Modifié par la loi de programmation relative à l’exécution des peines du 27 mars 2012 (1), l’article 12-3 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante prévoit que, depuis le 1er janvier dernier, lorsqu’un mineur fait l’objet d’une mesure ou d’une sanction éducatives – à l’exception d’une décision de placement ou d’une peine autre qu’une peine ferme privative de liberté –, il lui est remis, à l’issue de l’audience ou de l’audition, ainsi qu’à ses représentants légaux, un avis de convocation à comparaître dans un délai maximal de cinq jours ouvrables devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) désigné pour la mise en œuvre de la décision. Une note de la chancellerie explicite ces nouvelles règles et abroge celle du 29 juillet 2013.
Elle précise que le mineur doit être présent à la remise de l’avis de convocation, d’autant que certaines décisions nécessitent son accord et sa signature effective (travail d’intérêt général, par exemple). Toutefois, souligne-t-elle, l’article 12-3 de l’ordonnance de 1945 ne doit pas être interprété de manière restrictive. A
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