Le 3 juin, Marisol Touraine et Laurence Rossignol, respectivement ministre des Affaires sociales et secrétaire d’Etat chargée des personnes âgées et de l’autonomie, ont enfin présenté en conseil des ministres le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement. Rappelons que les travaux visant à aboutir à ce texte ont été officiellement lancés en octobre 2013 par le gouvernement « Ayrault ». Un texte qui, jusqu’au remaniement ministériel intervenu à la suite des élections municipales en mars dernier, était porté par Michèle Delaunay, alors ministre déléguée chargée des personnes âgées et de l’autonomie, et devait passer en conseil des ministres début avril. Annoncée initialement pour le mois de juin, la discussion du projet de loi devrait finalement intervenir « au Parlement à la rentrée, le plus vite possible », a indiqué Marisol Touraine à l’AFP le 3 juin. Le retard ainsi pris fait craindre aux acteurs du secteur que ce texte ne puisse pas entrer en vigueur comme prévu au 1er janvier 2015. En tout cas, a précisé l’entourage de Laurence Rossignol aux ASH, « à l’issue du vote, le gouvernement fera le maximum pour que les décrets d’application sortent rapidement, notamment ceux qui ont un impact direct sur l’accessibilité financière pour les familles et les dispositifs favorisant le maintien à domicile ».
Comme prévu, le projet de loi s’articule autour de trois principaux volets. Le premier – « anticipation de la perte d’autonomie » – s’attache à dépister les fragilités le plus en amont possible ou encore à prévenir l’isolement des personnes âgées via le dispositif Monalisa(1).
Le volet « adaptation de la société au vieillissement » prévoit quant à lui, par exemple, de repenser les politiques publiques du logement et des transports, afin de préserver l’autonomie des personnes âgées et de renforcer leurs droits dans les établissements qui les accueillent.
Avec le troisième volet du projet de loi, le gouvernement souhaite enfin mieux accompagner la perte d’autonomie. Pour cela, il entend notamment réformer l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile (revalorisation du plafond des plans d’aide, diminution des restes à charge…) et mieux soutenir les aidants (amélioration de l’information, création d’une aide au répit…). Une refondation de l’aide à domicile est également prévue afin de sécuriser le financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile, en grande difficulté financière.
Enfin, le texte présenté en conseil des ministres comporte plusieurs dispositions sur la gouvernance des politiques de l’autonomie, même si, comparé à l’avant-projet de loi, il a été allégé de la plupart des articles concernant la gouvernance locale pour tenir compte de la future réforme territoriale (voir ce numéro, page 21).
Il est à noter que plusieurs dispositions du projet de loi sont peu ou même pas du tout liées à la problématique du vieillissement. Tel est le cas, notamment, des mesures tendant à renforcer les droits des usagers dans tous les établissements sociaux et médico-sociaux ou celles sur la protection juridique des majeurs.
Le projet de loi est par ailleurs assorti d’un rapport annexé ayant valeur législative qui présente les orientations de l’ensemble des politiques publiques contribuant à répondre au défi de la révolution de l’âge, et qui, sur certains points, complète ou précise le texte gouvernemental.
Selon ce rapport annexé, les mesures du projet de loi seront financées par la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA), à hauteur de 645 millions d’euros par an. Et, dans ce cadre, 375 millions d’euros supplémentaires seront consacrés chaque année à l’APA à domicile. « La CASA répondra donc bien à sa vocation et sera pleinement affectée à l’adaptation de la société au vieillissement dans toutes ses dimensions », assure le gouvernement. Mais les professionnels du secteur, qui avaient évalué les besoins de financement entre 3 et 4 milliards d’euros, ont jugé ces sommes insuffisantes, tout comme le Conseil économique, social et environnemental(2).
La réforme opérée par le projet de loi s’accompagne par ailleurs de quatre plans thématiques, qui ont, eux, une valeur administrative. Seul l’un d’eux a d’ores et déjà été rendu public : le plan pour les métiers de l’autonomie(3). Les trois autres sont encore en cours d’élaboration : un plan national d’action pour une politique du médicament adaptée aux besoins des personnes âgées, un plan de lutte contre le suicide des âgés et un plan promouvant les activités physiques. Même si le projet de loi contient quelques mesures concernant les structures accueillant des personnes âgées, il est prévu que l’accompagnement et la prise en charge de ce public dans les établissements seront mis en œuvre dans la seconde partie du quinquennat. Marisol Touraine, le 3 juin, ne s’est pas avancée sur une date, assurant simplement que « le travail se poursuivra pour ce qui est de la vie en établissement ». Le 13 juin, lors du 29e congrès de la Fnadepa (Fédération nationale des associations et directeurs d’établissements et services pour personnes âgées), Laurence Rossignol a précisé qu’elle souhaitait « recentrer le travail indispensable sur les maisons de retraite autour de mesures de simplification qui pourront […] avoir des répercussions positives sur le reste à charge des résidents et la situation financière des gestionnaires ». Situant en effet le système de tarification des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « dans le top 5 des dispositifs les plus complexes », elle a indiqué qu’un groupe de travail devrait être lancé en septembre prochain pour plancher sur cette question.
Avec le volet « anticipation de la perte d’autonomie », le gouvernement entend notamment développer des politiques coordonnées de prévention au niveau local, en particulier en prévoyant la mise en place d’une conférence départementale des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mais également en confortant la coordination de l’action sociale des régimes de retraite. L’idée est également de lutter contre l’isolement des personnes âgées.
Le projet de loi prévoit la mise en place d’une conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie, dont les modalités de mise en œuvre seront précisées par décret. A cet effet, il insère un nouveau chapitre dans le code de l’action sociale et des familles intitulé « prévention », composé des articles L. 233-1 à L. 233-5. Selon le rapport annexé au projet de loi, « cette organisation permettra une amélioration de la visibilité de l’existant et l’identification des besoins non couverts ou non financés sur le territoire, afin de définir une stratégie coordonnée de prévention ».
Instaurée dans chaque département, cette conférence devrait avoir pour mission d’établir, pour le territoire départemental, un programme coordonné des financements des actions individuelles et collectives de prévention, en complément des prestations légales ou réglementaires. Ce programme s’adresserait aux personnes âgées de 60 ans et plus résidant dans le département concerné, recensées notamment par le schéma départemental relatif aux personnes en perte d’autonomie et par le projet régional de santé.
Dans ce cadre, la conférence pourrait être amenée à :
→ améliorer l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile, notamment par la promotion de modes innovants d’achat et de mise à disposition. L’accès à ces aides se ferait sous conditions de ressources variant selon la zone géographique de résidence et fixées par décret, une règle qui s’appliquerait également aux membres de la conférence autres que le département pour le financement d’aides techniques à titre complémentaire de leur action habituelle ;
→ programmer les aides correspondant au forfait-autonomie destiné aux logements-foyers accueillant des personnes âgées, à l’avenir appelés « résidences autonomie » (voir page 55) ;
→ coordonner et appuyer des actions de prévention mises en œuvre par les services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes âgées ;
→ encourager des actions d’accompagnement des proches aidants des personnes âgées en perte d’autonomie ;
→ favoriser le développement d’autres actions collectives de prévention.
Les dépenses consacrées à l’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles ainsi que celles qui visent à favoriser d’autres actions collectives de prévention, financées par le département grâce à un concours versé par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), devront, selon le projet de loi, bénéficier pour au moins 40 % de leur montant à des personnes âgées qui ne remplissent pas les conditions de perte d’autonomie permettant d’ouvrir droit à l’allocation personnalisée d’autonomie (soit les personnes classées en groupes iso-ressources 5 et 6).
Présidée par le président du conseil général, la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie devrait comprendre des représentants :
→ du département et, sur décision de leur assemblée délibérante, de collectivités territoriales autres que le département et d’établissements publics de coopération intercommunale qui contribuent au financement d’actions entrant dans le champ de compétence de la conférence ;
→ de l’Agence nationale de l’habitat dans le département et de l’agence régionale de santé ;
→ des régimes de base d’assurance vieillesse et d’assurance maladie, et des fédérations des institutions de retraite complémentaire ;
→ des organismes régis par le code de la mutualité.
D’autres personnes physiques ou morales concernées par les politiques de prévention de la perte d’autonomie pourraient également être invitées à y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit.
En cas de partage des voix, le président aurait voix prépondérante.
Selon le projet de loi, le président du conseil général aura la charge de transmettre à la CNSA et aux commissions de coordination des politiques publiques de santé, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport d’activité et les données nécessaires au suivi de l’activité de la conférence. Ces données seront relatives :
→ au nombre de demandes et d’actions financées par les financeurs de la conférence, par types d’actions ;
→ aux dépenses par types d’action ;
→ au nombre et aux caractéristiques des bénéficiaires des actions.
Le défaut de transmission de ces informations, après mise en demeure de la CNSA, devrait faire obstacle à tout nouveau versement au département à ce titre.
Certaines actions de prévention menées par la conférence des financeurs, à savoir celles qui visent à l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles, les actions collectives de prévention et les aides correspondant au forfait autonomie des résidences autonomie devraient être financées sur la section V du budget de la CNSA (4), sous la forme de concours versés aux départements et abondés notamment à partir d’une fraction des recettes de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie. En contrepartie, la section V bis du budget de la CNSA, consacrée à la mise en réserve du produit de cette contribution et destinée au financement des mesures prises pour améliorer la prise en charge des personnes âgées privées d’autonomie, devrait être supprimée à compter du 1er janvier 2015.
Ces concours de la CNSA devraient ensuite être répartis annuellement entre les départements comme suit :
→ pour le concours correspondant aux actions visant à l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles et aux actions collectives de prévention, en fonction du nombre de personnes âgées d’au moins 60 ans dans le département ;
→ pour le concours correspondant au forfait autonomie des résidences autonomie, en fonction du nombre de places dans les établissements concernés dans le département.
Avec le projet de loi, le gouvernement souhaite, par ailleurs, amorcer une nouvelle étape dans la « coordination des actions de prévention » en développant une « approche commune aux régimes de retraite de base en direction de chaque retraité, quel que soit le régime auquel il est rattaché », explique le rapport annexé au projet de loi. Il s’inscrit ainsi dans la lignée du rapprochement engagé depuis 2011 entre la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), la Mutualité sociale agricole (MSA) et le régime social des indépendants (RSI), et tend à aller plus loin.
Pour fixer les principes et les objectifs d’une « politique coordonnée d’action sociale en vue de la préservation de l’autonomie des personnes conduite par les régimes » de retraite, le projet de loi prévoit la conclusion d’une convention pluriannuelle entre, d’une part, l’Etat et, d’autre part, la CNAV, la MSA et le RSI. Le tout, dans le respect des conventions d’objectifs et de gestion signées par ces régimes avec l’Etat. Cette convention pluriannuelle pourrait également être signée par les autres organismes nationaux chargés de la gestion d’un régime de retraite obligatoire de base et les organismes nationaux chargés de la gestion des régimes complémentaires légalement obligatoires d’assurance retraite.
Objectif : permettre une démarche inter-régimes menant à une action sociale accessible suivant des modalités équivalentes.
Pour faciliter la mise en œuvre de cette politique de prévention, le projet de loi prévoit la possibilité pour les organismes de sécurité sociale d’échanger entre eux, dans des conditions à définir par décret, les renseignements autres que médicaux qu’ils détiennent et qui sont nécessaires à l’appréciation de la situation de leurs ressortissants pour l’accès à des prestations et avantages sociaux qu’ils servent ainsi qu’aux actions visant à prévenir la perte d’autonomie qu’ils mettent en œuvre. Selon l’exposé des motifs, « ces dispositions permettront aux caisses de retraite de croiser leurs données avec celles des caisses d’assurance maladie pour repérer les retraités en risque de perte d’autonomie, qui constituent la cible prioritaire de leur action sociale ».
Plus largement, le texte invite le département et les organismes de sécurité sociale à organiser la « reconnaissance mutuelle de l’évaluation de la perte d’autonomie ». En pratique, « il s’agit de systématiser ce que de nombreux départements et caisses de retraite pratiquent d’ores et déjà, pour éviter des évaluations parfois redondantes au domicile et ainsi simplifier la vie des personnes âgées », explique l’exposé des motifs.
Afin de lutter contre l’isolement des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment dans le cadre du dispositif de mobilisation nationale contre l’isolement des personnes âgées (Monalisa)(5), le projet de loi prévoit que la CNSA pourra financer la formation et le soutien des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien du lien social. Le texte élargit par ailleurs le champ des actions que peut soutenir la caisse à l’accompagnement des proches aidants : à leur formation, déjà éligible, il ajoute « différentes actions de soutien telles que les cafés des aidants, les groupes de pairs, etc. », explique l’exposé des motifs. Toujours selon ce document, la CNSA pourrait aussi contribuer à la formation des personnels administratifs des services à domicile.
Dans ce cadre, la caisse pourra utiliser une part de la fraction de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie qui lui est affectée à cet effet. Part qui sera fixée par arrêté dans la limite de 4 % de cette fraction.
Le projet de loi énonce que l’adaptation de la société au vieillissement – qui est l’intitulé du deuxième volet du texte – « est un impératif national et une priorité de l’ensemble des politiques publiques de la Nation ». Ce deuxième pan du texte vise à ce que toutes les politiques publiques – logement, transport… – « prennent en compte la forte augmentation de l’espérance de vie en bonne santé, afin de penser autrement la cohésion sociale », explique l’exposé des motifs. Pour autant, il comporte un certain nombre de dispositions qui n’ont que peu de lien, voire pas du tout, avec les problématiques de vieillissement, que ce soit en matière de logement ou de renforcement des droits des usagers.
Le projet de loi rebaptise les logements-foyers « résidences autonomie », nouvelle dénomination « qui permet de mieux identifier les résidences autonomie par rapport aux autres établissements médico-sociaux et de renforcer leur rôle dans l’offre de logements intermédiaires entre le domicile et l’institution », explique l’exposé des motifs.
Le texte énonce que les résidences autonomie relèvent de façon combinée du code de l’action sociale et des familles et du code de la construction et de l’habitation. Ce sont ainsi des établissements destinés au logement collectif, à titre de résidence principale, de personnes âgées dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Elles ne peuvent accueillir des personnes âgées dépendantes que dans des proportions inférieures à des seuils appréciés dans des conditions fixées par décret (voir encadré ci-dessous).
D’après le projet gouvernemental, les résidences autonomie devront proposer à leurs résidents des prestations minimales individuelles ou collectives concourant à la prévention de la perte d’autonomie, qui seront définies par décret. Ces prestations pourront également être proposées à des non-résidents.
Par ailleurs, les résidences autonomie devront faciliter l’accès de leurs résidents à des services d’aide et de soins à domicile. Et ne pourront accueillir de nouveaux résidents remplissant les conditions de perte d’autonomie requises pour bénéficier de l’APA que si le projet d’établissement le prévoit et si des conventions de partenariat, dont le contenu minimal sera prévu par décret, ont été conclues respectivement avec un service de soins infirmiers à domicile, un service polyvalent d’aide et de soins à domicile ou des professionnels de santé, et avec un établissement ayant lui-même conclu une convention pluriannuelle tripartite lui permettant d’héberger des personnes âgées dépendantes.
Pour l’exercice de leur mission de prévention, les résidences autonomie devraient bénéficier, sous réserve d’avoir conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), d’une aide dite « forfait autonomie », allouée par le département qui recevra à ce titre un concours de la CNSA. Un décret déterminera les dépenses prises en charge à ce titre, ainsi que les conditions dans lesquelles le département fixe le montant du forfait.
Selon le rapport annexé au projet de loi, ce forfait autonomie ne sera pas applicable aux résidences autonomie qui bénéficient d’un forfait soins.
Le projet de loi harmonise les dispositions du code de la construction et de l’habitation avec celles du code de l’action sociale et des familles en matière de durée du contrat de séjour et de règlement intérieur des logements-foyers. Selon l’exposé des motifs, il s’agit « de faciliter la tâche des gestionnaires des logements-foyers en levant certaines incompatibilités entre le code de la construction et de l’habitation et le code de l’action sociale et des familles dont relèvent conjointement ces établissements ». Ainsi, le texte énonce que, à titre dérogatoire, dans certains établissements, la durée du contrat que doit conclure toute personne logée dans un logement-foyer en vertu de l’article L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation(6) est celle du contrat de séjour qui doit être conclu entre le résident et le gestionnaire d’un établissement médico-social. Sont concernées les structures suivantes :
→ les établissements qui accueillent des personnes âgées ;
→ les établissements, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui reçoivent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques ;
→ les établissements à caractère expérimental.
Dans ces établissements, c’est le règlement de fonctionnement élaboré en application de l’article L. 311-7 du code de l’action sociale et des familles qui tiendra lieu de règlement intérieur.
Le projet de loi prévoit d’intégrer au répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux, au-delà des logements autonomes en habitations individuelles ou collectives, les logements des logements-foyers, dont les résidences autonomie, ainsi que les logements des centres d’hébergement et de réinsertion sociale. Une disposition qui entrera en vigueur le 1er janvier 2016. L’exposé des motifs explique qu’il s’agit d’améliorer la connaissance du parc locatif social, quelle que soit la forme d’habitat.
Un article du projet de loi consacré aux résidences services renforce les droits du consommateur, qu’il soit locataire ou propriétaire en modifiant les articles 41-1 à 41-5 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Pour mémoire, les résidences services, qui se sont développées depuis une trentaine d’années, offrent des logements non meublés ainsi que des services plus ou moins diversifiés. Ces structures commerciales « s’adressent à des âgés autonomes, valides et semi-valides, de plus de 60 ans, qui désirent vivre en appartement ou en maison, tout en profitant de la convivialité et de la sécurité assurées par les équipes en place », explique le rapport annexé.
Le projet de loi contient plusieurs dispositions tendant à mieux maîtriser et à rendre plus transparentes les charges pour les résidents et les copropriétaires de résidences services. Il introduit notamment une distinction entre, d’une part, les services spécifiques, dont les catégories sont prévues par décret, qui, du fait qu’ils bénéficient par nature à l’ensemble de ses occupants, ne peuvent être individualisés, et les services qui sont individualisables. Les services non individualisables sont procurés en exécution d’une convention conclue avec des tiers et les charges relatives à ces services sont des charges communes réparties entre les copropriétaires en fonction de la quote-part afférente à leur lot.
Le projet de loi ajoute que le règlement de copropriété peut affecter certaines parties communes à la fourniture de services spécifiques individualisables, en prévoyant le prêt de ces parties communes à un prestataire dans le cadre d’une convention conclue pour 5 ans renouvelables. L’assemblée générale choisit chaque prestataire et approuve la convention passée avec lui, en lui précisant les conditions de facturation des services proposés, à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Afin d’éviter tout risque de conflit d’intérêt, le syndic, l’un de ses préposés ou de ses proches ne peut être le prestataire de services.
Le projet de loi prévoit par ailleurs qu’un conseil des résidents constitué par des personnes demeurant à titre principal dans la résidence doit être mis en place. Il devra être informé et donner son avis, notamment sur les besoins de création ou de suppression de services.
Enfin, en accord avec les modifications qui précèdent, le texte propose de retirer aux résidences services la possibilité de déroger au principe de l’activité exclusive des organismes prestataires de services d’aide à la personne.
Pour le gouvernement, le projet de loi permet de renforcer le respect des droits de l’âgé, « de sorte que la situation de vulnérabilité de certains âgés ne soit pas une occasion de remettre en cause leur libre consentement ou leur liberté d’aller et venir ». « Il s’agit donc de préciser ces droits pour mieux les conforter », a-t-il insisté. Là encore, le texte contient un certain nombre de mesures qui, même si elles peuvent concerner les personnes âgées, ont une portée plus générale.
Dans son dernier rapport d’activité(7), la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires dénonçait les risques de dérives sectaires dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux via les auxiliaires bénévoles, qui peuvent soutirer auprès des personnes accueillies des dons, des remises en nature ou encore des avantages financiers pour leur propre compte ou pour celui du mouvement auquel ils appartiennent. Aussi le projet de loi précise-t-il les dispositions du code de l’action sociale et des familles afin d’éviter toutes formes d’escroqueries des personnes âgées ou handicapées hébergées dans un établissement ou service social ou médico-social. Plus précisément, il prévoit que les personnes physiques ou morales propriétaires, administrateurs ou employés d’un établissement ou – ce qui est nouveau – d’un service déclaré, autorisé ou agréé, ainsi que les bénévoles qui interviennent en leur sein et les associations dans le cadre desquelles ces derniers interviennent ou exercent une responsabilité, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur (dons, legs…) par les personnes prises en charge par l’établissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge(8). Ces dispositions s’appliquent également, sans changement, au couple ou à la personne accueillant familial agréé, et, s’il y a lieu, à son conjoint, à la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin, à ses ascendants ou descendants en ligne directe, mais aussi, désormais, aux employés de maison accomplissant des services à la personne, au regard des dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes qu’ils accueillent ou accompagnent pendant la durée de cet accueil ou de cet accompagnement.
Le projet de loi consacre le droit pour la personne âgée en perte d’autonomie éligible à l’APA d’obtenir des aides adaptées à ses besoins et à ses ressources, dans le respect de son projet de vie, pour répondre aux conséquences de sa perte d’autonomie, quels que soient la nature de la déficience et son mode de vie.
Pour que ce droit soit effectif, le texte précise que les personnes âgées et leurs familles bénéficient d’un droit à une information sur les formes d’accompagnement et de prise en charge adaptées aux besoins et aux souhaits des intéressés. Cette information sera notamment assurée par la CNSA et les départements.
Le projet de loi prévoit d’intégrer la liberté d’aller et venir à la liste des droits et libertés individuels garantis à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Et fait de ce droit « l’un des fondements d’une prise en charge de qualité favorisant l’autonomie », explique l’exposé des motifs.
Dans les établissements qui accueillent des personnes âgées, les limites au droit d’aller et venir librement, contractuellement consenties par l’usager, sont strictement encadrées. Ainsi, le contrat de séjour pourra comporter, sur avis conforme du médecin coordonnateur de l’établissement et après avis du médecin traitant, ou, à défaut de médecin coordonnateur, sur avis conforme du médecin traitant, après examen de l’intéressé, une annexe précisant les adaptations apportées aux contraintes prévues par le règlement de fonctionnement et susceptibles de limiter les possibilités d’aller et venir du résident, aux seules fins d’assurer son intégrité physique et la sécurité des personnes. Ces adaptations devront être proportionnées à son état et aux objectifs de sa prise en charge. Le contenu de cette annexe pourra être révisé chaque fois que nécessaire à l’initiative de l’intéressé, du directeur de l’établissement et du médecin coordonnateur ou, à défaut, du médecin traitant.
Afin de garantir l’exercice effectif des droits et libertés individuels, et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret d’accueil auquel est annexée une charte des droits et libertés de la personne accueillie qui, précise le projet de loi, devra être affichée dans l’établissement ou le service.
De plus, selon le texte, lors de la conclusion du contrat de séjour, le directeur de l’établissement ou son délégué devra également s’assurer, dans un entretien hors de la présence de toute autre personne, du consentement, de la connaissance et de la compréhension de ses droits par la personne accueillie. Et il l’informera de la possibilité de désigner une personne de confiance (voir ci-dessous).
Le projet de loi prévoit que le règlement de fonctionnement et le livret d’accueil des établissements et services sociaux et médico-sociaux, ainsi que les contrats de séjour en cours d’exécution qu’ils ont conclus et les documents individuels de prise en charge délivrés, devront être mis en conformité avec ces nouvelles règles à l’occasion de leur plus prochaine actualisation et au plus tard dans les 18 mois suivant la promulgation de la future loi.
Le projet de loi étend au secteur social et médico-social, en l’adaptant, la désignation de la personne de confiance, déjà en vigueur pour les usagers du système de santé. Ain