le salarié et pour la période concernée, contribution qui tient compte, le cas échéant, de la rémunération du salarié. Lorsque tout ou partie de la contribution est forfaitaire et indépendante de la durée effective de travail, il est appliqué, selon le cas, sur la totalité ou sur la seule partie forfaitaire de la contribution, un coefficient égal au rapport, dans la limite de 1, entre la durée effective de travail telle qu’elle résulte sur le mois considéré des dispositions prévues par le contrat de travail du salarié et la durée mensualisée correspondant à la durée légale du travail (soit 151,67 heures).
Pour les salariés mis à disposition par une association intermédiaire, le calcul du versement s’effectue sur le fondement du nombre d’heures faisant l’objet de cette mise à disposition.
S’il n’est pas possible de déterminer le montant de référence pour la catégorie de salariés, un montant forfaitaire de 15 € (5 € en Alsace-Moselle) est retenu. Ce montant est éventuellement proratisé en fonction de la durée de travail du salarié par application d’un coefficient égal au rapport, dans la limite de 1, entre la durée effective de travail telle qu’elle résulte sur le mois considéré des dispositions prévues par son contrat de travail et la durée mensualisée correspondant à la durée légale du travail (soit 151,67 heures). Ces montants de 15 € et de 5 € sont revalorisés chaque année au 1er janvier, par arrêté, suivant l’ONDAM fixé par la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année antérieure, et arrondis à la deuxième décimale la plus proche.
En tout état de cause, le montant de référence ne peut être inférieur à 15 € ou 5 € en Alsace-Moselle, ces deux montants étant proratisés en fonction de la durée du travail du salarié (questions-réponses DSS du 29 décembre 2015).
Le coefficient appliqué au montant de référence est égal à :
→ 105 % pour les salariés bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée ;
→ 125 % pour les salariés bénéficiant d’un CDD ou d’un contrat de mission.
La direction de la sécurité sociale donne plusieurs exemples de calcul du « chèque-santé » (questions-réponses DSS du 29 décembre 2015).
(Exemple 1) La contribution de l’employeur est égale à 1 % du salaire, qui s’élève à 1 500 €. Dans ce cas, le montant de référence est de 15 € (1 % × 1 500 = 15). Pour un salarié en CDD, le coefficient de majoration est de 125 %. Le montant mensuel versé aux salariés est donc de 18,75 € (15 × 125 %).
(Exemple 2) La contribution de l’employeur est forfaitaire et égale à 20 €. Le salarié travaille 35 heures par semaine à temps plein dans le cadre d’un CDD de moins de 3 mois, pour lequel le contrat collectif obligatoire ne lui garantit pas une couverture complémentaire santé d’au moins 3 mois. Dans ce cas, le montant de référence est égal à 20 €. Le coefficient de majoration est de 125 %. Le montant mensuel versé aux salariés est donc de 25 € (20 × 125 %).
(Exemple 3) La contribution de l’employeur est forfaitaire et égale à 20 €. Le salarié a un contrat de travail de 15 jours travaillés à temps plein (journée de 7 heures). Dans ce cas, le montant de référence est égal à 13,84 € (20 × 7 × 15 / 151,67). Le coefficient de majoration est de 125 %. Le montant mensuel versé aux salariés est donc de 17,30 € (13,84 × 125 %).
Le « chèque santé » versé est exonéré de cotisations sociales dans les conditions et limites prévues par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, mais soumis à la CSG et à la CRDS, et le cas échéant, au forfait social au taux de 8 % si l’employeur emploie au moins 11 salariés (questions-réponses DSS du 29 décembre 2015).
D’autres catégories de salariés peuvent être dispensées, à leur initiative, de l’obligation de couverture complémentaire « frais de santé » mise en place dans leur entreprise, eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu’ils disposent par ailleurs d’une couverture complémentaire (CSS, art. L. 911-7 modifié). Sont concernés (CSS, art. D. 911-2 modifié) :
→ les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou de l’ACS ;
→ les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi dans le cadre d’un dispositif de protection complémentaire obligatoire, d’un contrat d’assurance de groupe dit « Madelin », du régime local d’Alsace-Moselle, du régime complémentaire de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières ou d’une mutuelle « fonctions publiques » ;
→ les salariés couverts par un contrat d’assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense vaut jusqu’à échéance du contrat.
La demande de dispense doit être formulée au moment de l’embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou à la date à laquelle prend effet l’autre couverture dont bénéficie le salarié (CSS, art. D. 911-15). Pour faciliter cette demande, « un formulaire-type sera publié au cours du mois de janvier », assure la direction de la sécurité sociale (questions-réponses DSS du 29 décembre 2015).
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 prévoit que l’employeur doit prendre en charge 50 % du financement de la couverture santé complémentaire obligatoire, y compris, désormais, si la couverture offerte est supérieure au panier minimal de garanties prévue par la réglementation(1) (CSS, art. L. 911-7, III).
L’article 61 de la loi permet, « à titre exceptionnel », une résiliation dérogatoire des contrats de complémentaire santé détenus par les bénéficiaires de l’ACS qui n’ont pas anticipé le fait que leur contrat ne figure pas parmi ceux qui ont été sélectionnés à l’issue de l’appel à concurrence organisé en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 afin d’en améliorer le rapport qualité/prix(2). Cette résiliation peut se faire à tout moment, sans frais ni pénalités, jusqu’au 30 juin 2016 si leur contrat a été renouvelé après le 30 juin 2015 alors qu’il ne figurait pas sur la liste des contrats sélectionnés. Les intéressés doivent toutefois souscrire en contrepartie un contrat figurant sur la liste. Cette résiliation prend effet au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant l’envoi à l’organisme assureur d’une lettre recommandée à laquelle doit être jointe une attestation de souscription d’un nouveau contrat figurant sur la liste.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 harmonise les modalités de revalorisation des prestations octroyées par les organismes de sécurité sociale, tant en ce qui concerne la date de la revalorisation que des critères retenus pour la calculer. D’après l’étude d’impact de la loi, cette mesure pourrait générer une économie de 0,4 milliard d’euros en 2016.
(A noter) Le projet de loi de finances pour 2016 procède de la même façon s’agissant des prestations à la charge de l’Etat ou des conseils départementaux (allocation supplémentaire d’invalidité, revenu de solidarité active et prime d’activité, allocation aux adultes handicapés…)(3).
Conformément à la loi de finances pour 2016, les prestations octroyées par les organismes de sécurité sociale sont désormais toutes revalorisées chaque année « sur la base d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac calculée sur les 12 derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées » (CSS, art. L. 161-25 modifié). En d’autres termes, les revalorisations sont désormais effectuées sur la base des données d’inflation (hors tabac) publiées et appréciées en moyenne annuelle glissante sur les 12 derniers mois, c’est-à-dire sur la base de l’inflation constatée, et non plus de l’inflation prévisionnelle.
Par ailleurs, une règle de « bouclier » est instaurée afin de prendre en compte les cas d’inflation négative. Ainsi, si le coefficient de revalorisation est inférieur à un, il est porté à cette valeur, ce qui permet de garantir le maintien des prestations à leur niveau (CSS, art. L. 161-25 modifié).
Cette nouvelle méthode de revalorisation s’applique :
→ aux cotisations et salaires servant de base au calcul des pensions de vieillesse et aux pensions de vieillesse déjà liquidées (CSS, art. L. 161-23-1 et. L. 351-11 modifiés) ;
→ à la majoration forfaitaire des pensions de réversion pour enfants à charge (CSS, art. L. 353-5 modifié) ;
→ aux salaires servant au calcul des pensions d’invalidité et aux pensions d’invalidité déjà liquidées (CSS, art. L. 341-6 modifié) ;
→ à l’allocation de veuvage (CSS, art. L. 356-2 modifié) ;
→ aux prestations servies en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et plus précisément :
– au barème forfaitaire permettant de déterminer le montant de l’indemnité en capital attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente d’un taux inférieur à 10 % (CSS, art. L. 434-1 modifié),
– au salaire annuel minimum retenu pour calculer la rente viagère initiale versée, soit aux ayants droit de la victime d’un accident du travail mortel, soit à la victime d’un accident du travail ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux égal ou supérieur à 10 %, ainsi que la rente déjà liquidée (CSS, art. L. 434-16 et L. 434-17 modifiés),
– à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne (CSS, art. L. 434-2 modifié),
→ aux prestations familiales (CSS, art. L. 551-1 modifié) ;
→ aux plafonds de ressources de la CMU-C et, par voie de conséquence, à ceux de l’ACS et de l’aide médicale de l’Etat (CSS, art. L. 861-1 modifié).
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 regroupe les dates de revalorisation des prestations octroyées par les organismes de sécurité sociale au 1er avril ou au 1er octobre.
Ainsi, sont revalorisés au 1er avril :
→ les plafonds de ressources de la CMU-C (au lieu du 1er juillet) et, par voie de conséquence, ceux de l’ACS et de l’aide médicale de l’Etat. Ces plafonds sont fixés par arrêté (CSS, art. L. 861-1 modifié) ;
→ les indemnités en capital et les rentes d’incapacité permanente versées aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, ainsi que la prestation complémentaire pour recours à tierce personne (sans changement) ;
→ les pensions d’invalidité y compris leurs majorations (sans changement) ;
→ l’ensemble des prestations familiales indexées sur la base mensuelle de calcul des prestations familiales. En revanche, les plafonds de ressources des prestations soumises à conditions de revenus restent revalorisés au 1er janvier ;
→ l’allocation de solidarité aux personnes âgées et son plafond de ressources (sans changement) ;
Sans changement, sont revalorisées au 1er octobre :
→ les pensions de vieillesse et les pensions de réversion, y compris leurs majorations(1) ;
→ l’allocation de veuvage ;
→ les allocations de logement.
Pas de grand changement du côté de la branche « famille » de la sécurité sociale, si ce n’est la généralisation de la garantie contre les impayés de pensions alimentaires (GIPA) et le transfert aux caisses d’allocations familiales (CAF) du versement des prestations familiales aux fonctionnaires.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 prévoit de généraliser à l’ensemble du territoire la garantie contre les impayés de pensions alimentaires, instituée pour soutenir les familles monoparentales bénéficiaires de l’allocation de soutien familial (ASF) et jusqu’à présent expérimentée dans 20 départements. C’est la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes qui a mis en place ce dispositif pour une période de 18 mois courant à compter du 1er octobre 2014. La GIPA repose notamment sur :
→ le versement d’une allocation de soutien familial différentielle si la pension due est inférieure au montant de l’ASF, même si le parent débiteur s’acquitte intégralement du paiement de sa dette ;
→ le renforcement des procédures de recouvrement des pensions impayées directement par les CAF auprès du parent qui ne paie pas ou ne paie que partiellement la pension alimentaire qu’il doit, et ce dès le premier mois d’impayé (au lieu de 2 mois dans le dispositif de droit commun).
Au 30 juin 2015, près de 2 800 familles bénéficiaient de la GIPA avec un montant moyen d’ASF différentielle versé de 68 € par mois. Face à ces résultats jugés positifs par le gouvernement, la loi de financement de la sécurité sociale pérennise donc le mécanisme à compter du 1er avril 2016, date qui correspond à la fin du dispositif expérimental. La généralisation de la GIPA pourrait concerner pas moins de 100 000 familles. Et, au terme d’une montée en charge progressive, le dispositif pourrait coûter 40 millions d’euros par an.
(A noter) Tous les aspects de l’expérimentation ne sont pas repris par la loi de financement de la sécurité sociale. C’est notament le cas de la possibilité pour les CAF de maintenir pendant un certain temps le droit à l’ASF lorsque l’allocataire se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou se met en concubinage.
Selon l’article L. 523-1, l’allocation de soutien familial bénéficie actuellement à :
→ tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
→ tout enfant dont la filiation n’est pas légalement établie à l’égard de l’un ou de l’autre de ses parents ou à l’égard de l’un et de l’autre ;
→ tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice.
La loi de financement de la sécurité sociale ajoute un nouveau cas de versement, expérimenté dans le cadre de la GIPA. Ainsi, à partir du 1er avril 2016, tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s’acquittent intégralement de leur obligation d’entretien ou du versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice, ouvrira droit à l’ASF lorsque le montant versé est inférieur à celui de l’allocation de soutien familial. Dans ce cas, sera versée une allocation différentielle qui, ajoutée à la pension alimentaire versée, permettra d’atteindre le montant de l’ASF. Un décret doit venir préciser les conditions dans lesquelles, en l’absence de décision de justice préalable, le montant de l’obligation d’entretien pris en compte pour le calcul de l’ASF différentielle est retenu (CSS, art. L. 523-1 complété).
L’ASF ainsi versée ne pourra pas être recouvrée ultérieurement et demeurera acquise au parent créancier (CSS, art. L. 581-2 modifié). « Il est ainsi prévu que lorsque la pension alimentaire est régulièrement versée, mais que le juge l’a fixée à un montant inférieur au montant de l’ASF, une ASF différentielle vient compléter ce versement pour atteindre le montant du plafond de la prestation. S’agissant d’un complément à une pension, il est considéré comme un revenu supplémentaire pour les familles et n’est donc pas recouvré. L’allocation versée n’est pas assimilée à une créance ; il s’agit d’une prestation sociale classique », explique Marie-Françoise Clergeau, rapporteure (PS) de la loi à l’Assemblée nationale (Rap. A.N. n° 3129, tome VI, Clergeau, octobre 2015, page 25).
Dans le cas où l’un des parents se soustrait – totalement ou partiellement – ou se trouve hors d’état de faire face à ses obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice, une ASF – totale ou différentielle, selon le cas – est versée à titre d’avance au parent créancier. La CAF récupère ensuite les pensions impayées auprès du parent défaillant et reverse au créancier les montants qu’elle a récupérés en déduisant les mois d’ASF versés (CSS, art. L. 581-2). Pour cela, elle peut recourir à la procédure de paiement direct, qui permet au créancier d’une pension alimentaire d’obtenir le paiement de la pension par des tiers disposant de sommes dues au débiteur (employeur, organisme bancaire…). Une procédure, prévue à l’article L. 213-4 du code des procédures civiles d’exécution, que la nouvelle loi de financement de la sécurité sociale modifie pour reprendre le dispositif mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation de la GIPA.
En principe, cette procédure s’applique aux termes à échoir de pension alimentaire, mais également à ceux qui sont échus dans la limite des 6 derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes est calculé sur une base mensuelle, par fractions égales sur une période de 12 mois.
A compter du 1er avril 2016, lorsque la CAF agira pour le compte d’un parent créancier d’aliments, la procédure de paiement direct ne sera pas applicable aux termes à échoir, mais aux termes échus sur une durée étendue aux 24 mois précédant la demande de paiement direct. Le règlement des sommes se calculera alors par fractions égales sur une période de 24 mois.
L’article L. 3252-25 du code du travail est modifié en conséquence pour prévoir que, dans ce cadre, les CAF peuvent faire procéder à des saisies sur salaires auprès de l’employeur du parent débiteur pour les 24 derniers mois d’impayés de pension alimentaire (et non pas sur les 6 derniers mois).
Pour les enfants dont le père ou la mère, ou les père et mère, se trouvent hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice, l’ASF est versée si ces parents, ajoute la loi, sont « considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret », comme cela est prévu dans le cadre de l’expérimentation de la GIPA. Selon la rapporteure Marie-Françoise Clergeau, « le décret prévu viendra lever une ambiguïté, la rédaction actuelle pouvant donner lieu à des interprétations divergentes sur le territoire » (Rap. A.N. n° 3129, tome VI, Clergeau, octobre 2015, page 24).
A titre d’exemple, dans l’expérimentation, sont considérés comme hors d’état de faire face à leurs obligations les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation aux adultes handicapés.
Le service des prestations familiales versées aux fonctionnaires des départements d’outre-mer (DOM) va être transféré aux caisses d’allocations familiales par décret et au plus tard au 1er janvier 2017, comme c’est déjà le cas pour les fonctionnaires de métropole depuis 2005. Sont visés les fonctionnaires des trois fonctions publiques en poste ou retraités (CSS, art. L. 212-1 modifié et art. L. 755-10, al. 1 abrogé). Actuellement, ce sont leurs employeurs publics qui versent directement les prestations (sauf pour la prestation d’accueil du jeune enfant et l’allocation de logement familiale).
Parallèlement, l’Etat sera à l’avenir assujetti à une cotisation d’allocations familiales de droit commun, dont le coût s’élèverait, selon les rapports parlementaires, à 61 millions d’euros par an.
Selon la rapporteure Marie-Françoise Clergeau, « le gouvernement a […] précisé que les déclinaisons réglementaires de cet article prévoiront un strict alignement des prestations familiales sur celles versées en métropole, confirmant que les allocations n’y seront [plus] versées dès le premier enfant, mais seulement à partir du deuxième » (Rap. A.N. n° 3129, tome VI, Clergeau, octobre 2015, page 28).
La loi revient sur certaines mesures adoptées dans le cadre de la réforme opérée par la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites. Elle aménage ainsi le cumul emploi-retraite plafonné, précise le dispositif de calcul et de liquidation unique des retraites pour les polypensionnés et supprime le mécanisme de report de trimestres.
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