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La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013

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Malgré la nécessité de réduire les déficits, le texte tend à améliorer l’offre aux assurés avec un parcours de soins pour les personnes âgées, la gratuité de la contraception des mineures ou encore la création d’une prestation complémentaire pour recours à une tierce personne. Mais il prévoit aussi de mettre à contribution les retraités et invalides imposables pour financer la dépendance.

Après un parcours législatif chaotique (1), la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2013 a été définitivement adoptée le 3 décembre et, pour l’essentiel, validée par le Conseil constitutionnel (2). L’ambition de cette nouvelle loi, sur laquelle les caisses nationales d’assurance maladie, d’assurance vieillesse et des allocations familiales ont émis un avis défavorable, est de ramener le déficit du régime général de la sécurité sociale à 11,4 milliards d’euros (contre 13,1 milliards en 2012), tout en assurant, selon le gouvernement, un « haut niveau de protection des Français ». Pour ce faire, elle fixe le taux de progression de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie à 2,7 % pour 2013, soit une autorisation de dépenses de 175,4 milliards d’euros. En outre, dans le cadre de la modernisation du système de santé – qui doit, selon la ministre de la Santé, s’articuler autour, d’une part, de l’hôpital public, « recentré sur ses vraies missions » (3) et, d’autre part, « d’une médecine de proximité mieux coordonnée » –, la loi autorise l’expérimentation pour 5 ans de nouveaux modes d’organisation du parcours de santé pour les personnes âgées. Côté recettes, les parlementaires ont notamment voté l’instauration d’une contribution additionnelle de solidarité de 0,3 % due par les retraités imposables, censée financer la future réforme de la prise en charge de la dépendance prévue pour 2014. Au-delà, la réduction du déficit de la sécurité sociale passe aussi par la suppression de certaines niches sociales, le développement de la chirurgie ambulatoire, une meilleure maîtrise médicalisée des dépenses, le renforcement de la lutte contre la fraude sociale…

En dehors des dispositions relatives à l’équilibre des comptes, la LFSS pour 2013 comprend aussi des « mesures de justice pour les familles vulnérables », a souligné Marisol Touraine, comme la création de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne qui, à compter du 1er mars prochain, remplacera la majoration pour tierce personne. Une prestation « pour rendre plus efficace et plus adaptée la prise en charge en aide humaine pour les victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles », a précisé la ministre (4). La loi prévoit également des « mesures de justice pour les femmes », a indiqué la ministre de la Santé. Ainsi, « afin que le droit à l’IVG [interruption volontaire de grossesse] soit réellement et pleinement effectif », les parlementaires ont acté le remboursement à 100 % des IVG par l’assurance maladie et ont rendu la contraception des mineures gratuite et confidentielle.

(A noter) Les dispositions de la loi concernant les établissements et services sociaux et médico-sociaux seront présentées dans un dossier ultérieur.

I. ASSURANCE MALADIE

A. Expérimentation d’un parcours de soins pour les personnes âgées (art. 48)

1. PRINCIPE

La loi autorise, à compter du 1er janvier 2013 et pour une durée maximale de 5 ans, l’expérimentation de nouveaux modes d’organisation des soins destinés à optimiser le parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d’autonomie. Selon l’exposé des motifs du projet de loi initial, en effet, « les liens avérés entre perte d’autonomie et problèmes de santé ainsi que le constat d’une hospitalisation trop fréquente et trop longue des personnes âgées montrent l’intérêt d’une approche fondée sur le “parcours de santé” afin de coordonner des acteurs très divers et de dégager des marges de manœuvre financières en diminuant le recours à l’hospitalisation et sa durée ».

Cette mesure s’inscrit dans la continuité des expérimentations visant à prévenir l’hospitalisation des personnes âgées en risque de perte d’autonomie et à mieux gérer leur sortie d’hôpital, rendues possibles par l’article 70 de la LFSS pour 2012 (5). Mais aussi dans le cadre de la mission « Aquino » chargée de plancher sur le développement de la prévention, la promotion de la santé et la préservation de la qualité de vie et de la dignité de nos concitoyens jusqu’aux plus grands âges de la vie, et dont les conclusions doivent contribuer à l’élaboration du volet « anticipation-prévention » de la future loi sur la prise en charge de la dépendance (6). Dans un entretien accordé au Journal du domicile (7), Thomas Wanecq, chef de projet à la direction de la sécurité sociale, explique que cette nouvelle approche, qui ne doit plus se faire par structure ou par pathologie mais par population, « nécessite de lever de nombreux obstacles, notamment liés aux sources de gouvernance et de financement différentes des secteurs sanitaire, médico-social et social ».

Le contenu des projets pilotes et leur périmètre de mise en œuvre seront définis par arrêtés. Selon Thomas Wanecq, ces nouvelles organisations seront ensuite évaluées en fonction de deux critères principaux : « l’état de santé et l’autonomie se sont-ils améliorés concrètement pour la personne ; la dépense publique a-t-elle été optimisée ? ». Quoi qu’il en soit, a précisé le rapporteur (PS) de la loi à l’Assemblée nationale, Christian Paul, 45 millions d’euros en année pleine devraient être dédiés à ces expérimentations, « mais seulement 15 millions d’euros en 2013, eu égard aux délais de lancement des opérations » (Rap. A.N. n° 302, tome II, Paul, 2012, page 158).

2. MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

En pratique, ces expérimentations seront mises en œuvre via des conventions signées entre les agences régionales de santé (ARS), les caisses d’assurance maladie, les professionnels de santé, les établissements de santé, les établissements sociaux et médico-sociaux, les collectivités territoriales volontaires ainsi que, le cas échéant, les organismes complémentaires d’assurance maladie. Les règles de tarification et de facturation pourront, dans ce cadre, déroger aux règles de droit commun (8). Ces conventions pourront aussi déroger aux dispositions applicables, en matière de tarification et d’organisation, aux établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale. Objectif, explique l’exposé des motifs : « faciliter les transitions hôpital/EHPAD ». La réalisation de ces parcours de santé « n’est [en effet] efficiente que si elle rémunère le parcours dans son ensemble et non les actes ou prestations pris isolément dans le cadre de ce parcours. Une tarification spécifique doit donc pouvoir être mise en place », insiste Christian Paul (Rap. A.N. n° 302, tome II, Paul, 2012, page 159).

Par ailleurs, afin de rendre techniquement possible le suivi des personnes âgées, la loi permet, « sous réserve du consentement exprès et éclairé de chaque personne » (9), la transmission par les personnels soignants et les personnels chargés de leur accompagnement social d’« informations strictement nécessaires à leur prise en charge et relatives à leur état de santé, à leur situation sociale ou à leur autonomie ».

3. ÉVALUATION

En vue de la généralisation de l’expérimentation, les projets pilotes feront l’objet d’une évaluation annuelle portant, entre autres, sur le nombre de professionnels de santé y participant, la consommation de soins des personnes âgées, le maintien de leur autonomie ainsi que leur taux d’hospitalisation et de réhospitalisation.

B. Remboursement à 100 % de l’IVG (art. 50)

Jusqu’à présent, les interruptions volontaires de grossesse étaient remboursées par l’assurance maladie à hauteur de 80 % en établissement et de 70 % en ville. Les mineures étaient, elles, totalement prises en charge. Malgré tout, le droit à l’IVG était « limité par des difficultés financières d’accès aux soins », souligne l’exposé des motifs. C’est pourquoi, à l’initiative du gouvernement, les parlementaires ont adopté une disposition permettant le remboursement à 100 % de l’IVG (CSS, art. L. 322-3, 20° nouveau). La mise en œuvre de cette disposition ne sera possible qu’après la parution d’un décret d’application. Coût de la mesure pour l’assurance maladie : 13,55 millions d’euros par an.

Parallèlement, lors d’un déplacement à la maternité des Lilas (Seine-Saint-Denis) le 17 janvier dernier, la ministre des Affaires sociales et de la Santé a confirmé que, afin de lever les réticences des praticiens, les tarifs des IVG seraient revalorisés au 1er mars prochain, précisant que l’augmentation serait de « 50 % à compter de la nouvelle définition des tarifs pour 2013 ». Un arrêté à cet effet doit encore paraître au Journal officiel.

(A noter) Outre l’obstacle financier, le gouvernement s’est s’engagé à lever les obstacles territoriaux à l’accès à l’IVG. Pour cela, les agences régionales de santé sont chargées d’établir un diagnostic de l’accès à l’IVG et, le cas échéant, de proposer un plan d’actions pour chaque territoire, ont indiqué Marisol Touraine et Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes, dans un communiqué du 17 janvier. Par ailleurs, ont-elles ajouté, les instructions aux ARS visant à assurer la prise en charge des IVG pendant la période estivale seront renouvelées cette année (10).

C. Amélioration de la contraception des mineures (art. 52)

1. GRATUITÉ

La LFSS pour 2013 permet l’entière prise en charge par l’assurance maladie de certains contraceptifs des mineures âgées d’au moins 15 ans (CSS, art. L. 322-3, 21° nouveau). Une mesure censée « faciliter l’accès à la contraception et donc limiter les grossesses non désirées », ont expliqué les rapporteurs de la loi au Sénat. En effet, a précisé la ministre de la Santé le 23 octobre à l’AFP, cette disposition va permettre « une économie de quelque 60 € par an pour une jeune fille qui prend la pilule ». Cette mesure devrait concerner « les contraceptifs pris en charge par la sécurité sociale et qui ont donc fait l’objet d’une évaluation […] pour déterminer leur service médical rendu », ont précisé les rapporteurs au Sénat. Son coût, selon eux : 5 millions d’euros (Rap. Sén. n° 107, tome VII, 2012-2013, page 177).

2. CONFIDENTIALITÉ

L’article L. 5134-1 du code de la santé publique (CSP) dispose que le consentement des titulaires de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal n’est pas requis pour la prescription, la délivrance ou l’administration de contraceptifs aux personnes mineures. Sur proposition de la ministre de la Santé, les parlementaires ont amendé cette disposition en rendant désormais confidentielles la délivrance et la prise en charge de contraceptifs pour les personnes mineures (CSP, art. L. 5134-1, al. 1 modifié). Concrètement, a précisé Marisol Touraine à l’Assemblée nationale, l’accès à la contraception gratuite n’apparaîtra pas sur la feuille de remboursement de sécurité sociale des parents (J.O.A.N. n° 84 [C.R.] du 27-11-12, page 5745).

(A noter) Le gouvernement devra remettre au Parlement au plus tard le 19 décembre 2013 un rapport sur les conditions dans lesquelles pourrait être amélioré, notamment par une meilleure prise en charge financière, l’accès à une contraception pour tous (art. 53 de la loi).

D. Maintien des droits des chômeurs en cas de reprise d’activité insuffisante (art. 51)

L’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale permet aux personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d’assuré, soit en qualité d’ayant droit, du régime général de la sécurité sociale ou des régimes qui leur sont rattachés, de bénéficier, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leurs droits aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, qu’il s’agisse de prestations en nature (remboursement de soins…) ou en espèces (indemnités journalières…). En pratique, les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi perdaient jusqu’à présent ce maintien de droit en cas de reprise d’activité professionnelle. « Or, dans certains cas, cette nouvelle activité professionnelle ne [leur] permet pas d’acquérir des droits aux prestations en espèces, notamment lorsqu’elle n’est pas suffisante en temps ou en rémunération », ont noté les rapporteurs au Sénat (Rap. Sén. n° 107, tome VII, 2012-2013, page 175). Aussi la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 prévoit-elle de maintenir leurs droits à ces prestations, pendant une durée qui doit être déterminée par décret, lorsqu’elles reprennent une activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit à ces prestations (CSS, art. L. 161-8, al. 3 nouveau). Pour les rapporteurs au Sénat, cette mesure est censée faciliter le retour à l’emploi, « puisqu’un demandeur d’emploi qui reprendra un travail ne se retrouvera plus dans une situation plus défavorable que s’il restait au chômage » (Rap. Sén. n° 107, tome VII, 2012-2013, page 175).

E. Clarification de la prise en charge des soins des détenus (art. 64)

Par principe, les détenus sont obligatoirement affiliés aux assurances maladie et maternité du régime général de la sécurité sociale à compter de la date de leur incarcération (CSS, art. L. 381-30, al. 1). Ils en bénéficient alors pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit (11) s’agissant des prestations en nature (CSS, art. L. 381-30-1, al. 1 modifié). Compte tenu du développement de certains modes de détention, d’aménagement de peine ou d’exécution de fin de peine, explique le rapporteur à l’Assemblée nationale, il est devenu nécessaire de préciser et de simplifier les modalités de la prise en charge par les assurances maladie et maternité des détenus (Rap. A.N. n° 302, tome II, 2012, Paul, page 228). La LFSS pour 2013 prévoit ainsi que, lorsque les détenus bénéficiant d’une mesure d’aménagement de peine ou d’exécution de peine – et non plus seulement d’une mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur – exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, ils sont dorénavant affiliés au régime d’assurance maladie et maternité dont ils relèvent au titre de cette activité (CSS, art. L. 381-30, al. 2 modifié). Ceux qui n’exercent pas d’activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres ou qui ne remplissent pas les conditions leur permettant de bénéficier des prestations du régime dont ils auraient relevé au titre de cette activité sont, quant à eux, affiliés aux assurances maladie et maternité du régime général en leur qualité de détenu (CSS, art. L. 381-30, al. 3 modifié). Un décret doit préciser les modalités d’application de ces dispositions.

Par ailleurs, la LFSS pour 2013 précise que les détenus sont désormais dispensés de l’avance de leurs frais pour la part garantie par les assurances maladie et maternité. Et que c’est l’Etat qui prend en charge le ticket modérateur, la participation forfaitaire de 18 € sur les actes coûteux, le forfait 1 € et les franchises médicales (CSS, art. L. 381-30-1, al. 2 nouveau) (12).

Enfin, la loi prévoit que les médecins généralistes et spécialistes en libéral ne peuvent pas appliquer de dépassements d’honoraires lorsque les actes sont dispensés aux personnes détenues affiliées aux assurances maladie et maternité du régime général de la sécurité sociale (CSS, art. L. 162-5-13, I bis nouveau).

II. RETRAITE ET DÉPENDANCE

A. Création d’une contribution additionnelle de solidarité (art. 17)

Afin de partager l’effort de solidarité entre les générations, la LFSS pour 2013 instaure, en vue de la réforme de la prise en charge de la dépendance prévue en 2014, une contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie de 0,3 % due, dès le 1er avril 2013, sur les pensions de retraite, de préretraite et d’invalidité – à l’instar de la contribution de solidarité pour l’autonomie de 0,3 % dont s’acquittent les salariés lors de la « journée de solidarité ». Ce prélèvement devrait représenter « moins de 2 € par mois » pour les retraités, a indiqué la ministre de la Santé et des Affaires sociales, lors de la séance des questions au gouvernement à l’Assemblée nationale, le 2 octobre dernier. « Il s’agit d’une première étape dans la construction d’une réponse globale à l’enjeu majeur que constitue, pour les aînés comme pour leurs familles, la perte d’autonomie », souligne le gouvernement dans l’exposé des motifs. Cette contribution est « un marqueur fort de la future réforme » qui « contribuera à la financer dès 2014 et ce, à hauteur de 600 millions d’euros », a indiqué la ministre chargée des personnes âgées, Michèle Delaunay, dans une interview accordée au journal Directions (13).

1. PERSONNES CONCERNÉES

Cette contribution sera due par les personnes (CASF, art. L. 14-10-4, 1° bis, al. 1 nouveau) :

→ titulaires d’un avantage de retraite, d’un avantage d’invalidité ou d’une allocation de préretraite non assujettie à la contribution additionnelle au prélèvement social de 2 % assis sur les revenus du patrimoine et les produits de placement ;

→ et dont le montant d’impôt sur le revenu de l’année précédente est supérieur ou égal au seuil de mise en recouvrement de cet impôt (actuellement 61 €).

Concrètement, donc, seules les personnes imposables à l’impôt sur le revenu devraient être assujetties à cette nouvelle contribution. En outre, en seront exemptées les personnes percevant (CASF, art. L. 14-10-4, 1° bis, al. 2 nouveau) :

→ une pension militaire d’invalidité et de victimes de guerre ou encore une retraite du combattant ;

→ une retraite mutuelle servie aux anciens combattants et aux victimes de guerre ;

→ une fraction des pensions temporaires d’orphelins qui correspond au montant des prestations familiales auquel aurait eu droit le parent décédé ;

→ une pension temporaire d’orphelin, à concurrence de l’allocation aux adultes handicapés, lorsqu’elle remplace cette allocation en tout ou partie ;

→ l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou tout autre avantage de vieillesse ou d’invalidité non contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale, sous réserve de remplir la condition de ressources pour l’octroi de l’ASPA (14).

2. AFFECTATION

Le produit de cette contribution sera affecté à une nouvelle et septième section de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) dédiée au « financement des mesures qui seront prises pour améliorer la prise en charge des personnes âgées privées d’autonomie » (CASF, art. L. 14-10-5, V bis nouveau).

Toutefois, cette année, la contribution sera versée, pour une part de 95 %, à la section II de la CNSA consacrée au financement de l’allocation personnalisée d’autonomie et, pour une part de 5 %, à sa section IV dédiée à la promotion des actions innovantes, à la formation des aidants familiaux et accueillants familiaux, et au renforcement de la professionnalisation des métiers de service exercés auprès des personnes âgées et des personnes handicapées.

B. Remboursement des rachats de cotisations devenus inutiles (art. 82)

La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites avait prévu de rembourser, à leur demande, les assurés nés à compter du 1er juillet 1951 qui avaient racheté avant le 13 juillet 2010 des trimestres de cotisations au titre des années incomplètes ou des études supérieures. Du fait du relèvement de l’âge légal d’ouverture du droit à pension, certains de ces versements pour la retraite étaient en effet devenus inutiles. Or, depuis, la LFSS pour 2012 a accéléré le calendrier de relèvement de l’âge légal pour les générations nées de 1952 à 1955. Les parlementaires ont donc dû revoir cette disposition et l’élargir à ces générations.

Ainsi, la LFSS pour 2013 prévoit que les cotisations versées du 13 juillet 2010 au 31 décembre 2011 par les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1955 inclus peuvent leur être remboursées à leur demande. Ce, à condition qu’ils n’aient fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires. A noter : le montant des cotisations à rembourser est calculé en revalorisant les cotisations versées par l’assuré par application, chaque année, du coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse. La demande de remboursement peut être présentée jusqu’au 18 décembre 2013 (15). La loi prévoit que les assurés, qu’ils résident en France ou en dehors, doivent être informés de cette possibilité.

C. Revalorisation des prestations vieillesse à Mayotte (art. 81)

Tirant les conséquences de la départementalisation de Mayotte, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 aligne les modalités de revalorisation des pensions de vieillesse et de l’allocation spéciale pour les personnes âgées mahoraises – allocation de solidarité aux personnes âgées en métropole – sur celles applicables dans l’Hexagone. Et modifie en conséquence l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. Ainsi, la date à laquelle interviendra désormais cette revalorisation est fixée au 1er avril de chaque année (ordonnance du 27 mars 2002, art. 13 et 29 modifiés).

D. Condition du service de la retraite pour les personnes à l’étranger (art. 83)

La LFSS pour 2013 prévoit que les assurés percevant une pension de vieillesse d’un organisme français et résidant à l’étranger doivent désormais fournir une fois par an au plus à leur caisse de retraite un justificatif d’existence. En effet, expliquent les rapporteurs au Sénat, la périodicité à laquelle cette démarche devait être accomplie variait jusqu’à présent en fonction du pays de résidence des assurés. L’objectif est donc ici de rétablir une « égalité de traitement entre les retraités » (Rap. Sén. n° 107, tome VII, 2012-2013, pages 264-265). A défaut de transmission de ce document, la caisse suspend le versement de la pension à l’expiration d’un délai de 1 mois à compter de la date fixée par elle pour la réception du justificatif.

La loi autorise en outre les régimes obligatoires de retraite à mutualiser la gestion de ces certificats d’existence dans des conditions qui seront fixées par décret.

III. ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

A. Prestation complémentaire pour recours à tierce personne (art. 85)

1. PRINCIPE

Actuellement, les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (AT-MP) peuvent bénéficier de la majoration pour tierce personne (MTP), calculée sur le montant de leur rente, elle-même liée au dernier salaire perçu. Mais il existe un plafond dont le niveau est « insuffisant pour les personnes qui ont les besoins d’assistance les plus importants », a estimé le gouvernement. Aussi la LFSS pour 2013 remplace-t-elle la MTP par une prestation d’aide à l’emploi d’une tierce personne – la « prestation complémentaire pour recours à tierce personne » –, qui, elle, sera fixée exclusivement en fonction des besoins d’assistance de la victime d’AT-MP. Une mesure dont le principe avait été inscrit dans l’accord interprofessionnel du 12 mars 2007 relatif à la prévention, à la tarification et à la réparation des risques professionnels (16). « A terme, les montants consacrés par la branche AT-MP à cette nouvelle prestation s’élèveront au double de l’effort actuel. Le surcroît de dépense pour 2013 est donc estimé à 45 millions d’euros », a souligné le rapporteur à l’Assemblée nationale (Rap. A.N. n° 302, tome II, Paul, 2012, page 273).

A compter du 1er mars 2013, la victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimal, aura donc droit à la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne lorsqu’elle sera dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Un barème de cette prestation sera établi en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne, évalués selon des modalités qui seront fixées par décret. Selon les rapporteurs de la loi au Sénat, « le décret d’application devrait définir 3 niveaux de forfait en fonction du nombre d’actes de la vie ordinaire que la victime ne peut effectuer seule : 6 495 € par an pour au moins 3 actes, 12 989 € pour au moins 5 et 19 484 € si la personne ne peut effectuer au moins 7 actes ou ne peut être laissée seule » (Rap. Sén. n° 107, tome VII, 2012-2013, page 269).

2. DROIT D’OPTION

Les titulaires actuels de la MTP pourront en conserver le bénéfice tant qu’ils en rempliront les critères d’attribution. A tout moment, précise la loi, ils pourront opter, dans des conditions prévues par décret, pour la prestation complémentaire pour recours à tierce personne. Cette option sera définitive (art. 85, IV de la loi).

3. REVALORISATION

La nouvelle prestation sera revalorisée chaque année au 1er avril dans les mêmes conditions que les pensions de vieillesse (CSS, art. L. 432-2, al. 3 modifié).

4. RÈGLES DE NON-CUMUL

La loi précise que la prestation complémentaire pour recours à tierce personne ne pourra pas être cumulée avec l’allocation personnalisée d’autonomie (CASF, art. L. 232-23 modifié). Selon le rapporteur de la loi à l’Assemblée nationale, elle ne pourra pas non plus l’être avec l’allocation aux adultes handicapés : c’est le montant le plus élevé de ces deux prestations qui sera versé à l’intéressé (Rap. A.N. n° 302, tome II, Paul, 2012, page 273).

B. Récupération des indemnités en cas de faute inexcusable de l’employeur (art. 86)

En cas de faute inexcusable de l’employeur, l’assuré victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficie d’une majoration de ces indemnités versée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). Jusqu’à présent, cette dernière pouvait récupérer le montant de cette majoration auprès de l’employeur par l’imposition d’une cotisation complémentaire dont le taux et la durée étaient fixés par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) sur la proposition de la CPAM, en accord avec celui-ci, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente. Problème, relève le rapporteur de la loi à l’Assemblée nationale, le taux de cette cotisation « n’excède ni 50 % de la cotisation initiale, ni 3 % de la masse salariale. La durée de recouvrement [pouvant] atteindre 20 ans. » Il n’est donc pas rare que l’insolvabilité ou la disparition de l’entreprise fasse échec au recouvrement de la totalité des sommes avancées par les CPAM pour l’indemnisation de la victime (Rap. A.N. n° 302, tome II, Paul, 2012, page 280). Afin de lever ces obstacles à la récupération de ces sommes, la LFSS pour 2013 en a donc modifié les modalités. La CPAM pourra prochainement récupérer cette somme sous forme de capital auprès de l’employeur dans des conditions qui doivent être définies par décret (CSS, art. L. 452-2, al. 6 modifié). Une disposition qui s’appliquera aux majorations de rente et d’indemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013.

Par ailleurs, la loi précise que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la CPAM au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision passée en force de chose jugée emporte pour lui l’obligation de s’acquitter de toutes les sommes dont il est redevable à ce titre (CSS, art. L. 453-1 nouveau). L’employeur ne pourra donc plus, pour s’exonérer de cette obligation, se prévaloir du fait que la CPAM a failli à son obligation de l’informer au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. Cette mesure s’applique aux actions de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale depuis le 1er janvier dernier. D’après les rapporteurs de la loi au Sénat, ces dispositions devraient ainsi permettre de « mettre fin à la possibilité pour certains employeurs de faire échec à la récupération des sommes avancées par la branche pour des motifs essentiellement procéduraux » (17) (Rap. Sén. n° 107, tome VII, 2012-2013, page 272).

IV. FAMILLE

A. Création du congé de paternité et d’accueil de l’enfant (art. 94)

Afin de tenir compte de l’évolution des modèles familiaux, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 modifie quelque peu le régime du congé paternité – désormais dénommé « congé de paternité et d’accueil de l’enfant » – afin de l’étendre à la personne vivant avec la mère mais qui n’est pas le père de l’enfant, que cette personne soit son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

Ainsi, selon la loi, après la naissance de l’enfant et dans un délai de 4 mois, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint, concubin ou partenaire salarié de la mère bénéficient d’un congé de 11 jours consécutifs ou de 18 jours consécutifs en cas de naissances multiples (code du travail [C. trav.], art. L. 1225-35, al. 1 modifié). En pratique, cette disposition vise (Rap. Sén. n° 107, tome VII, 2012-2013, page 290) :

→ les couples hétérosexuels au sein desquels le compagnon de la mère n’est pas le père de l’enfant ;

→ les couples homosexuels féminins au sein desquels l’une des deux partenaires a donné naissance à l’enfant.

Comme l’actuel congé de paternité, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant entraîne la suspension du contrat de travail. Pour en bénéficier, le salarié doit avertir son employeur au moins 1 mois avant la date à laquelle il envisage de prendre son congé, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin (C. trav., art. L. 1225-35, al. 2 et 3).

En outre, en cas de décès de la mère au cours de son congé de maternité, le père peut suspendre son contrat de travail pendant 10 semaines au plus à compter du jour de la naissance de l’enfant (18 semaines lorsque, du fait de la ou des naissances, le père assume la charge de 3 enfants au moins, ou 22 semaines en cas de naissances multiples). La loi prévoit que si le père n’exerce pas son droit à congé, le bénéfice de celui-ci est accordé au conjoint, au concubin ou au partenaire salarié de la mère qui perçoit les indemnités journalières de la sécurité sociale correspondantes (C. trav., art. 1225-28 et CSS, art. L. 331-6 modifiés).

(A noter) Ces nouvelles dispositions s’appliquent aussi aux agents des trois fonctions publiques (Etat, hospitalière et territoriale) et aux assurés des régimes sociaux où le congé de paternité était déjà en place.

B. Maintien de l’ALF et de

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