Issue d’un accord national interprofessionnel du 22 mars 2014, la nouvelle convention relative à l’indemnisation du chômage, signée le 14 mai dernier par le Medef, la CGPME, l’UPA, côté employeurs, et par la CFDT, la CFTC et la CGT-FO, côté salariés, a été agréée par arrêté du 25 juin 2014. Avec cet agrément, sont également rendus applicables le règlement général annexé à la convention – qui en précise les modalités de mise en œuvre – ainsi que les 11 annexes au règlement général qui prévoient des dérogations à ce dernier pour certaines professions et 26 accords d’application qui explicitent certaines règles ou situations (périodes assimilées à des périodes d’emploi, cas de démission considérée comme légitime…).
Cette nouvelle convention vaut pour 2 ans, du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016. Plus précisément, elle est applicable, sauf dispositions particulières, aux salariés dont la fin de contrat de travail (terme du préavis) est postérieure au 30 juin 2014 (voir encadré, page 47).
Selon les partenaires sociaux, elle a été conçue pour prendre en compte trois éléments :
→ l’évolution du marché du travail et notamment la progression de l’emploi précaire. De fait, selon le dernier rapport d’activité de l’Unedic, plus de la moitié des demandeurs d’emploi indemnisés sortent d’un contrat court type « contrat à durée déterminée » ou interim(1) ;
→ la réalité financière de l’assurance chômage qui accuse un déficit de 4 milliards d’euros en 2013, ce qui porte le déficit cumulé à 17,8 milliards d’euros ;
→ le souhait de permettre aux demandeurs d’emploi de mieux comprendre les règles d’indemnisation, en particulier pour ceux qui cumulent un salaire avec leurs indemnités.
La nouvelle convention d’assurance chômage préserve, pour l’essentiel, les droits des demandeurs d’emploi et reconduit les règles décidées en 2011. Ainsi, sans changement, dès 4 mois de cotisations, un jour d’affiliation permet l’acquisition d’un jour d’indemnisation dans la limite de 24 mois, ou 36 mois pour les demandeurs d’emploi âgés de 50 ans et plus au moment de leur fin de contrat de travail.
Quelques modifications concernant les règles d’indemnisation sont toutefois entrées en vigueur le 1er juillet. Ainsi, l’allocation est désormais égale à 57 % du salaire journalier de référence (contre 57,4 % dans le régime antérieur) si cela correspond au montant le plus favorable. En outre, un différé d’indemnisation spécifique en cas d’indemnités de rupture du contrat de travail supérieures au minimum légal est modifié et l’âge maximal de versement de l’allocation chômage est repoussé de 65 à 67 ans. Dans le même temps, les contributions patronales d’assurance chômage sont désormais dues pour l’emploi de tous les salariés quel que soit leur âge, y compris donc pour les seniors de plus de 65 ans.
La nouvelle convention introduit d’autres changements qui, eux, entreront en vigueur au 1er octobre 2014. En premier lieu, le texte prévoit la mise en place de droits rechargeables. Ainsi, un demandeur d’emploi en cours d’indemnisation qui reprend un emploi qu’il perd par la suite bénéficiera, lorsqu’il arrivera à la fin de son indemnisation initiale, d’un rechargement de ses droits acquis entretemps, à la condition qu’il ait travaillé au moins 150 heures pendant la période concernée.
Autre modification : le cumul entre la rémunération liée à une activité professionnelle et l’allocation chômage sera possible, à compter du 1er octobre prochain, quels que soient le nombre d’heures de travail dans le mois et le montant du salaire, sous réserve que le cumul des deux ne dépasse pas le salaire antérieur à la perte d’emploi.
Enfin, dernière innovation : à la même date, des dispositions spécifiques s’appliqueront aux salariés multi-employeurs. Une nouvelle règle de calcul leur permettra de prendre en compte l’ensemble des salaires perdus pour établir le montant de l’allocation mais également la durée d’indemnisation.
Sans changement, le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement – l’allocation d’aide au retour à l’emploi – pendant une durée déterminée aux salariés involontairement privés d’emploi qui justifient d’une période d’affiliation et remplissent un certain nombre de conditions (âge, aptitude physique, durée d’inactivité, inscription comme demandeur d’emploi, recherche d’emploi) (règlement annexé, art. 1).
Peuvent prétendre à l’allocation d’aide au retour à l’emploi les salariés involontairement privés d’emploi ou assimilés dont la cessation du contrat de travail résulte (règlement annexé, art. 2) :
→ d’un licenciement ;
→ d’une rupture conventionnelle du contrat de travail ;
→ d’une fin de contrat de travail à durée déterminée (CDD), à objet défini, ou de contrat de mission ;
→ d’une rupture anticipée, à l’initiative de l’employeur, d’un CDD, dont notamment le contrat à objet défini, ou d’un contrat de mission ;
→ d’une démission considérée comme légitime (voir encadré, page 50) ;
→ d’un licenciement pour motif économique.
En vertu de l’article 4 du règlement annexé, pour pouvoir être indemnisé au titre de l’assurance chômage, le salarié privé d’emploi doit remplir les conditions suivantes : être inscrit à Pôle emploi et rechercher un emploi ; être physiquement apte ; ne pas avoir atteint l’âge de la retraite ; résider sur le territoire français ; ne pas avoir quitté volontairement son emploi.
Les intéressés doivent être inscrits comme demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans leur projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE). Ils doivent également être à la recherche effective et permanente d’un emploi. A cet égard, ils doivent participer à la définition et à l’actualisation de leur PPAE, accomplir des actes positifs et répétés de recherche d’emploi et accepter les offres raisonnables d’emploi. Le demandeur d’emploi qui accomplit une action de formation inscrite dans son PPAE est réputé faire un acte de recherche d’emploi lui permettant de percevoir, s’il y a lieu, l’allocation d’aide au retour à l’emploi (code du travail [C. trav.], art. L. 5411-6 et L. 5411-7). A noter que les salariés licenciés en cours de congé individuel de formation peuvent poursuivre la formation engagée dans ce cadre, sous réserve qu’ils s’inscrivent comme demandeurs d’emploi et que leur formation soit validée par Pôle emploi ou tout autre organisme participant au service public de l’emploi dans le cadre du PPAE (accord d’application n° 20).
Pour être indemnisé par l’assurance chômage, il faut être physiquement apte à l’exercice d’un emploi.
Le salarié privé d’emploi ne doit pas avoir atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension vieillesse(2). Les allocations d’assurance chômage cessent d’être versées aux allocataires qui atteignent l’âge d’ouverture du droit à une pension de vieillesse. Toutefois, les personnes ayant atteint cet âge qui ne justifient pas du nombre de trimestres d’assurance requis pour percevoir une pension de vieillesse à taux plein peuvent bénéficier des allocations d’assurance chômage jusqu’à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu’à l’âge de départ à la retraite à taux plein.
Ainsi, depuis le 1er juillet 2014, l’âge à partir duquel le maintien de l’indemnisation est possible est de :
→ 62 ans pour les personnes nées à compter du 1er janvier 1955 ;
→ 61 ans et 7 mois pour celles nées en 1954 ;
→ 61 ans et 2 mois pour celles nées en 1953.
L’âge maximal jusqu’auquel le maintien de l’indemnisation est possible est de :
→ 67 ans pour les personnes nées à compter du 1er janvier 1955 ;
→ 66 ans et 7 mois pour celles nées en 1954 ;
→ 66 ans et 2 mois pour celles nées en 1953.
Dans ces cas, afin d’éviter toute discontinuité dans le versement des prestations sociales, le versement des allocations chômage est interrompu la veille de la date d’effet de la pension de vieillesse (accord d’application n° 15).
Le demandeur d’emploi doit résider sur le territoire métropolitain français, dans les départements d’outre-mer (DOM) ou les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Le régime d’assurance chômage s’applique également aux salariés détachés ou expatriés occupés par des entreprises entrant dans le champ d’application territorial de la convention (convention, art. 5).
Pour être indemnisé par l’assurance chômage, il ne faut pas avoir quitté volontairement – sauf cas de démission légitime (voir encadré, page 50) – sa dernière activité professionnelle salariée. Le demandeur d’emploi n’est toutefois pas en situation de chômage involontaire lorsque la fin involontaire de son contrat de travail a été précédée d’un départ volontaire et que, depuis ce départ volontaire, il justifie d’une période d’emploi inférieure à 91 jours ou 455 heures. Etant précisé que, pour calculer ces 91 jours ou 455 heures, sont pris en compte les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié ayant donné lieu au paiement de l’indemnité compensatrice de repos supplémentaire, au titre des périodes d’activité professionnelle salariée postérieures au départ volontaire (accord d’application n° 21).
Un départ volontaire – hors cas de démission légitime – ne constitue pas forcément un obstacle définitif à l’indemnisation du demandeur d’emploi. Selon l’accord d’application n° 12, une ouverture de droit aux allocations ou un rechargement ou une reprise des droits peut être accordé au salarié qui a quitté volontairement son emploi, et dont l’état de chômage se prolonge contre sa volonté, sous réserve que l’intéressé :
→ ait quitté l’emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées depuis au moins 121 jours (4 mois) ou, lorsqu’il s’agit d’une demande de rechargement des droits, ait épuisé ses droits depuis au moins 121 jours ;
→ remplisse toutes les autres conditions d’ouverture d’une période d’indemnisation ;
→ apporte des éléments attestant ses recherches actives d’emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d’emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation.
Le point de départ du versement des allocations ou de la reprise des droits ainsi accordés est alors fixé au 122e jour suivant (accord d’application n° 12) :
→ la fin de contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont été refusées dans un premier temps en raison du caractère volontaire de la cessation du travail. Dans ce cas, le point de départ ne peut être antérieur à l’inscription comme demandeur d’emploi ;
→ la date d’épuisement des droits lorsqu’il s’agit d’une demande de rechargement de droits.
Le délai de 121 jours est allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités journalières de sécurité sociale d’une durée au moins égale à 21 jours consécutifs. Le point de départ du versement des allocations ou de la reprise des droits est décalé du nombre de jours correspondant et ne peut être antérieur à l’inscription comme demandeur d’emploi (accord d’application n° 12).
La demande fait l’objet d’un examen particulier de Pôle emploi qui se prononce au vu des circonstances de l’espèce et des éléments qu’apporte le demandeur d’emploi.
Les salariés privés d’emploi doivent en outre justifier d’une durée minimale d’affiliation au régime d’assurance chômage qui correspond à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage (règlement annexé, art. 3).
L’ARE peut être accordée aux demandeurs d’emploi qui justifient d’au moins 122 jours d’affiliation ou 610 heures de travail :
→ au cours des 28 mois qui précèdent la fin de leur contrat de travail (terme du préavis) s’ils ont moins de 50 ans à cette date ;
→ au cours des 36 mois qui précèdent la fin de leur contrat de travail (terme du préavis) s’ils sont âgés de 50 ans et plus à cette date.
Le nombre d’heures de travail pris en compte pour déterminer la durée d’affiliation requise est limité à 48 heures par semaine (208 heures par mois). Toutefois, en cas de dérogation au plafond de 48 heures hebdomadaires accordée par l’autorité administrative, cette limite est fixée à 60 heures par semaine (260 heures par mois) (règlement annexé, art. 3 ; C. trav. art. L. 3121-35).
Par ailleurs, les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d’une journée d’affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d’affiliation est calculée en heures, à raison de 5 heures de travail par journée de suspension. En revanche, les périodes de suspension du contrat de travail au cours desquelles a été exercée une activité professionnelle non salariée ne sont pas retenues, sauf lorsqu’elles sont exercées dans le cadre d’un congé pour création d’entreprise ou d’un congé sabbatique ou dans le cadre d’une période de mobilité volontaire sécurisée (règlement annexé, art. 3 et 6).
Sont également prises en compte pour la détermination de la période d’affiliation les actions de formation professionnelle continue et de validation des acquis de l’expérience, à l’exception de celles qui sont rémunérées par le régime d’assurance chômage. Elles sont alors assimilées à des heures de travail ou, à raison de 5 heures, à des jours d’affiliation dans la limite des deux tiers du nombre de jours d’affiliation ou d’heures de travail dont le salarié privé d’emploi justifie dans la période de référence (règlement annexé, art. 3).
( A noter ) Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d’affiliation ou 15 heures de travail (règlement annexé, art. 3).
La durée d’indemnisation du demandeur d’emploi est déterminée en fonction de sa durée d’affiliation à l’assurance chômage selon la règle suivante : un jour d’affiliation permet l’acquisition d’un jour d’indemnisation.
Comme dans la précédente convention d’assurance chômage, la fin du contrat de travail prise en considération pour l’ouverture des droits doit se situer dans les 12 mois précédant l’inscription comme demandeur d’emploi (règlement annexé, art. 7 § 1). Il s’agit en principe de celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l’intéressé. Le salarié privé involontairement d’emploi qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat, de la durée d’affiliation requise peut toutefois bénéficier d’une ouverture de droits s’il justifie que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d’une fin de contrat antérieure qui s’est produite dans les 12 mois précédant l’inscription à Pôle emploi (règlement annexé, art. 8).
La période de 12 mois précédant l’inscription comme demandeur d’emploi peut être allongée, notamment des périodes pendant lesquelles l’intéressé (règlement annexé, art. 7 § 2) :
→ a perçu, à la suite d’une interruption de travail, des indemnités journalières au titre d’un arrêt maladie, d’un congé de maternité ou de paternité, ou d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ;
→ a reçu une pension d’invalidité de 2e ou de 3e catégorie (au sens du code de la sécurité sociale ou de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale) ou bien une pension d’invalidité acquise à l’étranger ;
→ a accompli des obligations contractées à l’occasion du service national ou des missions dans le cadre d’un ou de plusieurs contrats de service civique, de volontariat de solidarité internationale ou de volontariat associatif ;
→ a effectué un stage de formation professionnelle continue ;
→ a fait l’objet d’une mesure d’incarcération qui s’est prolongée au plus 3 ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période de privation de liberté ;
→ a été conduit à démissionner pour élever un enfant et n’a pu bénéficier de la priorité de réembauche prévue dans ce cas par l’article L. 1225-67 du code du travail ;
→ a bénéficié d’un congé de présence parentale ou d’un congé parental d’éducation, lorsqu’il a perdu son emploi au cours de cette période ;
→ a perçu le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant ou l’allocation journalière de présence parentale, à la suite d’une fin de contrat de travail ;
→ a bénéficié d’un congé pour la création d’une entreprise ou d’un congé sabbatique ;
→ a effectué des missions confiées par le suffrage au titre d’un mandat électif, politique ou syndical exclusif d’un contrat de travail ;
→ a obtenu un congé d’enseignement ou de recherche, pendant lequel l’intéressé a perdu son emploi.
La période de 12 mois est en outre allongée, dans la limite de 3 ans, des périodes pendant lesquelles l’intéressé (règlement annexé, art. 7 § 3) :
→ a assisté une personne handicapée dont l’incapacité permanente était telle qu’elle percevait ou aurait pu percevoir, si elle ne recevait pas déjà à ce titre un avantage vieillesse ou d’invalidité, l’allocation aux adultes handicapés, et dont l’état nécessitait l’aide effective d’une tierce personne justifiant l’attribution de l’allocation compensatrice pour tierce personne ou de la prestation de compensation du handicap ;
→ a été conduit à démissionner pour accompagner son conjoint expatrié hors métropole, DOM ou collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Enfin, la période de 12 mois est allongée, dans la limite de 2 ans, des périodes (règlement annexé, art. 7 § 4) :
→ de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles ;
→ durant lesquelles l’intéressé a créé ou repris une entreprise.
Comme dans le cadre de la convention d’assurance chômage de 2011, il existe une filière unique d’indemnisation.
La durée d’indemnisation est égale à la durée d’affiliation prise en compte pour l’ouverture des droits.
Elle ne peut être inférieure à 122 jours (4 mois) ni supérieure à 730 jours (24 mois), une limite portée à 1 095 jours (36 mois) pour les demandeurs d’emploi âgés de 50 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail (C. trav., art. R. 5422-1 ; règlement annexé, art. 9, § 1).
Toutefois, au titre d’un rechargement de droits, la durée minimale d’indemnisation est de 30 jours (voir ci-dessous).
Relevons que la durée d’indemnisation est diminuée de la durée du contrat de sécurisation professionnelle dont l’intéressé a bénéficié (C. trav. art. R. 5422-1).
Les durées d’indemnisation sont aménagées dans certains cas spécifiques.
Sans changement, certains allocataires qui ne justifient pas du nombre de trimestres d’assurance vieillesse requis pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein peuvent continuer à être indemnisés au titre du chômage jusqu’à ce qu’ils réunissent le nombre de trimestres d’assurance nécessaires et, au plus tard, jusqu’à l’âge d’obtention d’une retraite à taux plein.
Sont concernés les allocataires âgés d’au moins 62 ans qui (règlement annexé, art. 9, § 3) :
→ sont en cours d’indemnisation depuis au moins 1 an ;
→ justifient de 12 ans d’affiliation au régime d’assurance chômage ou de périodes assimilées(3) ;
→ justifient de 100 trimestres validés par l’assurance vieillesse ;
→ justifient soit d’une année continue, soit de 2 années discontinues d’affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail.
A titre transitoire, l’âge requis des allocataires est de 61 ans et 2 mois s’ils sont nés en 1953 et de 61 ans et 7 mois s’ils sont nés en 1954.
En cas de participation à des actions de formation rémunérées par l’Etat ou la région, la période d’indemnisation à laquelle peut prétendre l’allocataire de 50 ans et plus est réduite à raison de la moitié de la durée de la formation. Pour celui qui, à la date de l’entrée en stage, pouvait encore prétendre à une durée d’indemnisation supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à 30 jours (règlement annexé, art. 10).
Une partie de l’allocation d’aide au retour à l’emploi – dite partie proportionnelle – est calculée en fonction du salaire antérieurement perçu, ou salaire de référence. S’y ajoute une partie fixe réévaluée chaque 1er juillet.
Le salaire de référence est établi à partir des rémunérations brutes(4) des 12 derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l’intéressé, dès lors qu’elles n’ont pas déjà servi pour un précédent calcul (règlement annexé, art. 11).
Sont également prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations qui, bien que perçues en dehors des 12 derniers mois civils précédant le dernier jour de travail, sont afférentes à cette période (règlement annexé, art. 12 § 1).
Selon l’accord d’application n° 6, sont enfin retenues les rémunérations ou majorations de rémunération intervenues pendant la période de référence et résultant, dans leur principe