Dans un arrêt du 6 novembre dernier, la Cour de cassation juge que l’article 73 du code de procédure pénale relatif à l’audition libre ne s’applique pas aux mineurs. Et que les mesures de rétention, de garde à vue et d’interrogatoire des mineurs par les services de police sont exclusivement régies par l’article 4 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. Pour mémoire, l’audition libre permet, dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant, de retenir une personne à la disposition des enquêteurs pendant quatre heures au maximum sans que celle-ci bénéficie de l’assistance effective d’un avocat, contrairement à ce qui est prévu dans le cadre de la garde à vue.
En l’espèce, après une altercation avec une éducatrice du foyer où il était accueilli, qui a porté plainte, un mineur d’un peu plus de 13 ans a été invité à suivre les forces de l’ordre dans leurs locaux. Ce qu’il a fait, sans avoir été menotté. Locaux qu’il a ensuite quittés librement sans même en aviser les forces de l’ordre. Saisie d’une requête en annulation de cette au
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