Depuis la loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires (1), au commerce, à l’artisanat et aux services, le régime des services à la personne repose sur une procédure articulée autour d’une déclaration et d’un agrément.
(A noter) A condition d’exercer une activité de services à la personne à titre exclusif ou d’être dispensée de cette condition d’activité exclusive (2), toute personne morale ou entreprise individuelle disposant d’un agrément en cours de validité délivré avant le 22 novembre 2011 continue de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux qui y sont liés (loi du 23 juillet 2010, art. 31, II).
La déclaration concerne aussi bien les services à la personne qui requièrent un agrément préalable que ceux pour qui l’agrément n’est pas obligatoire. La procédure de déclaration est précisée par les articles R. 7232-18 à R. 7232-24 du code du travail (C. trav.).
Les structures déclarées s’engagent à apposer sur tous leurs supports commerciaux le logotype identifiant le secteur des services à la personne. Il est mis gratuitement à la disposition des personnes morales et des entrepreneurs individuels par l’Agence nationale des services à la personne (ANSP) sur son site Internet (C. trav., art. R. 7232-21).
A condition qu’elle exerce son activité à titre exclusif (3), toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des avantages fiscaux et sociaux doit déclarer son activité auprès du préfet du département du lieu d’implantation du principal établissement de la personne morale ou du lieu d’établissement de l’entrepreneur individuel. Lorsque la personne morale ou l’entrepreneur individuel est établi hors de France, sa déclaration est adressée au préfet du département où sa principale activité est exercée (C. trav., art. R. 7323-18). Concrètement, la déclaration s’effectue après de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte). Elle est adressée (circulaire du 26 avril 2012) :
→ soit par voie électronique à partir du site Internet de l’Agence nationale des services à la personne -
→ soit par lettre recommandée avec avis de réception.
Pour effectuer cette déclaration, les intéressés doivent remplir un dossier qui doit comprendre (C. trav., art. R. 7232-19) :
→ la raison sociale de la personne morale ou le nom de l’entrepreneur individuel et leur adresse ;
→ l’adresse du principal établissement de la personne morale ou de l’entrepreneur individuel ainsi que l’adresse de leurs établissements secondaires ;
→ la mention des activités de services à la personne proposées ;
→ pour les personnes morales et les entrepreneurs individuels soumis à la condition d’activité exclusive, l’engagement du représentant légal de ces structures à exercer exclusivement les services à la personne objets de la déclaration, à l’exclusion de tout autre service ou de toute fourniture de biens ;
→ pour les personnes morales et les entrepreneurs individuels dispensés de la condition d’activité exclusive, l’engagement du représentant légal à mettre en place une comptabilité séparée permettant de rendre compte des charges et produits liés à leurs seules activités de services à la personne ;
→ pour les activités nécessitant d’être comprises dans le cadre d’une offre globale de services (4), l’engagement du représentant légal à proposer les prestations dans le cadre de cette offre.
Cette liste est exhaustive, aucun autre document ne peut être demandé au déclarant par la Direccte. Aucune information ne peut être demandée sur le fonctionnement de l’organisme de services à la personne ou sur la qualification de ses dirigeants ou de ses intervenants (circulaire du 26 avril 2012).
Dès réception du dossier, les autorités compétentes vérifient qu’il est complet. Dans l’affirmative, un courrier de confirmation est automatiquement adressé au demandeur permettant la validation de son adresse électronique. Puis les services déconcentrés contrôlent les informations via divers systèmes informatiques d’information (par exemple, l’inscription sur le registre SIREN…) (C. trav., art. R. 7232-20 ; circulaire du 26 avril 2012).
Si le contrôle ne révèle rien d’irrégulier, le préfet du département du lieu d’implantation de la personne morale ou de l’entrepreneur individuel enregistre la déclaration sur le serveur « nOva ». La déclaration prend effet à partir du jour où la demande a été faite (lorsque le dossier est complet et répond à toutes les exigences de la réglementation) et n’est pas limitée dans le temps (C. trav., art. R. 7232-20 ; circulaire du 26 avril 2012).
Parallèlement, un récépissé est adressé par voie électronique ou postale au demandeur et est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture (C. trav., art. R. 7232-20 ; circulaire du 26 avril 2012). Les services instructeurs doivent prendre les dispositions nécessaires afin que « les déclarations soient enregistrées dans les 8 jours ouvrés suivant leur dépôt » (sauf pour les activités soumises à agrément qui sont enregistrées à compter de la date de la délivrance de l’agrément) (circulaire du 26 avril 2012). Le préfet informe également l’Agence nationale des services à la personne ainsi que le directeur des services fiscaux et l’Urssaf territorialement compétents. L’ANSP doit rendre accessible au public, par voie électronique, la liste des personnes morales et entrepreneurs individuels dont la déclaration a donné lieu à délivrance d’un récépissé. En tout état de cause, le bénéfice des exonérations de cotisations de sécurité sociale est acquis à compter du premier jour du mois qui suit la publication du récépissé (C. trav., art. 7232-20).
Si le dossier est incomplet (notamment lorsque le numéro SIREN n’est pas mentionné), un courrier est adressé au demandeur pour lui indiquer les informations manquantes. De même, si la Direccte dispose d’informations en contradiction avec l’engagement du demandeur à respecter la condition d’activité exclusive (objet social non cohérent avec la déclaration, dossier « papier » mentionnant d’autres activités commerciales n’entrant pas dans le champ des services à la personne…), elle informe ce dernier qu’elle ne peut procéder à l’enregistrement de la déclaration en l’état. Et indique le motif de ce refus (circulaire du 26 avril 2012).
Après publication du récépissé, la Direccte est fondée à contrôler que l’organisme de services à la personne délivre une information et propose des offres conformes à ses engagements, notamment de respect de la clause d’activité exclusive et le cas échéant d’offre globale de services (circulaire du 26 avril 2012).
L’organisme de services à la personne doit informer la Direccte compétente de toute modification le concernant, notamment l’ouverture ou la fermeture d’une implantation ou l’extension de son offre à une ou plusieurs activités de services à la personne. La déclaration modificative est effectuée selon les mêmes modalités que la déclaration initiale. Elle prend effet immédiatement et est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture (circulaire du 26 avril 2012).
Aux termes des articles R. 7232-22 et R. 7232-23 du code du travail, la personne morale ou l’entrepreneur individuel déclaré qui ne respecte pas les obligations fixées par les textes, notamment la condition d’activité exclusive ou la mise en place d’une comptabilité séparée, s’expose à une décision de retrait de l’enregistrement de la déclaration et du bénéfice des avantages fiscaux et sociaux qui lui sont liés pendant une durée de 1 an.
Une décision de retrait de l’enregistrement de la déclaration est prise à l’encontre de la personne morale ou de l’entrepreneur individuel (C. trav., art. R. 7232-22 ; circulaire du 26 avril 2012) :
→ qui ne respecte pas la condition d’activité exclusive ou, pour les personnes morales ou entrepreneurs qui en sont dispensés, ne tient pas une comptabilité séparée ;
→ qui cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations liées à la nécessité d’offrir une offre globale de services pour certaines activités lorsque cela est requis ;
→ qui, de façon répétée et après au moins une mise en demeure du préfet restée sans effet, ne transmet pas à la Direccte compétente ou ne renseigne pas en ligne chaque trimestre un état de son activité et, chaque année, au titre de l’année écoulée, un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée ainsi qu’un tableau statistique annuel.
Si les inspecteurs et les contrôleurs du travail constatent des dysfonctionnements relevant des cas justifiant le retrait d’enregistrement de déclaration, il leur appartient d’en informer le service compétent pour que soit engagée la procédure de retrait.
Préalablement à toute décision de retrait de l’enregistrement de la déclaration, une mise en demeure est adressée à la structure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette mise en demeure doit être motivée avec les éléments de droit et ceux constatés sur pièces (publicité par exemple) ou sur place dans le cadre d’un contrôle. Le représentant de la personne morale ou l’entrepreneur individuel est ainsi informé des faits qui lui sont reprochés (C. trav., art. R. 7232-22 ; circulaire du 26 avril 2012).
La personne morale ou l’entrepreneur individuel dispose alors d’un délai de 15 jours, indiqué dans la mise en demeure, pour faire valoir ses observations et s’engager à mettre un terme aux dysfonctionnements constatés ou à satisfaire à ses obligations. Ce délai s’apprécie à compter du jour de réception de la mise en demeure ou de la première présentation du pli recommandé si celui-ci n’a pas été retiré (C. trav., art. R. 7232-22 ; circulaire du 26 avril 2012).
A l’issue de ce délai, une décision de retrait de l’enregistrement de la déclaration peut être prononcée par le préfet du département où la déclaration a été enregistrée. Elle doit préciser les conclusions tirées de la mise en demeure ainsi que les articles de droit et les éléments de fait constatés qui la justifie. Elle est par ailleurs publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture et jointe aux données de l’organisme dans le système « nOva ». L’ANSP en est également informée. Une copie de la décision est en outre transmise à l’Urssaf et aux services fiscaux concernés (C. trav., art. R. 7232-22 ; circulaire du 26 avril 2012).
Cette décision de retrait d’un enregistrement de la déclaration prend effet immédiatement et met fin au bénéfice des avantages fiscaux et sociaux (C. trav., art. R. 7232-23).
Lorsque le bénéfice de la déclaration lui est retiré, la structure concernée doit en informer sans délai l’ensemble des bénéficiaires de ses prestations par lettre individuelle. A défaut, après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet, le préfet territorialement compétent publie, aux frais de l’organisme, sa décision dans la presse (deux journaux locaux ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque les activités en cause de services à la personne sont exercées sur le territoire d’au moins deux régions) (C. trav., art. R. 7232-23 ; circulaire du 26 avril 2012).
Après un retrait pour un motif lié au non-respect de la condition d’exclusivité, l’organisme de services à la personne ne peut présenter une nouvelle demande qu’après une période de 12 mois. Toutefois, le contribuable de bonne foi conserve le bénéfice de l’aide fiscale (C. trav., art. L. 7232-8).
Sur les recours contre les décisions de retrait de déclaration, voir encadré, page 51.
L’agrément est délivré dans les conditions fixées par les articles R. 7232-1 à R. 7232-17 du code du travail et par le cahier des charges des services à la personne approuvé par un arrêté du 26 décembre 2011 (points 63 à 69).
La demande d’agrément d’une personne morale ou d’un entrepreneur individuel doit être adressée par son représentant légal au préfet de département par voie électronique ou par lettre recommandée avec avis de réception, selon les mêmes modalités que pour le dépôt de la déclaration (voir page 45) (C. trav., art. R. 7232-1 ; circulaire du 26 avril 2012).
Le dossier de demande d’agrément est composé des éléments suivants (C. trav., art. R. 7232-2 et R. 7232-3 ; cahier des charges, point 63) :
→ les informations et les photocopies relatives à la personne morale ou à l’entrepreneur individuel (adresse, raison sociale ou nom, nom et adresse des gérants ou des responsables, nom et adresse du gestionnaire, extrait du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers, copie des statuts ou documents équivalents) ;
→ pour les établissements comportant plusieurs établissements, la charte de qualité (voir page 50) ;
→ un modèle de la documentation précisant l’offre de services, les tarifs des principales prestations proposées avant déduction des aides, les financements potentiels et les démarches à effectuer ainsi que les recours possibles en cas de litige ;
→ un modèle de devis ;
→ un modèle de document prévoyant une information des clients et usagers en matière fiscale ;
→ un modèle du livret d’accueil et, le cas échéant, de ses annexes ;
→ pour les prestations destinées aux personnes âgées ou handicapées, un modèle de cahier de liaison ;
→ un modèle de contrat écrit précisant la durée, le rythme et le coût de la prestation ;
→ un modèle de contrat de travail ;
→ en cas de démarchage à domicile, un modèle de contrat avec bordereau de rétractation ;
→ un modèle de facture et du document prévoyant l’information annuelle des clients en matière fiscale ;
→ l’adresse du principal établissement et, le cas échéant, des établissements secondaires, leur description (nombre de pièces, surfaces) et les informations relatives aux modalités de disposition des locaux (copie du contrat ou du projet de contrat de location…) ;
→ une note décrivant les conditions d’emploi du personnel et les moyens d’exploitation qui seront mis en œuvre dans chaque département d’activité→ ;
→ le questionnaire de demande d’agrément accessible en ligne sur le site de l’ANSP (
→ un modèle du document prévoyant l’information des services administratifs en matière statistique ou l’engagement de fournir ces informations chaque trimestre et chaque année par voie électronique.
Les personnes morales ou entrepreneurs individuels qui sont légalement établis dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (5) joignent à leur dossier toute information et tout document relatifs à leur situation au regard de la mise en œuvre des obligations prévues, le cas échéant, par la législation applicable dans l’Etat où ils sont établis, en vue de l’examen de leur demande d’agrément (C. trav., art. R. 7232-3).
(A noter) Lorsque l’organisme de services à la personne veut exercer une ou plusieurs des activités soumises à agrément dans plusieurs départements, il établit un seul dossier en indiquant les départements dans lesquels il souhaite exercer ces activités (circulaire du 26 avril 2012).
Le dossier d’agrément doit contenir différents documents supplémentaires lorsque l’organisme de services à la personne agit en tant que prestataire. En plus des éléments communs, il doit ainsi comporter (cahier des charges, point 64) :
→ un budget prévisionnel ;
→ les CV des encadrants et des intervenants dans chaque département d’activité ou, à défaut, une description des profils qu’il se propose de recruter dès l’obtention de l’agrément (nombre de salariés, expérience, titres ou diplômes…).
Pour les organismes de services à la personne agissant en tant que mandataires, dès lors qu’ils ne sont ni certifiés ni autorisés (sur ces notions, voir encadré ci-contre), le dossier doit comprendre, en plus des dispositions communes (cahier des charges, point 69) :
→ le dernier compte de résultat, le dernier compte administratif ou le budget prévisionnel ;
→ une copie des CV ou un tableau des référents précisant leur nom, leur fonction, la nature de leur contrat de travail (CDI ou CDD), la date de leur recrutement et leur expérience ou leurs qualifications professionnelles ;
→ la liste des sous-traitants agréés ou déclarés et leurs activités.
A la réception du dossier complet de demande d’agrément, la Direccte délivre au demandeur un accusé de réception qui fait courir le délai d’instruction. Le dossier est complet lorsqu’il comprend les pièces ou les informations définies par le code du travail et le cahier des charges annexé à l’arrêté du 26 décembre 2011. Aucune autre pièce ou information ne peut être exigée (circulaire du 26 avril 2012). Si le dossier est incomplet, un courrier est adressé au demandeur lui indiquant les pièces ou informations manquantes (C. trav., art. R. 7232-4).
Le délai d’instruction de l’agrément est de 3 mois à compter de la date de réception de la demande dès lors que le dossier est complet. Le silence gardé par le préfet pendant plus de 3 mois à compter de cette date de réception vaut décision d’acceptation (C. trav., art. R. 7232-4).
En cas de décision tacite d’acceptation, la date d’effet de l’agrément est fixée au jour suivant l’expiration du délai d’instruction. Un arrêté d’agrément doit être pris, notifié au représentant de la personne morale ou à l’entrepreneur individuel et publié au registre des actes administratifs. Ce délai est identique lorsqu’un dossier est déposé par un porteur de projet, au nom et pour le compte d’une entreprise en cours de création. La décision ne pourra cependant être notifiée qu’après immatriculation de la personne morale ou de l’entrepreneur individuel (circulaire du 26 avril 2012).
Le préfet accorde l’agrément lorsque les conditions suivantes sont remplies (C. trav., art. R. 7232-7) :
→ la personne morale ou l’entrepreneur individuel dispose, en propre ou au sein du réseau dont il fait partie, des moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire l’objet pour lequel l’agrément est sollicité ;
→ la personne morale ou l’entrepreneur individuel comportant plusieurs établissements dispose d’une charte de qualité qui répond aux exigences de l’agrément et à laquelle les établissements adhèrent. La mise en oelig;uvre de cette charte par les établissements donne lieu à une évaluation interne périodique (sur la charte nationale élaborée par l’ANSP, voir encadré, page 50) ;
→ le demandeur de l’agrément s’engage à respecter le cahier des charges approuvé par l’arrêté du 26 décembre 2011. Ce dernier précise les conditions de fonctionnement, d’organisation et, le cas échéant, de continuité des services, ainsi que les conditions de délivrance et d’évaluation des prestations, permettant de répondre aux exigences de qualité (voir ci-dessous) ;
→ les dirigeants de la personne morale ou l’entrepreneur individuel n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale ni d’une sanction civile, commerciale ou administrative de nature à leur interdire de gérer, administrer ou diriger une personne morale ou d’exercer une activité commerciale ;
→ lorsque l’activité de services à la personne est en lien avec les mineurs, la personne représentant la personne morale ou l’entrepreneur individuel n’est pas inscrite au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) ou, pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (6), sur un document équivalent s’il existe.
Pour vérifier ces conditions, les services préfectoraux procèdent (circulaire du 26 avril 2012) :
→ au contrôle du répertoire SIREN pour s’assurer que la personne morale ou l’entrepreneur individuel est effectivement enregistré par l’INSEE ou à des vérifications équivalentes (déclaration pour les auto-entrepreneurs, copie des statuts et déclaration au Journal officiel pour les associations, etc.) ;
→ à la vérification du casier judiciaire national (bulletin n° 2) de l’entrepreneur individuel ou du dirigeant de la personne morale et, le cas échéant, de leur inscription au FIJAISV.
Le cahier des charges impose plusieurs autres règles, parmi lesquelles :
→ l’exigence d’un accueil physique d’au moins 2 demi-journées par semaine sur une plage horaire de 3 heures, fixées à l’avance et portées à la connaissance du public ;
→ l’exigence d’un local qui doit être situé dans le département d’exercice ou dans un département limitrophe (7). Lors d’une première demande d’agrément, cette exigence pourra être vérifiée par la production d’un projet de bail. Il est toutefois possible de mutualiser des locaux pour les organismes de petite taille ou les auto-entrepreneurs ;
→ l’affichage des prix des prestations ;
→ la mise en place d’un accueil téléphonique pour renseigner le public sur les prestations proposées au minimum 5 jours sur 7 sur une plage horaire de 7 heures par jour ;
→ l’élaboration d’un devis gratuit pour toute prestation dont le prix mensuel est égal ou supérieur à 100 € TTC, ou pour tout bénéficiaire qui le demande. Cette disposition doit être affichée dans les lieux d’accueil du public ;
→ l’élaboration de différents outils ou modèles de documents : livret d’accueil, devis, contrat, facture et attestation fiscale.
Le cahier des charges pose également des exigences en matière :
→ de mise en place d’une intervention individualisée proposée après évaluation des besoins ;
→ de permanence et de continuité des prestations en toutes circonstances (congés annuels, accidents, arrêts-maladie…) par les moyens humains dont dispose la structure en propre ou, le cas échéant, par l’existence d’une convention entre plusieurs organismes de services à la personne agréés ;
→ de qualification et/ou d’expérience des encadrants (mode prestataire) ou référents (mode mandataire) et des intervenants selon leurs fonctions et la taille de la structure ;
→ éthique et professionnelle (établir une relation de confiance et de dialogue avec le bénéficiaire, respecter l’intimité des personnes, de leur culture, connaître le contexte social et médico-social correspondant au public auquel l’organisme s’adresse, garantir le respect des droits des usagers comme cela est prévu dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux…).
Les organismes de services à la personne ont la possibilité de s’associer par voie conventionnelle afin de mutualiser les moyens et de répondre aux exigences du cahier des charges, sous réserve qu’ils soient tous dûment agréés ou autorisés pour assurer les activités prévues. Pour bénéficier de cette disposition, l’organisme demandeur de l’agrément doit produire la ou les conventions de partenariat ainsi conclues. Selon la circulaire du 26 avril 2012, il est possible pour un organisme de déposer une demande d’agrément avant la conclusion formelle de la convention, mais l’agrément ne pourra lui être accordé que lorsqu’il aura produit ce document.
L’agrément est délivré par le préfet après avis consultatif du président du conseil général sur la capacité du demandeur à assurer une prestation de qualité et sur l’affectation de moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence (C. trav., art. R. 7232-4).
Si l’agrément est sollicité sur plusieurs départements, c’est l’avis des présidents des conseils généraux des différents départements concernés qui doit être sollicité, par l’intermédiaire des préfets territorialement compétents (C. trav., art. R. 7232-5).
En cas d’extension d’agrément à une nouvelle activité ou à un nouveau département, une demande de modification de l’agrément est adressée à la Direccte l’ayant délivré. Dans le cas d’une extension à un nouveau département, c’est l’avis du président du conseil général de ce département qui est recueilli (C. trav., art. R. 7232-5).
L’agrément est accordé pour 5 ans (C. trav., art. R. 7232-8).
Il peut être accordé ou refusé pour tout ou partie des activités et des départements. En cas de refus total ou partiel, la décision doit être motivée et indiquer les différentes voies de recours. Dans tous les cas, la décision du préfet doit être enregistrée dans le système « nOva », notifiée à l’intéressé (par lettre recommandée avec accusé de réception dans le cas d’une décision totale ou partielle de refus) et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture (C. trav., art. R. 7232-12 ; circulaire du 26 avril 2012).
En principe, l’agrément est départemental, les organismes de services à la personne étant dans l’obligation de solliciter un agrément pour chacun des départements dans lesquels ils souhaitent exercer leur activité. Il peut aussi être infra-départemental dans deux cas particuliers, à savoir :
→ l’agrément par équivalence des services prestataires ayant un droit d’option entre autorisation et agrément (voir encadré, page 52) ;
→ l’agrément des associations intermédiaires. Les activités d’insertion par l’activité économique des associations intermédiaires sont en effet limitées à un secteur géographique défini dans une convention signée avec le préfet du département. En conséquence, bien que la portée géographique de l’agrément délivré à une telle structure soit départementale, celle-ci ne peut offrir ses services au-delà du secteur géographique défini dans la convention (circulaire du 26 avril 2012).
La demande de renouvellement doit être déposée, au plus tard, 3 mois avant le terme de la période d’agrément auprès du préfet du département du lieu d’implantation du principal établissement de la personne morale ou de l’entrepreneur individuel (C. trav., art. 7232-9).
Les organismes agréés ayant fait jouer le droit d’option entre agrément et autorisation (voir encadré, page 52) doivent fournir les résultats de leur évaluation externe dans les conditions et délais prévus par la réglementation du code de l’action sociale et des familles (C. trav., art. 7232-9).
Si l’organisme a obtenu une certification « services à la personne », il est dispensé de l’évaluation et obtient le renouvellement automatique de l’agrément sous réserve que la certification concerne les mêmes activités et les mêmes établissements et soit fondée sur un référentiel des services à la personne respectant les exigences fixées par le cahier des charges (voir page 50). La conformité du référentiel de chaque organisme certificateur au cahier des charges est reconnue par une décision du directeur général de l’ANSP, qui est publiée au Bulletin officiel du ministère en charge des services (C. trav., art. R. 7232-9).
L’agrément est retiré à la personne morale ou à l’entrepreneur individuel qui (C. trav., art. R. 7232-13) :
→ cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations légales en matière de délivrance de l’agrément ;
→ ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ;
→ exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément ;
→ ne transmet pas au préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l’année, le bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Par ailleurs, le retrait de l’autorisation par le président du conseil général qui l’a délivrée à un organisme ayant opté pour le régime de l’autorisation emporte également retrait de l’agrément (C. trav., art. R. 7232-14).
L’organisme qui ne remplit plus les conditions de l’agrément en est avisé par lettre recommandée avec avis de réception et dispose d’un délai de 15 jours au moins pour faire valoir ses observations (C. trav., art. R. 7232-15).
Lorsque l’agrément lui est retiré, la structure doit en informer sans délai l’ensemble des bénéficiaires de ses prestations de service par lettre individuelle. A défaut, et après mise en demeure restée sans effet, le préfet publie aux frais de la personne morale ou de l’entrepreneur individuel sa décision dans deux journaux locaux ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque les activités en cause sont exercées sur le territoire d’au moins deux régions (C. trav., art. R. 7232-16).
La décision de retrait d’agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le préfet en informe le président des conseils généraux intéressés, l’Agence nationale des services à la personne ainsi que l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétent (C. trav., art. R. 7232-17).
Sur les recours contre les décisions de retrait d’agrément, voir encadré, page 51.
La déclaration permet aux personnes morales ou aux entrepreneurs individuels d’ouvrir droit (C. trav., L. 7233-2) :
→ pour leurs usagers, au crédit ou à la réduction d’impôt prévu par l’article 199 sexdecies du code général des impôts ;
→ selon les cas, à un taux réduit de TVA.
Il existe également une exonération de cotisations sociales « aide à domicile », accordée notamment aux organismes d’aide à domicile et prévue par l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. Jusqu’en 2011, un allégement de charges spécifique - dit abattement « services à la personne » - au profit des structures prestataires de services à la personne agréées était également appliqué, mais il a été