Ces pages annulent et remplacent les pages 49 à 58 du n° 2822 du 30-08-13
Les bourses de lycées, gérées par les inspections académiques, ont pour objet d’aider la famille à assumer les frais occasionnés par la scolarité de l’enfant dans le second degré, lorsque ses ressources ne lui permettent pas de le faire.
Pour l’année scolaire 2014-2015, les plafonds de ressources ouvrant droit à une bourse de lycée sont revalorisés de 1,87 %. Le montant de la part de bourse augmente, quant à lui, de 0,66 % et est fixé à 45,30 €.
Le dossier préimprimé de demande de bourse doit être retiré par la famille auprès du secrétariat de l’établissement scolaire fréquenté par l’élève à compter de janvier. Il est également disponible sur le site Internet
Afin d’éviter tout litige ultérieur, les établissements doivent délivrer à chaque famille ayant déposé un dossier de demande de bourse un accusé de réception. Les dossiers déposés après la date limite doivent également faire l’objet d’un accusé de réception et être transmis au service académique des bourses, qui seul peut prononcer l’irrecevabilité des demandes.
Le ministère de l’Education nationale insiste pour que le paiement des bourses nationales d’études du second degré de lycées intervienne dans les meilleurs délais, notamment le paiement des primes d’équipement et d’entrée en seconde, première et terminale. Instruction est donnée, afin que « tous les services responsables de la liquidation et du paiement des bourses conjuguent leurs efforts pour qu’une amélioration très nette des délais de paiement à chaque trimestre soit réalisée ».
Signalons que les bourses nationales d’études du second degré de lycées peuvent être cumulées avec les bourses octroyées par les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics ou organismes soumis au contrôle financier ou bénéficiant d’une subvention de l’Etat.
Les bourses de lycées sont susceptibles de bénéficier aux élèves qui suivent, sous statut scolaire, une formation :
→ dans un lycée public ;
→ dans un lycée privé sous contrat ou habilité à recevoir des boursiers nationaux ;
→ dans un établissement régional d’enseignement adapté (EREA) ;
→ au Centre national d’enseignement à distance (CNED), selon des modalités particulières (voir encadré, page 54) ;
→ dans un établissement ou service social ou médico-social privé, si le statut de l’établissement qui les accueille ne leur permet pas de bénéficier de la prise en charge prévue à l’article L. 242-10 du code de l’action sociale et des familles, à savoir la prise en charge par l’assurance maladie ou l’aide sociale des frais d’hébergement et de soins concourant à leur éducation.
Les élèves scolarisés dans les lycées en classe de niveau collège relèvent également du dispositif des bourses de lycées, tout comme ceux qui sont scolarisés dans le cadre de la mission générale d’insertion de l’Education nationale lorsque le dispositif d’insertion est situé dans un lycée ou un lycée professionnel(1). Il appartient aux recteurs d’académie de veiller à ce qu’ils puissent bénéficier de ces bourses quelle que soit la date d’entrée en formation, mais pour la seule durée de la période de formation.
Les élèves admis dans le dispositif d’initiation aux métiers en alternance (DIMA) bénéficient aussi, pour l’année scolaire 2014-2015, des dispositions relatives aux bourses de lycées.
Une campagne complémentaire de dépôt de demande de bourses est organisée à la rentrée pour tous les publics des dispositifs de la mission générale d’insertion, de DIMA, de 3e DP6 (découverte professionnelle) ou de 3e préparatoire aux formations professionnelles « prépa-pro » en lycée, qui n’ont pu présenter de demande de bourse de second degré de lycée lors de la campagne habituelle de février à mai, compte tenu de la date à laquelle a pu se réaliser leur affectation ou leur admission pour les dispositifs concernés. La campagne complémentaire concerne également les élèves lycéens redoublants de fin de cycle non boursiers l’année précédente. C’est le recteur qui fixe, pour l’ensemble de l’académie, la date limite de cette campagne complémentaire.
Le droit à bourse de lycée est exclu :
→ pour les élèves scolarisés dans une classe qui n’est pas régulièrement habilitée (privé hors contrat) ou dans une formation ouverte sans agrément par le recteur d’académie avant l’inscription des élèves ;
→ pour les élèves qui ont suivi pendant 3 trimestres une action de la mission générale d’insertion de l’Education nationale et qui ne réintègrent pas, à l’issue de cette année, une classe du cycle de l’enseignement du second degré à temps plein ;
→ pour les titulaires d’un diplôme de niveau V qui poursuivent leurs études dans le second cycle court (sauf s’ils préparent un second diplôme de niveau V en une année, ou s’ils suivent pour une seule année soit une formation conduisant à la délivrance d’une mention complémentaire au diplôme déjà obtenu, soit une formation complémentaire non diplômante) ;
→ pour les titulaires du baccalauréat qui poursuivent leurs études dans le second degré à un niveau inférieur au baccalauréat (sauf s’ils préparent en une année un second baccalauréat ou s’inscrivent dans une formation complémentaire au baccalauréat obtenu pour une seule année).
Ces différents cas d’exclusion visent à éviter que l’aide de l’Etat ne soit détournée de son objectif : favoriser l’élévation de la qualification quel que soit le cursus suivi.
Peuvent bénéficier des bourses de lycées :
→ les élèves de nationalité française ;
→ les élèves de nationalité étrangère, résidant en France avec leur famille. Par famille, il faut entendre les 2 parents ou au moins l’un des 2 parents, ainsi que tous leurs enfants à charge d’âge scolaire.
Toutefois, l’obligation de résidence en France de la famille du candidat boursier n’est pas opposable aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne. Ces derniers peuvent bénéficier d’une bourse nationale d’études du second degré dès lors que l’un des parents est – ou a été – titulaire d’un emploi sur le territoire français. Il appartient au demandeur d’apporter les justificatifs permettant d’apprécier le droit à bourse.
La situation de la famille de l’élève (ou, le cas échéant, de la personne qui en assume la charge effective et permanente) est étudiée en fonction de ses ressources et de ses charges. Les bourses ne peuvent être accordées qu’à des élèves dont les ressources familiales ont été reconnues insuffisantes.
Pour toutes les catégories socio-professionnelles, est pris en compte le revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’imposition ou de non-imposition concernant les revenus perçus au cours de l’avant-dernière année civile par rapport à celle de la demande de bourse. Soit, pour l’année scolaire 2014-2015, le revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’imposition ou de non-imposition relatif aux revenus perçus en 2012.
En principe, aucune déduction n’est à opérer sur le montant exprimant le revenu fiscal de référence de la famille. Et il n’y a pas lieu de réintégrer dans les revenus les ressources non imposables : prestations familiales, allocations familiales, prestations de logement, revenu de solidarité active, prestations du fonds national de solidarité, etc.
L’avis d’imposition ou de non-imposition sur le revenu est adressé aux contribuables par les services fiscaux. L’administration précise que l’absence de l’avis de non-imposition ne saurait priver les demandeurs qui se trouvent parmi les familles les plus défavorisées de voir leur dossier examiné à la lumière de toute autre justification de ressources.
Elle indique également que, pour les services fiscaux, le délai au-delà duquel un étranger résidant sur le territoire est réputé avoir son domicile fiscal en France est de 6 mois. Passé ce délai, il est donc possible pour ce dernier d’obtenir la délivrance d’un avis d’imposition ou de non-imposition auprès du service des impôts.
Lorsque le demandeur fait état d’une modification substantielle de sa situation familiale (décès, chômage…) ayant entraîné une diminution des ressources depuis 2012, les revenus de 2013 pourront être pris en considération, voire ceux de 2014.
Pour la prise en compte des ressources de 2013, il est demandé un justificatif des revenus effectivement perçus sur toute l’année civile, auxquels sont appliqués par l’administration :
→ un taux de réévaluation qui permettra de rapporter ces revenus à leur valeur pour l’année de référence ;
→ l’abattement forfaitaire de 10 % autorisé par la réglementation fiscale.
A titre tout à fait exceptionnel, dans le cas où la dégradation se produit en 2014 avant le dépôt de la demande, il convient de prendre en compte les revenus effectivement perçus sur les premiers mois de cette année et de les étendre à l’année complète pour évaluer les ressources des familles. Sur les revenus ainsi déterminés, sont appliqués par l’administration des taux de réévaluation permettant d’obtenir un revenu à la valeur de l’année de référence, puis l’abattement forfaitaire de 10 % autorisé par la réglementation fiscale.
( A noter ) Lorsque les ressources sont appréciées sur des éléments d’une année incomplète, une révision de ressources aura lieu pour l’année suivante.
Les aggravations de situation familiale en cours d’année scolaire doivent trouver une réponse dans l’attribution éventuelle de parts de promotion (voir page 53) ou dans le cadre des fonds sociaux (voir encadré, page 48).
L’administration indique que, selon la jurisprudence, le fait de constituer une famille ne peut être reconnu sur le seul fondement de la communauté de vie. La situation de concubinage ne sera donc prise en compte que si la demande de bourse est formulée pour un enfant commun ou si la mère de l’enfant ne dispose pas de ressources propres.
En ce qui concerne les personnes qui ont contracté un pacte civil de solidarité (PACS), les demandes de bourses sont traitées comme dans les situations de mariage, les intéressés faisant l’objet d’une imposition commune dès l’année au cours de laquelle le PACS a été conclu.
( A noter ) Les personnes vivant en concubinage ou ayant contracté un PACS ne peuvent pas se voir attribuer les 3 points de charge « père ou mère élevant seul un ou plusieurs enfants » (voir page 55).
Selon l’article 194 du code général des impôts, en cas de divorce, de rupture du PACS ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l’enfant est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. Cette disposition, indique l’administration, permet notamment de traiter les situations de séparation des couples mariés dans l’attente éventuelle d’une décision officielle (ordonnance de non-conciliation ou jugement de divorce). Une fois la décision de divorce intervenue, celle-ci doit être prise en considération en ce qu’elle définit les trois éléments suivants :
→ le candidat boursier est à la charge fiscale d’un seul des parents ou des deux parents ;
→ les conditions de résidence du candidat boursier ;
→ la pension alimentaire éventuellement fixée pour les frais d’éducation et d’entretien du candidat boursier.
Les services instructeurs des demandes de bourses doivent donc examiner si la résidence de l’élève est exclusive ou alternée. Cette information est reprise sur l’avis d’imposition qui distingue, parmi les enfants à charge du contribuable, ceux en résidence exclusive et ceux en résidence alternée. Si la séparation est récente, l’ordonnance de non-conciliation précise les modalités de résidence, dans l’attente du jugement de divorce.
Dans le cas de résidence exclusive, c’est le foyer fiscal du parent ayant la résidence exclusive qui est pris en considération ainsi que le montant de la pension alimentaire qu’il perçoit. Le parent bénéficiera pour le candidat boursier des points de charge pour père ou mère élevant seul son enfant (voir page 55).
Dans la situation de résidence alternée, ce sont les revenus des personnes qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge permanente et effective de l’enfant qui sont pris en considération. Même si l’un des parents ne bénéficie pas des allocations familiales, il partage la charge permanente et effective de l’enfant, et il convient donc de prendre en compte les revenus des deux parents. Les points de charge pour père ou mère élevant seul son enfant (voir page 55) ne sont dans ce cas pas accordés.
En cas de remariage, l’examen de la demande de bourse doit être fait au vu des ressources du couple reformé prenant en charge fiscalement le candidat boursier.
Dans les cas particulièrement complexes ou qui ne répondent pas à l’un de ceux qui sont cités ci-dessus, l’administration prend en compte le revenu fiscal de référence de la ou des personnes qui déclarent l’enfant fiscalement à charge.
Lorsque le tuteur du candidat boursier, qui a sa charge permanente et effective au sens de la réglementation sur les prestations familiales, fait figurer son pupille dans sa déclaration de revenus – bénéficiant ainsi d’une demi-part fiscale supplémentaire –, ses ressources doivent être prises en considération.
Un mineur qui fait l’objet d’un placement sur décision administrative ou judiciaire auprès du service de l’aide sociale à l’enfance (foyer, famille d’accueil) est pris en charge financièrement par ce service. Aucune bourse ne peut alors être accordée, même lorsque le juge décide de maintenir les allocations familiales aux parents ou lorsque le conseil général demande une participation financière mensuelle aux parents.
L’administration rappelle que les bourses de lycées n’ont pas pour objet de se substituer aux obligations des parents, telles que définies par les articles 203 et 371-2 du code civil qui imposent aux parents d’assurer l’entretien et l’éducation de leurs enfants, même émancipés ou majeurs, tant que ceux-ci ne peuvent subvenir à leurs propres besoins. En conséquence, seuls les élèves mineurs émancipés ou majeurs qui ne sont à la charge d’aucune personne peuvent présenter eux-mêmes une demande de bourse.
L’attribution de la bourse ne peut être écartée sur le motif que le jeune bénéficie d’un « contrat jeune majeur » conclu avec l’aide sociale à l’enfance ou d’une « protection jeune majeur » décidée par le juge des enfants et mise en œuvre par la protection judiciaire de la jeunesse. Toutefois, le bénéfice de ce contrat ou de cette protection, d’une durée limitée (quelques mois) même si elle est reconductible, nécessite d’étudier la demande de bourse avec une attention particulière quant aux revenus pris en compte et à la possible évolution de la situation du jeune. Pour l’examen de ces cas particuliers, il est conseillé aux services instructeurs des demandes de bourse de prendre l’attache du service social en faveur des élèves.
Pour les situations de candidats boursiers majeurs ou émancipés, aucun point de charge spécifique n’est prévu, seuls les points de charge liés à la scolarité ou à la situation personnelle du demandeur seront pris en considération, donc un minimum de 10 points, soit 8 points en tant que jeunes autonomes sans enfants à charge et 2 points au titre de la scolarisation en second cycle (voir page 55).
Elles sont évaluées en points, au vu de la situation de la famille lors de l’année retenue pour les ressources à prendre en compte (en principe 2012, voire 2013 ou 2014). A chaque situation familiale correspond un certain nombre de points dits « de charge » (voir page 55).
A chaque total de points de charge correspond un plafond de ressources qui détermine la vocation à bourse (voir plafonds d’attribution, page 55). Plus le nombre de points correspondant aux charges de famille est grand, plus le montant des ressources qui donne droit à bourse est élevé.
Pour l’année 2014-2015, les plafonds sont revalorisés de 1,87 %.
( A noter ) A Mayotte, les plafonds de ressources sont minorés de 20 %.
Pour calculer le montant de la bourse, il faut déterminer le nombre de parts de bourse de base. Celui-ci est établi en fonction des ressources et des points de charge du demandeur. Le montant de la bourse s’obtient en multipliant le nombre de parts de base par la valeur unitaire de la part.
Pour l’année scolaire 2014-2015, le montant de la part de bourse est fixé à 45,30 €.
Au montant de la bourse de base peuvent s’ajouter des parts supplémentaires, de même valeur unitaire que les parts de base, ainsi que diverses primes (voir ci-contre). Toutefois, les boursiers inscrits en lycée dans des classes de niveau collège ne peuvent percevoir que les parts de base, aucune part supplémentaire ou prime ne peut leur être attribuée (à l’exception de la prime d’internat).
Deux parts supplémentaires dites « enseignement technologique » (45,30 € la part) sont accordées aux élèves boursiers préparant un diplôme de formation professionnelle ou technologique (CAP, BEP, brevet de technicien, baccalauréat technologique et baccalauréat professionnel).
Par ailleurs, les élèves boursiers enfants d’agriculteurs ont droit à une part supplémentaire s’ils fréquentent une classe de second cycle (seconde, première, terminale et classes conduisant à un CAP et un BEP), et à une autre part supplémentaire s’ils ont la qualité d’interne.
Au-delà de la prime à l’internat (voir encadré, page 50), des primes peuvent être versées aux élèves boursiers selon leur niveau d’études et leur spécialité de formation. Elles permettent aux familles de faire face aux frais de scolarité. Leur montant n’est pas revalorisé pour l’année scolaire 2014-2015.
→ Primes d’entrée en classe de seconde, première et terminale : 217,06 € par an. Elles sont attribuées aux élèves boursiers qui accèdent pour la première fois à l’une des classes conduisant au baccalauréat de l’enseignement général ou technologique (seconde, première ou terminale) ou aux classes de première et de terminale du baccalauréat de l’enseignement professionnel. Les redoublants ne peuvent donc pas y prétendre.
→ Prime à la qualification : 435,84 € par an, soit 145,28 € par trimestre. Elle est attribuée aux élèves boursiers qui suivent la scolarité conduisant en 1 ou 2 ans au CAP, ainsi que pour les mentions complémentaires au CAP.
Dans le cadre de la rénovation de la voie professionnelle, la classe de seconde professionnelle (première année du baccalauréat professionnel en 3 ans) ouvre également droit à la prime à la qualification. Celle-ci ne peut être cumulée avec la prime d’entrée en seconde.
→ Prime d’équipement : 341,71 €. Elle est attribuée aux élèves boursiers qui accèdent à la première année d’un cycle de formation conduisant à un CAP, un baccalauréat professionnel ou un baccalauréat technologique dans les formations (spécialités) qui y ouvrent droit (voir encadré ci-dessous). Un même élève ne peut en bénéficier qu’une seule fois au cours de sa scolarité dans l’enseignement secondaire et un contrôle est systématiquement effectué pour les élèves qui entrent en cours de cursus dans un cycle (notamment de CAP vers un baccalauréat professionnel).
→ Prime à l’internat : 256,47 € par an, soit 85,49 € par trimestre. Elle est attribuée aux élèves boursiers scolarisés en internat et vise à couvrir les frais d’hébergement.
Un complément de bourse de lycée – dit « bourse au mérite » – peut être attribuée aux collégiens boursiers sur critères sociaux « méritants » qui s’engagent, à l’issue de la classe de troisième, dans un cycle d’enseignement conduisant au baccalauréat général, technologique ou professionnel au sein d’un établissement ou d’une classe habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré.
Le montant de la bourse au mérite reste fixé à 800 € par an pour l’année scolaire 2014-2015.
Cette bourse est attribuée de plein droit à tous les boursiers ayant obtenu une mention « bien » ou « très bien » à la session de juin 2014 du brevet. Et, sous certaines conditions, aux élèves boursiers qui se sont distingués « par leurs efforts dans le travail au cours de la classe de troisième », sans obtenir la mention « très bien » ou « bien » au brevet. Dans ce dernier cas, la décision d’octroi relève de la compétence du directeur académique des services de l’Education nationale, sur proposition du chef d’établissement et après avis d’une commission départementale. Laquelle examine les dossiers des élèves et formule ses avis en veillant à ce que toutes les voies d’orientation (générale, technologique ou professionnelle) soient considérées. La scolarisation dans un établissement de l’éducation prioritaire doit être prise en compte dans l’examen des dossiers.
Les élèves attributaires d’une bourse au mérite scolarisés dans un établissement relevant du ministère chargé de l’agriculture qui poursuivent leur scolarité dans un lycée relevant du ministère de l’Education nationale conservent le bénéfice de cette bourse, et inversement.
La bourse au mérite étant un complément de la bourse de lycée, elle suit les mêmes règles de retenue que celle-ci en cas de non-assiduité de l’élève (voir ci-contre).
Le versement de la bourse au mérite est subordonné à l’engagement écrit de l’élève et de son représentant légal à poursuivre sa scolarité « avec assiduité » jusqu’au baccalauréat général, technologique ou professionnel. En cas de manquement, le directeur académique peut suspendre son bénéfice, après avis de la commission départementale. Il en est de même lorsque les efforts fournis et les résultats scolaires de l’élève sont jugés très insuffisants par le conseil de classe. Toutefois, le reversement des sommes perçues ne sera pas exigé.
A titre exceptionnel, des bourses provisoires peuvent être attribuées, au cours du premier trimestre de l’année scolaire, par le recteur d’académie, à des familles qui, n’ayant pas demandé ou obtenu une bourse dans le cadre de la procédure normale, se trouvent, par suite d’événements graves et imprévisibles intervenus après la fin de la campagne de bourse, dans une situation financière ne leur permettant plus d’assumer tout ou partie des frais d’études de leurs enfants.
Lorsqu’un élève est bénéficiaire d’une bourse provisoire au titre d’une année scolaire, la famille doit obligatoirement constituer un nouveau dossier de demande de bourse de lycée pour l’année scolaire suivante, avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature fixée nationalement.
La dégradation substantielle de la situation familiale d’un élève boursier peut conduire à lui attribuer une promotion de bourse. Le total, constitué par la bourse initiale et la ou les parts de promotion octroyées, ne pouvant dépasser le montant maximal d’une bourse prévu par le barème en vigueur pour un élève boursier.
La situation familiale de l’élève sera réexaminée pour la reconduction de la bourse.
La bourse est versée trimestriellement.
Les primes d’entrée en classe de seconde, première et terminale sont payées en une seule fois avec le premier terme de bourse dont elle font partie intégrante. La prime d’équipement est versée en une seule fois en début d’année.
La prime à la qualification et à l’internat sont versées en 3 fois.
Le paiement des bourses est subordonné à l’assiduité aux enseignements. En cas d’absences injustifiées et répétées, l’autorité académique, sur le rapport du chef d’établissement, peut décider la suspension du paiement de la bourse (congé de bourse) et notifier cette décision à l’établissement scolaire afin qu’une retenue soit opérée sur le versement de la bourse. Cette retenue sera opérée dès que la durée des absences excédera 15 jours cumulés sur l’année, dans la proportion de 1/270 par jour d’absence. Les absences constatées au cours des deux premiers trimestres sont imputées sur le trimestre suivant et celles qui sont constatées pendant le troisième trimestre donnent lieu à l’établissement d’ordre de reversement. Ces dispositions concernent tous les élèves, qu’ils soient ou non soumis à l’obligation scolaire.
( A noter ) Des congés, notamment pour raisons de santé ou de séjour à l’étranger, peuvent être accordés par le recteur d’académie aux boursiers qui en font la demande motivée. Le congé entraîne en principe la suspension du paiement de la bourse, mais le versement peut toutefois être exceptionnellement maintenu pendant cette période.
Par ailleurs, si l’ouverture du droit à bourse (octroi) est notifiée avant l’entrée au lycée, l’attribution de la bourse n’est effective qu’après la rentrée scolaire, après justification de l’inscription et de la présence de l’élève dans l’établissement scolaire, ou de sa reprise des cours donnant lieu à la reconduction de la bourse en cas de poursuite de scolarité.
Lorsqu’un élève change d’établissement en cours d’année scolaire, le transfert de la bourse est effectué après information du service académique des bourses par l’établissement d’origine. Ce transfert est effectif à la date à laquelle l’élève change d’établissement.
Les établissements procèdent au paiement après déduction des frais de pension ou de demi-pension, afin d’éviter aux familles l’avance de ces frais. Seule la prime d’équipement ne peut faire l’objet de déduction des frais de pension ou de demi-pension.
Les établissements publics paient les bourses aux familles.
Lorsque l’élève boursier est scolarisé dans un établissement privé sous contrat, la bourse est payée directement aux familles. Toutefois, les responsables légaux des élèves boursiers qui le souhaitent (ou les élèves boursiers eux-mêmes s’ils sont majeurs) peuvent donner procuration sous seing privé au président de l’association de gestion, représentant légal de l’établissement sous contrat, pour percevoir les bourses et les reverser ensuite aux familles, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension.
Les bourses nationales d’études du second degré de lycée sont attribuées pour la durée de la scolarité au lycée. Un réexamen des dossiers est demandé dans les situations suivantes :
→ à l’occasion du passage dans le second cycle, pour les élèves qui fréquentaient l’année précédente une classe du premier cycle en lycée. En cas de redoublement dans le premier cycle de ces élèves boursiers, la reconduction de leur bourse est automatique et ne nécessite pas de réexamen ;
→ pour les autres élèves déjà boursiers de lycées, en cas de redoublement, de réorientation ou de préparation d’une formation complémentaire ;
→ si la situation familiale a évolué favorablement ou défavorablement de façon durable depuis l’année de référence. Ce réexamen peut également être effectué à la demande de la famille en début d’année scolaire.
Dans tous les cas, les réexamens entraînent l’application du barème afférent à l’année scolaire considérée, que celle-ci ait pour conséquence la suppression, la diminution ou l’augmentation de la bourse précédemment allouée.
En principe, sont prises en considération les ressources qui sont portées sur les avis d’imposition (imprimés 1533 M pour les familles imposables et 1534 M pour celles qui ne le sont pas). Les charges résultant des emprunts ne sont pas déduites des ressources prises en compte.
Enfants à charge : ne pas compter à charge les enfants qui établissent une déclaration de revenu séparée.
Situations particulières : le cas échéant, il faut ajouter le ou les points correspondants
→ candidat boursier déjà scolarisé en second cycle(2) ou y accédant à la rentrée suivante 2
→ candidat boursier, pupille de la Nation ou justifiant d’une protection particulière 1
→ père ou mère élevant seul (e) un ou plusieurs enfants 3
→ père et mère ayant tous deux une activité professionnelle 1
→ conjoint en arrêt de travail pour longue maladie ou affection de longue durée 1
→ conjoint percevant une pension d’invalidité ou l’allocation aux adultes handicapés et n’exerçant pas d’activité professionnelle 1
→ enfant au foyer de moins de 20 ans atteint d’un handicap permanent et n’ouvrant pas droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé 2
→ ascendant à charge au foyer atteint d’un handicap ou d’une maladie grave 1