Les mesures de sûreté imposées, en application de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale(1), à une personne reconnue pénalement irresponsable ne sont pas des peines au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Il s’agit de « mesures préventives », auxquelles le principe de non-rétroactivité de la loi pénale prévu à l’article 7 § 1 de la Convention n’a pas vocation à s’appliquer. Tel est le sens d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) rendu le 3 septembre dans une affaire opposant l’Etat français à un de ses ressortissants(2).
Dans cette affaire, un homme a été inculpé pour l’assassinat, en septembre 2007, de son ex-compagne et violences volontaires à l’encontre de deux autres personnes, avant d’être déclaré pénalement irresponsable en 2009 au motif qu’il était atteint d’un trouble psychique ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes. La chambre d’instruction criminelle a alors prononcé contre lui des mesures de sûreté : hospitalisation d’office et interdicti
Accédez en illimité à nos contenus et à nos newsletters thématiques
S'abonnerDéjà Abonné ?