Après des débats houleux, les députés ont, le 3 décembre dernier, adopté définitivement la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2014. Ce texte marque « une nouvelle étape vers le retour à l’équilibre » des comptes du régime général de la sécurité sociale, a souligné la ministre des Affaires sociales et de la Santé lors de la présentation du projet de loi initial en conseil des ministres. Selon Marisol Touraine, si aucune mesure n’avait été prise, le déficit du régime général de la sécurité sociale se serait encore dégradé cette année, pour atteindre 21,5 milliards d’euros. Mais, grâce aux mesures déjà engagées par le gouvernement et à celles prises dans le cadre de la LFSS pour 2014, le déficit devrait être ramené à 12,8 milliards, a-t-elle estimé. En effet, a expliqué la ministre, « cet effort repose sur plus de 4 milliards d’euros d’économies », dont : près de 2,5 milliards obtenus en limitant à 2,4 % la progression de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (voir encadré, page 56) ; 200 millions issus de la réforme de certaines prestations familiales opérée par la LFSS pour 2014 ; 800 millions du fait du report d’avril à octobre de la date de revalorisation des pensions de vieillesse décidé dans le cadre de la réforme des retraites (1). Du côté des ressources, le régime général pourra, entre autres, compter sur la hausse des cotisations vieillesse prévue pour accompagner la réforme des retraites. En tout cas, a assuré la ministre des Affaires sociales et de la Santé, « en plaçant les économies au cœur de l’effort de redressement sans alourdir le coût du travail, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 s’intègre dans une stratégie de finances publiques tournée vers la croissance et l’emploi ». Un enthousiasme que ne partagent, notamment, ni le Medef ni la caisse nationale des allocations familiales, cette dernière estimant que ce texte n’est « pas à la hauteur des enjeux actuels ».
Si la LFSS pour 2014 entend participer à la réduction du déficit du régime général, elle comprend néanmoins des mesures visant à faciliter l’accès aux soins des assurés (généralisation de la complémentaire santé des salariés, extension de la couverture maladie universelle complémentaire aux étudiants, relèvement du plafond d’accès à l’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire santé pour les plus de 60 ans…), et à mieux soutenir les familles vulnérables (modulation de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant, création du complément familial majoré…). Certaines dispositions de la loi sont par ailleurs relatives aux cotisations et contributions sociales dues au titre des volontaires effectuant un service civique et au dispositif d’exonération de charges dont vont pouvoir bénéficier les ateliers et chantiers d’insertion dans le cadre de la réforme du financement des structures de l’insertion par l’activité économique.
( A noter ) Les mesures de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 intéressant les établissements et services ont fait l’objet d’un dossier spécifique dans les ASH n° 2850 du 7-03-14, p. 47.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 comprend un certain nombre de mesures visant à faciliter l’accès aux soins, telles que, par exemple, l’extension de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) aux étudiants, l’amélioration de l’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire santé (ACS), notamment pour les personnes âgées de plus de 60 ans, ou l’instauration du tiers payant pour les consultations liées à la délivrance d’une contraception aux mineures de 15 ans.
La LFSS pour 2014 permet aux étudiants isolés titulaires des aides sociales accordées par le Fonds national d’aide d’urgence des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de bénéficier, à titre personnel et dans les conditions de droit commun, de la CMU-C (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 861-1, aL. 4 nouveau).
Selon l’étude d’impact du projet de loi initial, « seraient concernés : l’étudiant en rupture familiale (sa situation d’isolement et de précarité est attestée par une évaluation sociale), l’étudiant en situation d’indépendance avérée, l’étudiant en difficultés particulières (par exemple, sans revenu et avec des parents à l’étranger, élevé par un membre de la famille sans décision judiciaire, parents récemment décédés ou incarcérés…), l’étudiant en reprise d’études au-delà de 28 ans s’il ne dispose pas de ressources supérieures au plafond d’attribution des bourses et s’il ne bénéficie pas d’autres aides (chômage, revenu de solidarité active) ».
Selon le Fonds CMU, les contrats d’assurance souscrits par les utilisateurs de l’ACS « sont de niveau plus faible en termes de remboursement que ceux souscrits sur le marché de la complémentaire santé individuelle et […] l’écart est logiquement encore plus fort si l’on compare avec les contrats collectifs » (Rap. Sén. n° 126, tome VII, novembre 2013, page 219). Aussi, afin de garantir un contrat d’assurance de qualité aux bénéficiaires de l’ACS, la LFSS pour 2014 prévoit-elle de réserver le crédit d’impôt afférent à cette aide aux organismes de protection complémentaire santé proposant des contrats individuels qui (CSS, art. L. 863-6, aL. 1 modifié) :
→ respectent les conditions de prise en charge fixées à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale pour les contrats dit « responsables » (2), conditions qui sont par ailleurs renforcées par la loi (voir page 55) ;
→ et sont sélectionnés à l’issue d’une procédure de mise en concurrence. Cette procédure, qui doit être précisée par décret dans le respect des principes de transparence, d’objectivité et de non-discrimination, vise à sélectionner des contrats offrant, au meilleur prix, des garanties au moins aussi favorables que celles prévues pour les contrats « responsables ».
La liste des contrats ainsi retenus sera rendue publique et communiquée aux bénéficiaires de l’attestation du droit à l’ACS par leur caisse primaire d’assurance maladie (CSS, art. L. 863-6, aL. 3 nouveau). Actuellement, dans le cadre du label « ACS », censé garantir une offre de prestations adaptées aux besoins spécifiques des personnes titulaires de cette aide, c’est la liste des organismes de protection complémentaire santé proposant des contrats labellisés qui est publiée.
Ces dispositions s’appliqueront aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2015. S’agissant des contrats en cours au 25 décembre 2013 (3), ils restent éligibles au crédit d’impôt jusqu’à la date à laquelle ils prennent fin.
A compter du 1er janvier 2015, à l’expiration du droit à l’ACS de l’assuré, l’organisme auprès duquel il a souscrit son contrat d’assurance complémentaire devra lui envoyer une proposition de le prolonger pour une période de 1 an ou d’en souscrire un nouveau parmi les contrats offerts par cet organisme et sélectionnés dans le cadre de la nouvelle procédure de mise en concurrence (voir ci-dessus). Ce contrat devra être proposé au même tarif que celui applicable aux titulaires de l’attestation de droit à l’ACS avant déduction de l’aide (CSS, art. L. 863-7 nouveau). Objectif de cette disposition, selon Christian Paul, rapporteur (PS) de la loi à l’Assemblée nationale : « éviter les effets de seuil liés au franchissement du plafond de ressources pour l’octroi de l’aide » (Rap. A.N. n° 1470, tome II, Paul, 2013, page 202).
La LFSS pour 2014 porte de 500 à 550 € le montant de l’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire santé alloué aux personnes âgées de plus de 60 ans (4) (CSS, art. 863-1, aL. 3 modifié). Une revalorisation intervenue pour les contrats souscrits depuis le 1er janvier dernier.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 donne de nouveaux contours aux contrats de protection complémentaire de santé dits « responsables » « en améliorant leur niveau de couverture minimal et en excluant les pratiques contribuant à solvabiliser des soins pratiqués à un tarif excessif », explique le rapporteur Christian Paul (Rap. A.N. n° 1470, Paul, octobre 2013, page 203).
Actuellement, il est prévu que les contrats « responsables » prennent en charge totalement ou partiellement des prestations liées à la prévention, aux consultations du médecin traitant et aux prescriptions de celui-ci. La LFSS pour 2014 étend le champ des garanties que ces contrats devront comporter au plus tard le 1erjanvier 2015, selon des modalités définies par décret. Ils pourront ainsi prévoir (CSS, art. L. 871-1, aL. 3 modifié et aL. 4 nouveau) :
→ une prise en charge totale ou partielle du ticket modérateur pour l’ensemble des prestations remboursées par l’assurance maladie, y compris celles liées à la prévention, et du forfait journalier dont les assurés doivent s’acquitter lors d’un séjour dans un établissement hospitalier ou médico-social (5) ;
→ les conditions dans lesquelles peuvent être pris en charge les dépassements tarifaires sur les consultations et les actes des médecins ainsi que les frais exposés, en plus des tarifs de responsabilité (6), pour les soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs à usage individuel remboursés par la sécurité sociale, notamment les dispositifs d’optique médicale. Pour ces derniers soins, les contrats pourront stipuler des niveaux minimaux de prise en charge. Ils pourront par ailleurs comprendre des plafonds de prise en charge distincts, notamment par catégorie de prestations.
François Hollande s’y est engagé : tous les Français devront bénéficier d’ici à 2017 d’une complémentaire santé. Dans ce cadre, l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 et la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 qui le transpose ont prévu de généraliser progressivement la couverture complémentaire collective santé à l’ensemble des salariés avant 2016. Toutefois, le Conseil constitutionnel a invalidé les dispositions de la loi du 14 juin 2013 permettant aux accords professionnels ou de branche mettant en place une telle couverture complémentaire de comporter des clauses de désignation des organismes assureurs et instaurant une procédure de mise en concurrence en cas de désignation d’un tel organisme. Au passage, le Conseil constitutionnel a également invalidé l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui disposait que, lorsque des accords professionnels ou interprofessionnels prévoient une mutualisation des risques pour la couverture maladie ou la prévoyance auprès d’un ou plusieurs organismes d’assurance, auxquels adhèrent alors obligatoirement les entreprises relevant du champ d’application de ces accords, ceux-ci doivent être réexaminés au plus tous les 5 ans. En outre, selon cet article, un accord pouvait prévoir que les entreprises soient obligées de rejoindre l’assureur désigné même si elles avaient auparavant adhéré à un autre contrat (7).
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 tend donc à combler le vide juridique laissé par l’abrogation de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, en tenant compte des remarques émises par le Conseil constitutionnel dans sa décision. Elle permet ainsi aux accords prévoyant cette couverture complémentaire de comporter une clause de recommandation – et non pas de désignation – des organismes assureurs.
La loi énonce que, depuis le 1er janvier 2014, les accords professionnels ou interprofessionnels instituant, au profit des salariés, des garanties collectives complémentaires à celles de la sécurité sociale peuvent, dans des conditions fixées par décret, prévoir des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif, pouvant notamment prendre la forme d’une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour certains salariés ou anciens salariés, d’une politique de prévention ou de prestations d’action sociale (CSS, art. L. 912-1 I, aL. 1 nouveau). Les accords professionnels ou interprofessionnels peuvent prévoir que certaines des prestations nécessitant la prise en compte d’éléments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct avec le contrat de travail les liant à leur employeur sont financées et gérées de façon mutualisée, selon des modalités fixées par décret, pour l’ensemble des entreprises entrant dans leur champ d’application (CSS, art. L. 912-1, IV nouveau).
Ce dispositif vise à « permettre le maintien, dans les branches qui le souhaitent, d’un haut niveau de solidarité et à faciliter la couverture de l’ensemble de leurs salariés avec les meilleures garanties, notamment dans les plus petites entreprises », ont indiqué les ministres de la Santé et du Travail dans un communiqué du 22 octobre 2013.
Dans ce cadre, les accords professionnels ou interprofessionnels peuvent aussi prévoir une clause par laquelle l’employeur recommande un ou plusieurs organismes de protection sociale, des mutuelles, des assurances ou des institutions de prévoyance renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, ou encore une ou plusieurs institutions de retraite professionnelle (CSS, art. L. 912-1 I, aL. 2 nouveau). Pour être valable, cette recommandation doit être précédée d’une procédure de mise en concurrence des organismes ou institutions concernés, dans des conditions de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats et selon des modalités prévues par décret (CSS, art. L. 912-1, II, aL. 2 nouveau). Le ou les organismes ou institutions ne peuvent refuser l’adhésion d’une entreprise relevant du champ d’application de l’accord. Ils sont en outre tenus d’appliquer un tarif unique et d’offrir des garanties identiques pour toutes les entreprises et pour tous les salariés concernés compris dans ce champ (CSS, art. L. 912-1 II, aL. 4 nouveau).
Ces accords professionnels ou interprofessionnels doivent comporter une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité, qui ne peut excéder 5 ans, les modalités d’organisation de la recommandation sont réexaminées (CSS, art. L. 912-1, III nouveau).
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 met en place le tiers payant pour les consultations et les examens de biologie nécessaires à la délivrance d’une contraception aux mineures d’au moins 15 ans. Du fait que les consultations et les examens médicaux préalables à la prescription d’un contraceptif n’étaient pas pris en charge à 100 % par l’assurance maladie, les assurées devaient supporter un reste à charge et avancer ces frais médicaux. Des contraintes financières qui « limitent l’accès des mineures à la contraception », a expliqué le rapporteur Christian Paul (Rap. A.N. n° 1470, tome II, Paul, 2013, page 38).
Dans la continuité de la LFSS pour 2013 qui a posé le principe de la gratuité de certains contraceptifs pour les mineures d’au moins 15 ans (8), les parlementaires ont ainsi adopté une disposition qui autorise le médecin et la sage-femme qui prescrivent un contraceptif à une assurée mineure d’au moins 15 ans ou des examens de biologie médicale en vue d’une prescription contraceptive, et le biologiste médical qui effectue ces examens, à faire bénéficier cette assurée d’une dispense d’avance des frais sur la part des dépenses remboursées par l’assurance maladie. Le médecin et la sage-femme sont également tenus de la faire bénéficier de cette dispense pour les actes donnant lieu à la pose, au changement ou au retrait d’un contraceptif. La dispense est prise en charge par l’assurance maladie via la carte professionnelle du praticien (CSS, art. L. 162-4-5 et L. 162-8-1 nouveaux).
Au final, les mineures de 15 ans et plus n’ont plus que la part correspondant au ticket modérateur (30 % du coût de la consultation) à avancer lors de leur visite chez le praticien. Pour Christian Paul, « cette mesure devrait permettre aux jeunes filles de bénéficier d’une contraception régulière et de réduire ainsi le nombre de grossesses non désirées et d’interruptions volontaires de grossesse » (Rap. A.N. n° 1470, tome II, Paul, 2013, page 38). Son coût est estimé à 2 millions d’euros.
La LFSS pour 2014 permet aux caisses primaires d’assurance maladie de mettre en place des programmes d’aide au sevrage tabagique visant à apporter des conseils et un soutien pour favoriser l’arrêt du tabac à l’attention des personnes bénéficiaires de la prescription d’un traitement de substitution nicotinique (CSS, art. L. 162-1-11, aL. 5 nouveau).
Cette mesure complète les multiples dispositifs d’accompagnement au sevrage tabagique déjà en place (consultations de tabacologie à l’hôpital, réseaux d’addictologie, une ligne téléphonique « Tabac Info Services », le coaching par mail…) mais qui, selon le rapporteur de la loi à l’Assemblée nationale, présentent « trois limites principales » (Rap. A.N. n° 1470, tome II, Paul, 2013, page 197) :
→ « ils ne sont pas fondés sur un ciblage des assurés ni sur une démarche proactive vis-à-vis de ces derniers ;
→ le lien qu’ils entretiennent avec le médecin traitant ou la sage-femme à l’origine de la prescription du traitement par substitut nicotinique [dans le cadre du suivi des femmes enceintes] est insuffisant, ce qui nuit à la complémentarité des deux approches pharmacologique et comportementale ;
→ les personnes souhaitant arrêter de fumer ne font pas systématiquement appel à eux, comme en témoigne le faible nombre d’entretiens téléphoniques avec des tabacologues réalisés en 2011 dans le cadre de “Tabac Info Services” (30 000), et la baisse en 2011 du nombre de nouveaux patients dans les consultations de tabacologie (- 2,3 %) ».
La LFSS pour 2014 traduit les décisions prises par le gouvernement en matière de politique familiale (9). Ses objectifs : « renforcer la justice sociale, avec un soutien aux familles les plus vulnérables », comme le prescrit le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale (10), tout en contribuant au redressement financier de la branche famille de la sécurité sociale. Le texte crée ainsi une majoration du complément familial, dont la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) se félicite dans un communiqué du 1er octobre en la qualifiant de « vraie mesure de justice sociale ». Au-delà, la loi prévoit de moduler l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) et de supprimer son complément de libre choix d’activité majoré. Deux mesures qui n’ont en revanche pas été bien accueillies par la CNAF, qui regrette que les « économies réalisées sur ses prestations soient principalement réalisées au détriment des classes moyennes ».
Conformément au plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, la LFSS pour 2014 crée, à compter du 1er avril prochain, une majoration du complément familial afin de soutenir les familles les plus vulnérables. Ainsi, en métropole, un montant majoré sera attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui variera en fonction du nombre d’enfants à charge et qui sera inférieur à celui fixé pour le complément familial sur le territoire métropolitain (11). Ce plafond sera majoré lorsque la charge des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d’un revenu professionnel, soit par une personne seule (CSS, art. L. 522-3, aL. 1 nouveau).
Un montant majoré du complément familial sera également versé aux allocataires des départements d’outre-mer (DOM), sous réserve que leurs ressources ne dépassent pas un plafond qui variera en fonction du nombre d’enfants à charge et sera inférieur à celui fixé pour le complément familial applicable sur ces territoires (CSS, art. L. 755-16-1, aL. 1 nouveau) (12).
Dans tous les cas, le niveau du plafond de ressources progressera conformément à l’évolution des pris à la consommation hors tabac. Et les taux respectifs du complément familial et du complément familial majoré seront fixés par décret (CSS, art. L. 522-3, aL. 1 et 2, et art. L. 755-16-1, aL. 1 et 2 nouveaux).
Concrètement, précise la rapporteure (PS) de la loi à l’Assemblée nationale, le complément familial majoré sera réservé aux familles dont les ressources sont inférieures au seuil de pauvreté, qui était fixé à 977 € par mois en 2011 (Rap. A.N. n° 1470, tome VI, Clergeau, 2013, page 61). Selon l’étude d’impact annexée au projet de loi initial, souligne Marie-Françoise Clergeau, le plafond de ressources à ne pas dépasser, en métropole, pour l’octroi de cette nouvelle prestation devrait être fixé, en 2014, à 18 301 € par an pour une famille de 3 enfants et à 21 351 € par an pour 4 enfants, auxquels s’ajouteraient 3 050 € par enfant supplémentaire.
Cette mesure sera mise en œuvre par une augmentation progressive du taux de la base mensuelle des prestations familiales (BMPF), à partir de laquelle sera définie la quotité de la majoration. Le taux du complément familial majoré devrait ainsi être porté, entre 2014 et 2018, de 45,82 % à 62,48 % de la BMPF. Le complément familial majoré devrait ainsi représenter, en métropole, une majoration annuelle de 204 € par an en 2014 (120 € dans les DOM), pour atteindre 1 020 € en 2018 (Rap. A.N. n° 1470, tome VI, Clergeau, 2013, pages 65-66).
Coût de la mesure, selon la CNAF : 378 millions d’euros à terme en 2018 en métropole et entre 10 et 20 millions dans les DOM. Un impact financier « pleinement compatible avec le redressement des comptes de la branche famille engagé par le gouvernement », estime la rapporteure (Rap. A.N. n° 1470, tome VI, Clergeau, 2013, pages 67).
( A noter ) A l’heure actuelle, le complément familial est pris en compte pour le calcul des droits au revenu de solidarité active (RSA). L’attribution du complément familial peut donc occasionner une baisse des droits au RSA. « Afin d’accroître les effets de la majoration du complément familial sur le niveau des familles pauvres, la nouvelle majoration […] ne constituera pas une des ressources prises en compte au titre du RSA » (13), a indiqué Marie-Françoise Clergeau (Rap. A.N. n° 1470, tome VI, Clergeau, 2013, page 67).
Jusqu’à présent, un montant unique de l’allocation de base de la PAJE – accordé jusqu’aux 3 ans de l’enfant – était prévu pour les familles dont les ressources ne dépassaient pas un certain seuil, selon le nombre d’enfants. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 prévoit que l’allocation de base sera à l’avenir modulée en fonctions des revenus des parents de l’enfant.
La prestation sera ainsi versée à taux partiel aux ménages ou aux personnes dont les ressources seront inférieures au plafond à ne pas dépasser pour en bénéficier actuellement (14) (CSS, art. L. 531-3, aL. 2 nouveau). Concrètement, le montant de l’allocation de base – 184,62 € depuis le 1er avril 2013 – devrait être divisé par deux pour les ménages les plus aisés. Cette mesure devrait « concerner 10 % des familles éligibles, soit près de 180 000 d’entre elles », souligne la rapporteure (PC) de la loi au Sénat, Isabelle Pasquet (Rap. Sén. n° 126, tome IV, Pasquet, 2013-2014, page 25).
En revanche, l’allocation sera versée à taux plein lorsque les ressources seront inférieures à un plafond, défini par décret, qui variera selon le nombre d’enfants nés ou à naître. Ce plafond sera majoré lorsque la charge du ou des enfants sera assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d’un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule. Il sera revalorisé conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac (CSS, art. L. 531-3, aL. 2 nouveau).
Autrement dit, a expliqué la CNAF dans un communiqué du 1er octobre 2013, « pour les familles dont les revenus sont inférieurs à ce nouveau seuil, une allocation de base pourra être versée à taux plein. [Pour celles] dont les ressources sont comprises entre ce nouveau plafond et le plafond d’octroi actuel de l’allocation, le montant de cette dernière serait désormais versé à taux partiel ». « L’économie pour la branche famille serait de 10 millions d’euros la première année, de 80 millions la deuxième et atteindrait 170 millions à partir de 2016 », estiment les députés (Rap. A.N. n° 1564, 2013, page 90).
La modulation de l’allocation de base de la PAJE s’appliquera aux enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2014. Les personnes qui bénéficient de l’allocation de base au titre de un ou de plusieurs enfants nés ou adoptés avant cette date resteront sous le coup de l’ancienne réglementation et se verront appliquer les plafonds en vigueur au 31 mars 2014. En revanche, lorsque ces personnes auront, à compter du 1er avril prochain, un nouvel enfant à charge, la mesure de modulation de l’allocation de base s’appliquera pour l’examen des droits au titre de l’ensemble des enfants à charge (art. 74, IV de la loi). En conséquence, explicite la CNAF, l’ancien et le nouveau dispositif coexisteront jusqu’au 1er avril 2017, « date à laquelle l’ensemble des enfants et des familles seront forcément dans le nouveau dispositif ».
Comme l’explique la rapporteure de la loi à l’Assemblée nationale, le mécanisme de modulation de l’allocation de base va, pour les enfants nés à compter du 1er avril 2014, entraîner mécaniquement la modification des plafonds de ressources à ne pas dépasser pour l’octroi de la prime à la naissance ou à l’adoption de la PAJE, qui sont calculés en fonction du plafond de ressources applicable à l’allocation de base. La réforme va aussi impacter les plafonds de ressources déterminant le droit au complément de libre choix du mode de garde (CMG) de la PAJE, calculés à partir de celui de l’allocation de base, et, par conséquent, le montant du complément lui-même. Cela devrait « conduire 30 000 familles actuellement attributaires du montant intermédiaire de CMG mais situées dans les plus hauts déciles de revenus à percevoir un montant moindre de CMG, précise Marie-Françoise Clergeau. L’économie s’élève à 40 millions d’euros ». (Rap. A.N. n° 1470, tome VI, Clergeau, 2013, pages 75 et 76).
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 dispose que, pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril prochain, le plafond de ressources à ne pas dépasser pour l’octroi de la prime à la naissance ou à l’adoption de la PAJE variera uniquement en fonction du nombre d’enfants nés ou à naître – et non plus aussi en fonction du rang de cet enfant (CSS, art. L. 531-2, aL. 3 modifié).
La LFSS pour 2014 prévoit que le complément de libre choix du mode de garde de la PAJE sera à l’avenir versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle, et non plus à la condition qu’il dispose d’un minimum de revenus tirés d’une activité professionnelle (CSS, art. L. 531-5 modifié). La CNAF a précisé qu’un décret doit encore définir la notion d’activité professionnelle, notamment pour les salariés.
Actuellement, la personne seule doit justifier avoir un revenu mensuel minimum de 399 € et le ménage de 798 €. « Bien que de tels montants de revenus minimaux tirés d’une activité professionnelle soient faibles, l’étude d’impact jointe au projet de loi indique que la CNAF a recensé depuis le début de l’année 2013 plus de 8 300 refus d’ouverture de droit au CMG en raison de l’insuffisance des revenus à ce titre. Une telle condition de revenu minimal tiré d’une activité professionnelle est en effet défavorable pour les parents les plus jeunes en cours d’insertion professionnelle et qui n’entrent pas dans les cas de figure pour lesquels la condition d’exercice d’une activité professionnelle elle-même est d’ores et déjà levée », explique la rapporteure de la loi à l’Assemblée nationale. En effet, rappelle-t-elle, les alinéas 7 à 10 de l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale dispensent déjà de cette condition de revenu minimal les étudiants, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés ainsi que les titulaires du revenu de solidarité active inscrits dans une démarche d’insertion. « Par comparaison, les actifs en emploi à temps très partiel et retirant un très faible revenu de leur activité professionnelle sont donc pénalisés. Ainsi, un jeune parent qui vient de terminer ses études ou les prolonge partiellement et exerce une activité salariée très réduite qui l’empêche de bénéficier du statut d’étudiant ne peut aujourd’hui bénéficier du CMG. » La loi améliore donc la couverture du CMG en levant tout obstacle à l’accès à ce droit pour des bénéficiaires potentiels dont la situation est insuffisamment prise en co