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La loi de finances pour 2014Les mesures fiscales et sociales

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La loi de finances pour 2014Les mesures fiscales et sociales

Crédit photo Olivier Songoro
Fiscalité des ménages, aides au logement, aides à l’apprentissage, assistance aux élèves handicapés, aide juridictionnelle, arrêts maladie dans la fonction publique… La loi de finances pour 2014 contient un ensemble de mesures sociales et fiscales touchant des domaines très variés. Tour d’horizon des principales dispositions.

La loi de finances pour 2014 a été adoptée le 19 décembre au terme d’un parcours difficile, marqué par un rejet en bloc du texte par le Sénat. La commission mixte paritaire – qui réunit 7 députés et 7 sénateurs – n’étant pas parvenue à un accord, c’est la version votée par l’Assemblée nationale qui, au final, a prévalu, conformément à la Constitution… avant que le Conseil constitutionnel ne censure en tout ou partie 17 de ses 143 articles 10 jours plus tard (1). Les annulations opérées n’ont toutefois pas concerné les dispositions essentielles du texte, celles qui, selon les mots du gouvernement, sont au cœur de sa politique économique.

L’une des plus controversées – l’abaissement du plafond procuré par le quotient familial – a ainsi reçu le feu vert des sages. Beaucoup, parmi les autres mesures touchant à la fiscalité des ménages faites de baisses mais aussi de hausses d’impôt avec la suppression de divers avantages fiscaux, n’ont même pas été examinées par la Haute Juridiction : indexation du barème de l’impôt sur le revenu sur l’indice des prix à la consommation (après 2 années de gel), revalorisation exceptionnelle de la « décote » pour soutenir le pouvoir d’achat des plus modestes, fiscalisation des majorations de pensions de retraite perçues pour avoir élevé au moins trois enfants, fiscalisation de la participation de l’employeur aux contrats complémentaires de santé… Il en est de même pour tout un ensemble de dispositions touchant à des domaines très divers. Au menu, entre autres : des mesures en matière de logement – avec notamment le report de la revalorisation du barème des aides au logement du 1er janvier au 1er octobre –, des contreparties prévues pour compenser la diminution de la dotation de l’Etat aux collectivités locales et aider les départements à financer les allocations individuelles de solidarité, des gestes en direction des anciens combattants et des étudiants étrangers, des dispositions pour poursuivre la réforme des aides à l’apprentissage ou touchant à l’aide juridictionnelle… mais aussi des mesures intéressant directement le secteur de l’action sociale comme l’application du taux réduit de TVA à 5,5 % aux centres d’hébergement d’urgence, logements-foyers et foyers de jeunes travailleurs sur la fourniture de logement et de nourriture ou bien encore la création d’un statut juridique spécifique pour les accompagnants d’élèves handicapés.

I. LA FISCALITÉ DES MÉNAGES

La loi de finances pour 2014 comporte, comme chaque année, plusieurs mesures touchant à la fiscalité des ménages se traduisant par des baisses mais aussi des hausses d’impôt. Notons toutefois que, sous l’impulsion des députés, la loi ne supprime finalement pas les réductions d’impôt accordées aux parents dont les enfants à charge sont inscrits dans un collège ou un lycée ou suivent une formation dans l’enseignement supérieur, comme cela était prévu dans le projet de texte initial. La mesure, décriée jusque dans les rangs de la majorité, a notamment été jugée contre-productive en plein débat sur le manque de pouvoir d’achat des Français.

A. La revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu et mesures d’accompagnement

1. LE BARÈME DE L’IMPÔT SUR LE REVENU (ART. 2 DE LA LOI)

A Une revalorisation liée à I’évolution des prix

Après 2 années de gel du barème de l’impôt sur le revenu, la loi de finances pour 2014 indexe de nouveau les limites des tranches de revenus de ce barème en fonction de l’indice des prix à la consommation (hors tabac). Elles sont ainsi majorées de 0,8 %, ce qui correspond à l’évolution de l’indice de 2013 par rapport à 2012.

Le barème applicable aux revenus de 2013, imposés en 2014, est ainsi le suivant (code général des impôts [CGI], art. 197-I-1) :

Le gouvernement en est convaincu : cette mesure « permettra de préserver le pouvoir d’achat des ménages » en réduisant leur impôt sur le revenu par rapport à celui calculé selon le barème applicable aux revenus de 2012. Elle bénéficiera également aux ménages modestes, relevant de dispositifs dérogatoires en matière de fiscalité directe locale ou de contributions sociales dont les seuils et limites évoluent comme la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu (voir ci-dessous). D’après Bercy, la réindexation du barème devrait permettre de « restituer 900 millions d’euros de pouvoir d’achat aux contribuables ».

B Les limites et seuils indexés sur le barème

La revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu emporte mécaniquement celle de nombreux plafonds et seuils évoluant de droit, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

Ainsi, compte tenu du relèvement de 0,8 % des limites des tranches du barème de l’impôt sur les revenus de 2013, les divers seuils et limites traditionnellement indexés sur le barème sont donc revalorisés de 0,8 %. Toutefois, exceptionnellement, certains – expressément visés dans la loi de finances – sont relevés dans une proportion plus importante, à savoir 4 %.

1) Seuils et limites revalorisés à hauteur de 0,8 %

Les limites d’exonération pour les contribuables aux revenus modestes

Une exonération d’impôt sur le revenu s’applique pour les contribuables ayant de faibles revenus. Pour l’imposition des revenus de 2013, seront ainsi affranchis de l’impôt les contribuables dont le revenu annuel n’excède pas, par foyer fiscal :

→ 8 680 € s’ils sont âgés de moins de 65 ans (contre 8 610 € auparavant) ;

→ 9 490 € s’ils sont âgés de plus de 65 ans (contre 9 410 € auparavant).

L’abattement en faveur des personnes âgées ou invalides modestes

Les plafonds du revenu net global déterminant le montant de l’abattement spécifique prévu en faveur des personnes âgées ou invalides de situation modeste sont également revalorisés. Ils sont respectivement portés à 14 630 € et 23 580 €. Le montant de l’abattement est lui aussi mécaniquement revalorisé.

Ainsi, les contribuables de plus de 65 ans au 31 décembre 2013 ou, quel que soit leur âge, les personnes invalides, peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale à :

→ 2 332 € si leur revenu annuel n’excède pas 14 630 € ;

→ 1 166 € si leur revenu annuel est compris entre 14 630 € et 23 580 €.

Les frais d’accueil des personnes de plus de 75 ans

Le contribuable peut déduire de son revenu imposable les avantages en nature consentis, en l’absence d’obligation alimentaire, à des personnes de plus de 75 ans vivant en permanence sous son toit (frère, sœur, autres collatéraux ou même personnes avec lesquelles il n’a aucun lien de parenté) et dont le revenu imposable n’excède pas le plafond de ressources fixé pour l’octroi de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, soit 9 447,21 € pour une personne seule et 14 667,32 € pour un couple marié.

? Pour l’imposition des revenus de 2013, les avantages en nature (logement, nourriture…) sont déductibles pour leur montant réel dans la limite de 3 386 € par personne recueillie.

L’abattement de 10 % sur les pensions et retraites

Toutes les pensions imposables ainsi que les rentes viagères à titre gratuit bénéficient d’un abattement spécifique de 10 % applicable quel que soit l’âge du contribuable, même si celui-ci continue à exercer une activité professionnelle.

Le montant minimum de l’abattement est relevé à 377 € par pensionné ou rentier pour l’imposition des revenus 2013. Le plafond est porté à 3 689 € par foyer fiscal.

L’assujettissement aux acomptes provisionnels

Les contribuables dont l’impôt n’atteint pas 345 € sont dispensés en 2014 du versement des tiers provisionnels.

Dons aux associations

La déduction fiscale accordée aux personnes qui font un don aux associations fournissant gratuitement des repas ou des soins à des personnes en difficulté ou contribuant à favoriser leur logement est égale à 75 % des sommes versées, ces dernières n’étant retenues qu’à hauteur d’un plafond relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle des versements. Pour l’imposition des revenus de l’année 2013 (payable en 2014), il est donc égal à 521 €. Pour les dons réalisés à compter du 1er janvier 2014, le plafond s’élèvera à 526 €, en hausse de 0,8 %.

2) Seuils et limites revalorisés à hauteur de 4 % pour la taxe d’habitation

La loi de finances pour 2014 revalorise exceptionnellement de 4 % les montants des abattements servant à la détermination du plafonnement de la taxe d’habitation en fonction du revenu et les limites de revenus utilisées pour l’octroi de certains allégements fiscaux (exonérations, dégrèvements ou abattements) prévus en faveur des contribuables modestes en matière de taxe d’habitation.

L’exonération et le dégrèvement total

Demeurent exonérés ou dégrevés totalement de la taxe d’habitation, notamment (CGI, art. 1414 A inchangé) :

→ les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité ;

→ sous conditions de ressources, les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés, les personnes âgées de plus de 60 ans, les veuves et les veufs ainsi que les personnes atteintes d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence. Leurs revenus de l’année précédant celle de l’imposition – soit ceux de 2012 – ne doivent pas excéder 10 633 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 839 € pour chaque demi-part supplémentaire (pour les départements d’outre-mer, voir encadré ci-contre).

( A noter ) Bien qu’ils ne figurent pas dans la liste donnée par le code général des impôts, les bénéficiaires du revenu de solidarité active sans autres revenus – RSA « socle » – bénéficient aussi d’une exonération totale de taxe d’habitation (2).

Le plafonnement de la taxe

Un plafonnement de la taxe d’habitation est applicable aux contribuables dont le montant des revenus de l’année 2013 n’est pas supérieur à (CGI, art. 1414 A et 1417-II) :

→ en métropole, 25 005 € pour la première part de quotient familial, majorés de 5 842 € pour la première demi-part et de 4 598 € pour chaque demi-part supplémentaire ;

→ dans les départements d’outre-mer à l’exception de la Guyane et de Mayotte, 30 220 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 411 € pour la première demi-part, de 6 112 € pour la deuxième demi-part et de 4 598 € pour chaque demi-part supplémentaire ;

→ en Guyane et à Mayotte, 33 117 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 411 € pour chacune des 2 premières demi-parts, de 5 459 € pour la troisième demi-part et de 4 598 € pour chaque demi-part supplémentaire.

Concrètement, les redevables dont le montant des revenus n’excède pas ces plafonds bénéficient d’un dégrèvement d’office de leur taxe d’habitation pour la fraction de leur impôt qui excède 3,44 % de leur revenu 2013 diminué d’un abattement lié à la situation de famille et égal à :

→ en métropole, 5 424 € pour la première part de quotient familial, majorés de 1 568 € pour les 4 premières demi-parts et de 2 773 € pour chaque demi-part supplémentaire ;

→ dans les départements d’outre-mer à l’exception de la Guyane et de Mayotte, 6 510 € pour la première part de quotient familial, majorés de 1 568 € pour les 2 premières demi-parts et de 2 773 € pour chaque demi-part supplémentaire ;

→ en Guyane et à Mayotte, 7 231 € pour la première part de quotient familial, majorés de 1 205 € pour les 2 premières demi-parts et de 2 889 € pour chaque demi-part supplémentaire.

2. L’ABAISSEMENT DU PLAFOND DE L’AVANTAGE PROCURÉ PAR LE QUOTIENT FAMILIAL (ART. 3)

La mesure a, selon les termes choisis par le gouvernement, été décidée pour « financer la réforme d’ensemble de la politique familiale » annoncée par le Premier ministre le 3 juin dernier (3) et « renforcer la solidarité au bénéfice des ménages modestes » : la loi de finances pour 2014 prévoit « une diminution de l’avantage maximal en impôt que les ménages les plus aisés tirent de l’application du quotient familial au titre d’enfants à leur charge ».

Plus précisément, elle diminue le plafond général du quotient familial au titre des charges de famille, qui est ainsi abaissé de 2 000 € à 1 500 € pour chaque demi-part accordée pour charge de famille (CGI, art. 197-I-2 modifié).

Les contribuables qui vivent seuls et supportent effectivement la charge principale ou exclusive de leurs enfants continuent de bénéficier d’une part entière de quotient familial (au lieu d’une demi-part) pour le premier enfant. Mais le plafond de l’avantage maximum en impôt procuré par cette part est également réduit de 500 €, passant de 4 040 € à 3 540 € (CGI, art. 197-I-2 modifié).

Selon le gouvernement, cette réforme ne devrait concerner que les contribuables les plus aisés et seulement 13 % des foyers fiscaux ayant des enfants mineurs à charge ou des majeurs rattachés. A titre d’exemple, il estime que :

→ les foyers concernés par l’abaissement du plafond à 1 500 € sont, pour un couple marié avec un enfant, ceux percevant des salaires déclarés supérieurs à 64 481 € par an, soit 58 033 € de revenus imposables ;

→ les foyers pour lesquels l’abaissement du plafond entraîne une augmentation d’impôt de 500 € par demi-part (soit le maximum) par rapport à la législation actuelle sont, pour un couple marié avec un enfant, les foyers titulaires de salaires déclarés supérieurs ou égaux à 67 953 €, soit 61 158 € de revenus imposables.

En revanche, le montant du plafonnement général des effets du quotient familial pour chaque demi-part ou part accordée en application des dispositions particulières liées à la situation du contribuable (anciens combattants, invalides, maintien du quotient conjugal des veufs en cas d’enfant à charge) est inchangé. L’avantage en impôt procuré par chacune de ces demi-parts ou parts additionnelles est en effet maintenu par la majoration des réductions d’impôt complémentaires prévues pour compenser les effets du plafonnement. L’avantage fiscal octroyé à certains titulaires de demi-parts additionnelles à un titre autre que familial – veufs, invalides et anciens combattants – est ainsi majoré, passant de 997 € à 1 497 € (CGI, art. 197-I-2 modifié). Quant à la réduction d’impôt complémentaire mise en place par la loi de finances pour 2013 pour neutraliser l’effet de la baisse du plafonnement du quotient familial sur les personnes veuves ayant des personnes à charge et bénéficiant du maintien du quotient conjugal, elle passe de 672 € à 1 672 €.

( A noter ) Le plafond spécifique de 897 € prévu pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés vivant seuls et ayant des enfants imposés séparément (dispositif dit « vieux parents ») est inchangé. Il en est de même de l’abattement au titre des enfants mariés et chargés de famille et, par suite, du plafond de déduction des pensions alimentaires.

3. LA REVALORISATION EXCEPTIONNELLE DE LA DÉCOTE (ART. 2)

L’article 197-I-4 du code général des impôts prévoit, au profit des ménages moyens et modestes, quelles que soient leur situation et leurs charges de famille, l’application d’une décote sur le montant de l’impôt brut résultant du barème, après application le cas échéant du mécanisme du quotient familial.

Afin d’alléger davantage l’imposition de certains contribuables tout en permettant à d’autres de « sortir » du barème, la loi de finances pour 2014 revalorise le montant de cette décote dans une proportion plus importante que l’évolution de l’indice des prix, en le portant de 480 € à 508 €. Soit une hausse de 5,8 %, ce qui correspond à une surindexation de 5 % au-delà de l’inflation hors tabac (0,8 %).

Ainsi, concrètement, les contribuables se voient désormais appliquer une décote dès lors que leur cotisation d’impôt, après application le cas échéant du mécanisme du quotient familial, est inférieure à 1 016 € (soit 2 × 508 €). Ces foyers bénéficient d’une remise égale à la différence entre 508 € et la moitié de la cotisation d’impôt brut résultant du barème progressif.

Selon Bercy, « cette mesure bénéficiera à 7 millions de ménages, dont environ 200 000 actuellement imposés qui ne le seront plus ».

( Exemples )

• Un célibataire dispose d’un revenu imposable au titre de l’année 2012 de 14 000 €. Son revenu augmente en 2013 au rythme de l’inflation, soit 0,8 %, et il s’élève pour l’année 2013 à 14 112 €.

Au titre de l’imposition de ses revenus de 2012, ce célibataire devrait s’acquitter d’un impôt de 425 € avant décote. L’imposition effectivement due est ramenée à 157 € après décote de 480 € (soit une baisse de 268 €).

Au titre de l’imposition de ses revenus de 2013, ce célibataire devrait, en application du barème indexé à hauteur de 0,8 %, s’acquitter d’un impôt de 429 €. L’imposition effectivement due est ramenée à 135 € après application de la décote de 508 € (soit une baisse de 294 €).

• Un couple avec 3 enfants dispose d’un revenu imposable de 36 000 € au titre de l’année 2012. Son revenu n’augmente pas en 2013.

Au titre de l’imposition de ses revenus de 2012, ce ménage devrait s’acquitter d’un impôt de 470 € avant décote. L’imposition effectivement due est ramenée à 225 € après décote (soit une baisse de 245 €).

Au titre de l’imposition de ses revenus de 2013, ce ménage devrait, en application du barème indexé à hauteur de 0,8 %, s’acquitter d’un impôt de 460 €. L’imposition effectivement due est ramenée à 182 € après application de la décote (soit une baisse de 278 €).

B. La fiscalisation des majorations de pensions de retraite pour enfants (art. 5)

Jusqu’en 2013, les retraités bénéficiaient d’une exonération d’impôt sur le revenu sur les majorations de retraite ou de pension pour charge de famille qu’ils perçoivent lorsqu’ils ont élevé au moins 3 enfants. Conformément aux orientations annoncées par le gouvernement dans le cadre de la réforme des retraites (4), la loi de finances pour 2014 supprime cette exonération fiscale en soumettant ces majorations à l’impôt, comme le reste des pensions.

La majoration était doublement favorable aux titulaires des pensions les plus élevées, d’une part parce qu’elle était proportionnelle à la pension (et donc plus importante au titre des pensions élevées) et, d’autre part, parce qu’elle était exonérée de l’impôt sur le revenu, exonération qui procurait un avantage croissant avec le revenu, explique Bercy. C’est pourquoi le gouvernement a décidé d’engager une réforme en deux temps. Tout d’abord, donc, en inscrivant dans le budget 2014 la suppression immédiate de l’exonération d’impôt sur le revenu (CGI, art. 81-2° ter abrogé). Et, dans un deuxième temps, indique l’exposé des motifs de la loi, « en fixant l’objectif d’une refonte de la majoration elle-même pour la transformer progressivement, à compter des départs à la retraite postérieurs à 2020, en une majoration par enfant à caractère forfaitaire, au bénéfice des femmes dont les pensions sont, en moyenne, moins élevées ».

C. La fiscalisation de l’aide de l’employeur pour l’octroi d’une complémentaire santé (art. 4)

Les salariés qui bénéficient d’une couverture complémentaire santé via leur employeur étaient jusqu’à présent exonérés d’impôt sur le revenu sur le montant de la participation prise en charge par l’entreprise. Il en résultait une inégalité de traitement par rapport aux adhérents d’une complémentaire santé à titre individuel qui ne bénéficient ni de la prise en charge par l’employeur, ni de l’exonération d’impôt.

Pour rétablir l’équité entre salariés et contribuer au financement de l’assurance maladie, la loi de finances pour 2014 soumet à l’impôt sur le revenu « le complément de rémunération » constitué par cette participation de l’employeur aux contrats de complémentaire santé, assimilable à un avantage en nature (CGI, art. 83 modifié). Les cotisations salariales versées aux régimes de prévoyance d’entreprise restent en revanche déductibles – avantage dont ne bénéficient pas les personnes affiliées à un contrat individuel facultatif –, avec un plafond de déduction aménagé en conséquence.

Les contributions de l’employeur et du salarié versées dans le cadre des régimes complémentaires couvrant l’incapacité de travail, l’invalidité et le décès restent également déductibles du revenu imposable du salarié, puisque, à la différence du risque « maladie », la couverture de ces trois risques donne lieu au versement de prestations, telles que des indemnités journalières complémentaires, ou des rentes, qui sont soumises à l’impôt sur le revenu.

Pour le gouvernement, cette mesure permettra de financer celles déjà intervenues en faveur des salariés, avec la généralisation de la protection complémentaire collective (5), et des plus démunis, avec la revalorisation exceptionnelle des plafonds d’octroi de la couverture maladie universelle complémentaire et de l’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire santé au 1er juillet dernier (6). Elle répond en outre aux préoccupations des partenaires sociaux et des acteurs du monde de la santé, affirme l’exposé des motifs, en rappelant que le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie relevait notamment, en juillet dernier (7), que « les aides à la complémentaire santé ne sont dirigées que vers une partie de la population et que l’objectif d’équité ainsi que les contraintes pesant actuellement sur les finances publiques rendent nécessaire une orientation prioritaire vers les ménages les plus modestes ». Le Haut Conseil s’était alors « interrogé sur l’opportunité de maintenir certaines de ces exemptions, à tout le moins d’en prioriser l’affectation ».

II. LES MESURES RELATIVES AUX AIDES AU LOGEMENT (ART. 121)

A. Le report de la revalorisation de l’APL et de l’ALS

Le gouvernement avait initialement décidé, pour l’année 2014, de « geler » toute progression des paramètres de calcul représentatifs de la dépense de logement dans le barème des aides personnelles au logement. Et donc de les maintenir à leur niveau de 2013, alors qu’ils sont en principe indexés, le 1er janvier, sur l’évolution de l’indice de référence des loyers. Plus précisément, le projet de loi de finances initial prévoyait ce gel pour l’aide personnalisée au logement (APL) et l’allocation de logement à caractère social (ALS), qui bénéficient toutes deux d’un financement du budget de l’Etat. Et relèvent donc à ce titre de la loi de finances. L’allocation de logement familiale étant en revanche financée par le Fonds national des prestations familiales, le gel de ses paramètres était prévu, de la même façon, dans le projet de loi initial de financement de la sécurité sociale.

Devant le tollé provoqué par la mesure, les parlementaires ont réussi à trouver un compromis. Toute idée de gel a ainsi été abandonnée et il a été décidé à la place, à partir de cette année, de reporter du 1er janvier au 1er octobre la traditionnelle revalorisation du barème pour l’APL et l’ALS (code de la construction et de l’habitation [CCH], art. L. 351-3 modifié et code de la sécurité sociale, art. L. 831-4 modifié). Une mesure similaire a été prise pour l’ALF dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 (8).

B. La majoration de l’APL pour les locataires de certains logements très sociaux

La loi de finances pour 2014 accorde la possibilité de « prendre en compte », dans le calcul de l’APL, un montant forfaitaire des charges spécifiques pour les logements ayant bénéficié de ressources apportées par le Fonds national de développement d’une offre de logements locatifs très sociaux, prévu à l’article L. 302-9-3 du code de construction et de l’habitation (CCH, art. L. 351-3 modifié). Autrement dit des logements très sociaux, à bas niveaux de loyer, destinés à des ménages cumulant des difficultés financières et d’insertion sociale. Concrètement, l’idée retenue est que les ménages à faibles ressources occupant ce type de logement voient leur solvabilité améliorée par l’application d’un doublement du forfait charges dans les calculs de leur APL.

Le gouvernement estime que ce supplément de solvabilisation concernerait environ 2 000 logements pour des ménages en situation fragile.

III. LES DISPOSITIONS CONCERNANT LA FONCTION PUBLIQUE (ART. 126)

A. La suppression du jour de carence

La mesure a été décidée dans le cadre des concertations issues de la grande conférence sociale de juillet 2012 et trouve aujourd’hui sa traduction dans la loi de finances pour 2014 : jugée « injuste, inutile et inefficace » par la ministre de la Fonction publique, la journée de carence, mise en place par le précédent gouvernement et qui prive de leur rémunération les agents publics pour leur premier jour d’arrêt maladie, est abrogée (loi du 28 décembre 2011, a rt. 105 abrogé). « L’instauration du délai de carence n’a pas eu les effets escomptés et n’a pas permis de réduire significativement l’absentéisme dans la fonction publique », explique l’exposé des motifs. Ainsi, selon l’enquête emploi 2011-2012 de l’INSEE, la proportion d’agents en arrêt de courte durée est passée de 1,2 % à 1 % dans la fonction publique de l’Etat et de 0,8 % à 0,7 % dans la fonction publique hospitalière, tandis qu’elle est restée stable dans la fonction publique territoriale, à 1,1 %.

Par ailleurs, présentée comme un élément d’équité entre le secteur public et le secteur privé, l’application du délai de carence a en réalité mis en évidence le fait que les salariés du secteur privé bénéficiaient dans une très large mesure d’une neutralisation de ce dispositif. En effet, selon un rapport de l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé, 64 % des salariés et 75 % de ceux relevant d’entreprises de plus de 250 salariés bénéficient d’une couverture complémentaire santé prévoyant la prise en charge financière du délai de carence, fixé à 3 jours.

B. Les mécanismes pour lutter contre les arrêts maladie abusifs

Parallèlement à la suppression du jour de carence, la loi de finances pour 2014 instaure des mécanismes censés permettre de mieux lutter contre les arrêts maladie abusifs dans la fonction publique, en s’inspirant des dispositifs de contrôle existant dans le cadre du régime général des salariés.

1. LA SANCTION EN CAS D’ENVOI TARDIF DE L’ARRÊT DE TRAVAIL

Concrètement, le texte prévoit, en premier lieu, de mettre en place dans les trois fonctions publiques, au plus tard le 1er juillet 2014, un mécanisme visant à raccourcir les délais de transmission des arrêts maladie aux services gestionnaires, afin de renforcer le contrôle de leur bien-fondé. Ainsi, les fonctionnaires – d’ores et déjà soumis à l’obligation de transmettre leur arrêt maladie dans un délai de 48 heures à compter de la date du premier jour d’arrêt – seront à l’avenir sanctionnés en cas de non-respect de cette obligation. Actuellement, cette obligation ne constitue qu’une mesure de bonne gestion administrative, non contraignante, aucune retenue sur salaire n’étant mise en œuvre en cas d’envoi tardif, contrairement au régime prévu par le code de la sécurité sociale pour les salariés du secteur privé.

La sanction consiste en une réduction de 50 % de la rémunération versée au fonctionnaire au titre de son congé de maladie, dès lors qu’il n’aura pas satisfait, deux fois sur une période de 24 mois, à l’obligation de transmission de son avis d’arrêt de travail à l’administration dans un délai de 48 heures. Les différentes étapes de mise en œuvre de la procédure sont ainsi les suivantes :

→ envoi par le fonctionnaire dans les 48 heures suivant l’arrêt de travail à l’administration dont il relève, par l’intermédiaire de son chef de service, de l’avis d’arrêt de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail ;

→ en cas d’envoi de l’avis d’arrêt de travail ou de prolongation au-delà du délai prévu, l’administration informe le fonctionnaire du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois suivants la date de prescription de l’arrêt considéré ;

→ en cas de nouvel envoi tardif dans ce délai de 24 mois, sauf si le fonctionnaire est hospitalisé ou s’il justifie de l’impossibilité d’envoyer son arrêt de travail en temps utile, réduction de 50 % du montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt de travail et la date d’envoi de l’avis d’arrêt de travail.

2. LE CONTRÔLE DES ARRÊTS MALADIE PAR LES CPAM

La loi de finances pour 2014 prévoit également de prolonger jusqu’au 31 décembre 2015 inclus le dispositif actuellement en cours d’expérimentation transférant aux services de l’assurance maladie le contrôle des arrêts maladie de certains fonctionnaires (loi n° 2011-1977 du 24 décembre 2009, art. 91-IV modifié). Initiée en 2010, l’expérimentation devait s’achever le 25 mars 2014. « Cette prolongation s’inscrit dans la perspective d’une généralisation du dispositif à l’ensemble de la fonction publique à laquelle serait alors appliqué un système de contrôle apparenté à celui des salariés du régime général », indique l’exposé des motifs.

L’expérimentation concerne plus précisément les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, du Rhône, des Alpes-Maritimes, de Paris, d’Ille-et-Vilaine et du Bas-Rhin. Depuis 2010, elles pratiquent des contrôles sur les arrêts de travail des fonctionnaires de l’Etat dus à une maladie non professionnelle d’une durée inférieure à 6 mois consécutifs et n’ouvrant pas droit au régime des congés de longue maladie ou de longue durée. Les contrôles concernent, autrement dit, les arrêts de moins de 6 mois et les arrêts répétitifs.

IV. LES MESURES SUR L’APPRENTISSAGE

Deux mesures prévues par la loi de finances pour 2014 s’inscrivent dans le cadre de la réforme de l’apprentissag

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